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16/04/2019 | FRANCE | N°18-80439

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 avril 2019, 18-80439


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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Mme Z... G... épouse W...,
M. N... W... en leur nom propre et ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure R... W...,
M. J... S... W... ,
Mme L... G... épouse P...,
Mme B... F... épouse G...,
M. U... W...,
M. D... G..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 7 décembre 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 décembre 2016, nÂ

°15-86.842), dans la procédure suivie contre M. X... Q... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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Mme Z... G... épouse W...,
M. N... W... en leur nom propre et ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure R... W...,
M. J... S... W... ,
Mme L... G... épouse P...,
Mme B... F... épouse G...,
M. U... W...,
M. D... G..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 7 décembre 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 décembre 2016, n°15-86.842), dans la procédure suivie contre M. X... Q... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lavielle, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET et de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et les mémoires en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que plusieurs véhicules sont entrés en collision le 28 avril 2013 sur l'autoroute A13, impliquant notamment ceux conduits par M. T... S..., Mme E... Y... et M. X... Q... ; qu'embouti violemment à l'arrière par M. Q..., le véhicule de Mme Y... a été projeté sur celui de T... S..., qui, alors qu'il était en train de placer un triangle de signalisation de son véhicule précédemment immobilisé en travers de la voie centrale, a été écrasé entre les deux voitures, et est décédé des suites de ses blessures ; que le tribunal correctionnel de Versailles a déclaré M. Q... coupable d'homicide involontaire et civilement responsable des dommages causés par l'accident et a fixé une audience de renvoi de l'affaire sur intérêts civils ; qu'appel a été interjeté par M. Q... sur les dispositions pénales et civiles du jugement, et par le ministère public ; que les parties civiles et les assureurs des véhicules impliqués dans l'accident, parties intervenantes, dont la société Mutuelle Fraternelle d'Assurances (MFA) assurant le véhicule conduit par le prévenu, ont également formé appel ; que par arrêt confirmatif, les juges, sur l'action civile, ont retenu que M. Q... devait être déclaré entièrement responsable des dommages causés par l'infraction ; que cet arrêt a été cassé et annulé en ses seules dispositions ayant déclaré M. Q... civilement responsable des dommages causés par l'accident, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3, 4, 6 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 418, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs,

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 50 % la responsabilité civile de M. Q... dans l'appréciation des préjudices subis par les parties civiles et a limité à 50 % le droit à indemnisation de M. S... et ses ayants-droit ;

