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16/04/2019 | FRANCE | N°18-82921

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 avril 2019, 18-82921


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Areas dommages, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2018 qui, dans la procédure suivie contre M. D... E... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, pr

ésident, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Areas dommages, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2018 qui, dans la procédure suivie contre M. D... E... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Samuel, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 1355 du code civil, 388-1, 388-3, 496, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que, confirmant le jugement du 20 avril 2016, il a condamné M. D... E... à payer des réparations à Mme B... en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils V... H... ainsi qu'à M. P..., puis a dit ces dispositions ainsi que le jugement du 10 avril 2015 opposable à la société Areas dommages ;

"aux motifs propres que le jugement du 10 avril 2015, ayant donné acte à la caisse de prévoyance sociale de son intervention volontaire et condamné M. D... S... E... à lui rembourser les sommes de 39 001 CFP et de 13 159 790 CFP au titre des prestations respectivement servies à MM. H... et N... C... P... à la suite de l'accident est définitif ; que la compagnie Areas dommages, assureur de S... E..., intervenante volontaire audit jugement, n'en a pas relevé appel ; qu'elle ne peut dès lors contester le jugement déféré lui rendant opposable le jugement du 10 avril 2015 ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

"aux motifs adoptés du jugement du 20 avril 2016 que les condamnations civiles prononcées contre M. E... seront déclarées opposables à Areas dommages en application de l'article 388-3 du code de procédure pénale ; que la condamnation prononcée par jugement du 10 avril 2015 contre M. E... au payement à la caisse de prévoyance sociale des sommes de 39 001 CFP et de 13 159 790 CFP au titre des prestations respectivement servies à MM. H... et P... à la suite de l'accident est aussi opposable à Areas dommages, partie à ce jugement, en application du même texte ;

"1°) alors que l'autorité de chose jugée suppose l'identité de parties, de cause et d'objet ; qu'en opposant à la contestation de la société Areas dommages l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 10 avril 2015, alors que, faute de réception de son intervention, la société Areas dommages n'y était pas partie et qu'au surplus la cause et l'objet différaient, les juges du fond ont violé l'article 1355 du code civil ;

"2°) alors que le droit à un procès équitable commande qu'une partie puisse discuter du principe et du quantum d'une dette mise à sa charge par le juge ; qu'en interdisant à la société Areas dommages de discuter, dans le cadre du recours contre le jugement du 20 avril 2016 lui déclarant opposable un jugement du 10 avril 2015 relatif aux prestations versées à MM. H... et P..., le principe et le montant des dettes de réparation qu'elle sera appelée à supporter, au motif qu'elle n'avait pas fait appel du jugement du 10 avril 2015 dont le dispositif lui était pourtant étranger, les juges du fond ont violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ensemble les articles 388-1 et 388-3 du code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, par jugement du 10 avril 2015, le tribunal correctionnel de Papeete a relaxé M. E... du chef de blessures involontaires par conducteur d'un véhicule automobile, a déclaré recevable la constitution de plusieurs parties civiles et faisant application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, a condamné M. E... à payer, au titre des prestations servies pour leur compte, diverses sommes à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ; que, statuant par jugement du 20 avril 2016 sur les demandes des parties civiles, il a condamné M. E... à leur payer certaines sommes, a déclaré ces dispositions opposables à la compagnie Areas dommages, assureur de M. E..., et a dit que le jugement du 10 avril 2015 était également opposable à cette dernière en ce qu'il condamne son assuré au paiement de certaines sommes à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie ; que la société Areas dommages a relevé appel du jugement du 20 avril 2016 ;

Attendu que, pour confirmer ce jugement, l'arrêt attaqué énonce que le jugement du 10 avril 2015 est définitif et que la société Areas dommages, intervenante volontaire audit jugement, n'en a pas relevé appel ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que, en vertu de l'article 388-3 du code de procédure pénale, l'intervention volontaire de la société Areas dommages à la procédure ayant abouti au jugement du 10 avril 2015 avait nécessairement pour effet de lui rendre ce jugement opposable, peu important que le tribunal ne l'ait pas expressément constaté dans le dispositif, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize avril deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82921
Date de la décision : 16/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 05 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 avr. 2019, pourvoi n°18-82921


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.82921
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