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16/04/2019 | FRANCE | N°18-82932

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 avril 2019, 18-82932


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. U... A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2018, qui, pour violences aggravées, conduite en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, avec sursis et huit mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après

débats en l'audience publique du 5 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. U... A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2018, qui, pour violences aggravées, conduite en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, avec sursis et huit mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Schneider, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, de la société civile professionnelle NICOLA¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur le rejet des nullités soulevées, avant de l'infirmer pour le surplus et de statuer à nouveau sur l'action publique et sur l'action civile ;

"aux motifs que sur les exceptions de nullité : qu'il résulte des éléments du dossier que les deux procédures ont été jointes en raison de leur connexité mais ont fait l'objet de deux procédures distinctes et indépendantes initialement ; que deux garde à vue ont eu lieu, la première le 7 janvier 2015 pour la conduite en état alcoolique et la seconde le 5 février 2015 pour les violences ; que la notification des droits en garde à vue le 7 janvier 2015 a été retardée car le prévenu a été placé en dégrisement ; que son état ne permettait pas en effet une notification immédiate des droits comme le renseigne l'examen du comportement qui décrit M. U... A... yeux brillants, sentant l'alcool, élocution pâteuse, explications embrouillées et répétitives ; qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le rejet des exceptions de nullité ;

"1°) alors que, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception de nullité tirée de la notification tardive des droits du gardé à vue le 7 janvier 2015 à 23 heures 45, que, d'une part, le prévenu avait été placé en cellule de dégrisement et que, d'autre part, la fiche d'examen de son comportement le décrivait avec les yeux brillants, sentant l'alcool, l'élocution pâteuse et donnant des explications embrouillées et répétitives, sans expliquer en quoi il s'agissait de circonstances insurmontables ne permettant pas au prévenu de comprendre la portée de la notification qu'il devait recevoir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; que le prévenu faisait valoir que lors de son interpellation à 15 heures et selon les gendarmes, il avait assez de lucidité pour se soumettre à un test de dépistage de l'imprégnation alcoolique et pour les suivre volontairement, et que son état de santé avait été jugé compatible avec la poursuite de la garde à vue à 19 heures 45 par un médecin, de sorte que la notification de ses droits intervenue à 23 heures 45 seulement était manifestement tardive et injustifiée ; qu'en rejetant néanmoins l'exception de nullité tirée de la notification tardive des droits du gardé à vue, sans se prononcer sur les éléments susvisés spécialement invoqués par M. A..., qui démontraient qu'il n'existait pas de circonstances insurmontables ayant nécessité d'attendre jusqu'à 23 heures 45 pour que lui soient notifiés ses droits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 7 janvier 2015, à 15 heures, les gendarmes, alertés par le maire de la commune que M. U... A..., après avoir eu une altercation avec un tiers, était parti alcoolisé au volant de son véhicule, ont procédé à son interpellation ; que les militaires l'ont soumis à un dépistage par éthylotest, qui s'est révélé positif ; que, placé en garde à vue, M. A... a refusé de se soumettre à l'épreuve de l'éthylomètre et de subir une prise de sang ; que, cité devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés, il a été déclaré coupable ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel du jugement ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la garde à vue, tirée de la notification tardive de ses droits à M. A..., l'arrêt relève que la notification des droits en garde à vue le 7 janvier 2015, intervenue à 23 heures 45, a été retardée en raison du placement du prévenu en dégrisement, que les gendarmes ont constaté son état d'ivresse manifeste, que son état ne permettait pas une notification immédiate des droits comme le renseigne l'examen du comportement qui le décrit comme ayant les yeux brillants, sentant l'alcool, avec une élocution pâteuse, des explications embrouillées et répétitives et le refus de l'examen médical à 19 heures 45 ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'ayant répondu aux conclusions dont elle était saisie, elle a constaté l'existence d'une circonstance insurmontable qui a retardé la notification des droits, laquelle ne doit intervenir qu'à partir du moment où la personne gardée à vue est en mesure d'en comprendre la portée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize avril deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82932
Date de la décision : 16/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 avr. 2019, pourvoi n°18-82932


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.82932
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