"aux motifs que sur la responsabilité civile de M. Q... considérant que pour apprécier la responsabilité civile de M. Q..., il convient, s'agissant d'appliquer les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives aux accidents de la circulation, d'apprécier d'éventuelles fautes commises par T... S..., victime de l'accident mortel survenu ; que la Cour de cassation a en effet invité la cour de renvoi à statuer sur le droit à indemnisation de T... S..., victime de l'accident survenu le 28 avril 2013 sur l'autoroute A 13, et partant de ses ayants droit, au regard des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, spécialement ses articles 3, 4 - visé par l'arrêt de la Cour de cassation précité - et 6, dont il résulte d'une part, que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident, d'autre part, que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des préjudices qu'il a subis, enfin, que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ; que sur la qualité de conducteur de M. S... ; que des collisions successives, intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, doivent être considérées comme constituant le même accident, complexe, unique et indivisible, au cours duquel la qualité de la victime - conducteur ou piéton -ne peut changer ; qu'en l'espèce, M. S..., qui circulait au volant de son véhicule lorsqu'il a heurté celui conduit par M. K..., avait bien la qualité de conducteur, ce choc, qui a entraîné notamment l'immobilisation du véhicule de M. S... sur la voie de gauche de l'autoroute, ne constituant en effet que la première phase et l'origine même de l'accident lors duquel il a trouvé la mort, puisque sans lui, la collision avec les véhicules de Mme E... Y... et de M. Q... ne se serait vraisemblablement pas produites, formant un accident complexe unique devant être apprécié dans sa globalité, sans qu'il y ait lieu de distinguer les différents accidents successifs ; qu'il apparaît donc bien que les collisions se sont enchaînées de manière continue et dans un même laps de temps, celle ayant occasionné le décès de M. S... - collision survenue à 22 heures 50 selon le procès-verbal établi par les enquêteurs à partir de la vidéo-surveillance de l'autoroute -ayant succédé de quelques instants celle où ce dernier avait percuté le véhicule de M. K... - soit à 22 heures 49, selon le procès-verbal précité ; que M. S..., bien que n'étant plus dans son véhicule quand il a été heurté par celui conduit par Mme Y..., lui-même embouti par celui de M. Q..., en était volontairement descendu pour disposer le triangle de pré-signalisation - sa sortie de son véhicule étant la conséquence directe de la collision précédente -, avait donc toujours la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur au moment du choc ayant causé son décès, qu'il ne saurait avoir perdu s'agissant d'un accident dit "complexe" ; que sur les fautes commises par M. S... de nature à exclure ou à limiter son droit à indemnisation ; qu'il appartient à la Cour de renvoi d'apprécier les fautes commises par M. S..., de dire si elles ont contribué à la réalisation de son préjudice, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs des véhicules impliqués dans l'accident, notamment de M. Q..., la Cour de cassation, qui n'a pas statué au fond, ayant fait grief à l'arrêt partiellement cassé de ne pas s'être prononcé à cet égard ; qu'il est constant que M. S... a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il circulait sur l'autoroute A 13, percutant celui conduit par M. K..., avant de s'immobiliser sur la voie de gauche ; qu'en outre, il apparaît qu'alors qu'il était 23 heures, le véhicule de ce dernier, de couleur noire, était dépourvu d'éclairage, M. S..., qui avait coupé le contact avant de sortir du véhicule, n'en ayant pas actionné les feux de détresse ; que nonobstant le fait qu'il ait cherché à déplacer son véhicule sur l'autoroute en direction de la bande d'arrêt d'urgence, probablement par souci de sécurité, ces fautes suffisent à caractériser le comportement de M. S..., qui a ainsi contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en conséquence, la cour limitera le droit à indemnisation de M. S... et de ses ayants droits, et compte tenu des fautes retenues à l'encontre de M. S... qui ont concouru à la réalisation du dommage qu'il a subi, fixera à hauteur de 50 % la limitation de son droit à indemnisation (arrêt p. 9-11) ;
"1°) alors que la victime non conductrice d'un accident de circulation impliquant des véhicules terrestres à moteur ne peut se voir opposer que sa faute inexcusable si elle a été de surcroît la cause exclusive de l'accident ; qu'un accident unique, ou encore dit complexe, au cours duquel une victime ¿ conducteur ou piéton ¿ ne peut changer de qualité, suppose que des collisions successives soient intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu ; que lorsqu'une victime subit une première collision en tant que conducteur d'un véhicule terrestre à moteur puis une seconde collision alors qu'elle n'est plus à l'intérieur de son véhicule, il ne peut y avoir d'accident unique et de maintien de la qualité de conducteur que si la seconde collision se produit au moment même où le conducteur quitte son véhicule ; que n'a pas la qualité de conducteur celui qui n'est plus aux commandes de son véhicule et se trouve à pied sur la chaussée ; qu'en retenant, pour considérer que M. S... n'avait pas perdu la qualité de conducteur au cours de l'accident unique dont il avait été victime, que la collision entre le véhicule de Mme Y..., déporté vers la droite par le choc avec celui de M. Q..., et M. S... ne se serait pas produite sans la première collision intervenue entre le véhicule dont M. S... était le conducteur et le véhicule de M. K... et qu'elle était survenue à 22h50 postérieurement à la première collision intervenue à 22 heures 49, de sorte que les collisions s'étaient enchaînées de manière continue et dans un même laps de temps lorsqu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que M. S..., dont le véhicule est d'abord entré en collision avec celui de M. K..., n'a pas été heurté par le véhicule de Mme Y... à la sortie de son propre véhicule et qu'il a eu le temps de sortir de son véhicule, de chercher dans son coffre le triangle de pré-signalisation et de le placer sur la chaussée avant d'être heurté « dans un second temps » par le véhicule de Mme Y..., de sorte que se sont produits deux accidents distincts qui n'ont pas eu lieu dans un trait de temps, et que lors du second accident, M. S..., qui n'avait plus la maîtrise de son véhicule dont il était sorti et qui avait extrait de son coffre et placé un triangle de pré-signalisation sur la chaussée où il se tenait, avait perdu la qualité de conducteur, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et par refus d'application l'article 3 de cette même loi ;

"2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'un accident unique, ou encore dit complexe, au cours duquel une victime ¿ conducteur ou piéton ¿ ne peut changer de qualité, suppose que des collisions successives soient intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu ; qu'en retenant que M. S... n'avait pas perdu la qualité de conducteur au cours de l'accident unique dont il avait été victime sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel des parties civiles, si le fait que dix-neuf véhicules étaient passés sur la route et avaient évité le véhicule de M. S..., accidenté suite à une première collision avec celui de M. K..., avant que n'intervienne, dans un second temps, la collision entre le véhicule de M. Q... et celui de Mme Y... à l'origine du choc entre le véhicule de celle-ci et M. S... n'établissait pas que la collision entre le véhicule de M. S... et celui de M. K... et la collision entre M. S... et le véhicule de Mme Y..., déporté vers la droite par le choc avec celui de M. Q..., ne s'étaient pas produites dans le même laps de temps et, partant, l'existence de deux accidents, le premier au cours duquel M. S... était conducteur et le second lors duquel il avait perdu la qualité de conducteur, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"3°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que si la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, les juges du fond doivent établir suffisamment l'existence d'une telle faute ; que la perte du contrôle d'un véhicule par son conducteur n'est constitutive d'une faute que s'il est établi qu'elle procède d'une faute de conduite du conducteur ; qu'en se bornant à retenir que M. S... avait commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice du fait de la perte du contrôle de son véhicule à l'origine de la collision avec le véhicule de M. K... sans établir dans ses motifs en quoi la perte de contrôle de son véhicule par M. S... procédait d'une faute de conduite de celui-ci, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"4°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que si la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, les juges du fond doivent établir suffisamment l'existence d'une telle faute ; que le caractère indéterminé des circonstances d'une perte de contrôle d'un véhicule exclut toute faute de la victime conductrice ; qu'en retenant que la perte de contrôle de son véhicule par M. S... constituait une faute à l'origine de son préjudice lorsqu'elle a elle-même constaté que M. S... avait fait un « écart inexpliqué sur la droite » de sorte que les circonstances de la perte de contrôle de son véhicule par M. S... étaient indéterminées, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"5°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que si la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, les juges du fond doivent établir que cette faute a contribué à la réalisation de ses dommages ; qu'en retenant que la perte de contrôle de son véhicule par M. S... était une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage lorsqu'il ressort des constatations de l'arrêt que la perte de contrôle de son véhicule par la victime a été la cause du premier choc, lequel n'a provoqué que des dégâts matériels sur le véhicule de M. S..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"6°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que si la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, les juges du fond doivent établir suffisamment l'existence d'une telle faute ; qu'en reprochant à M. S... un défaut de signalisation de la présence de son véhicule sur la voie centrale de l'autoroute pour ne pas avoir actionné ses feux de détresse sans rechercher si, dans l'urgence, la disposition par M. S... d'un triangle de pré-signalisation sur la chaussée, constatée par l'arrêt, n'excluait pas toute faute résultant d'un défaut de signalisation de la présence de son véhicule, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que, pour retenir la qualité de conducteur de T... S... et limiter à 50 % le droit à indemnisation de ses ayants-droits, l'arrêt relève en particulier, que le véhicule conduit par T... S... a été impliqué dans une première collision, origine même de l'accident lors duquel il a trouvé la mort, puisque sans lui, la collision avec les véhicules suivants ne se serait vraisemblablement pas produite, et que descendu de sa voiture pour disposer le triangle de pré-signalisation, il avait toujours la qualité de conducteur au moment du choc ayant causé son décès, qu'il ne saurait avoir perdu s'agissant d'un accident dit "complexe" ; que les juges ajoutent que T... S... a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il circulait sur l'autoroute A 13, percutant celui conduit par M. Mustapha K..., avant de s'immobiliser sur la voie de gauche puis d'en sortir, sans en avoir actionné les feux de détresse et que ces fautes suffisent à caractériser un comportement qui a contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'ils en concluent qu'il y a lieu de fixer à hauteur de 50 % la limitation de son droit à indemnisation ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a justifié sa décision, dès lors d'une part, que la qualité de conducteur perdure lors des différentes phases d'un accident complexe au cours duquel des collisions se succèdent dans un enchaînement continu et dans un même laps de temps, et qui constitue un accident unique, d'autre part, qu'elle a souverainement apprécié la part de responsabilité incombant à la victime eu égard aux fautes qu'elle a retenu à sa charge ;

D'où il suit que le moyen sera écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 520 et 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé à 50% la responsabilité civile de M. Q... dans l'appréciation des préjudices subis par les parties civiles et a limité à 50 % le droit à indemnisation de M. S... et ses ayants-droit et a implicitement mais nécessairement renvoyé l'affaire devant les premiers juges pour qu'ils se prononcent sur l'évaluation des préjudices,

"alors que la cour d'appel est tenue d'évoquer les points du litige relatif à l'action civile, qui n'ont pas été tranchés par les premiers juges, lorsque le renvoi devant ces derniers les exposerait à se contredire sur ce qu'ils avaient décidé ; qu'en infirmant le jugement ayant déclaré le prévenu entièrement responsable des dommages causés par l'accident et ayant ordonné le renvoi à une audience ultérieure sur les intérêts civils et en limitant à 50 % le droit à indemnisation de M. S... et ses ayants-droit sans évoquer le point lié à l'indemnisation des préjudices de M. S... et ses ayants-droit lorsque le renvoi de l'affaire devant le tribunal exposait les premiers juges à se contredire sur ce qu'ils avaient décidé, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;

Attendu qu'après avoir infirmé le jugement qui a déclaré M. Q... civilement responsable des dommages causés par l'accident, en ses seules dispositions civiles relatives à la part de responsabilité incombant à T... S..., la cour d'appel n'a pas prononcé sur la liquidation des préjudices ;

Attendu que la cour d'appel qui a prononcé un partage de responsabilité n'a pas évoqué sur les intérêts civils ; qu'en cet état et dès lors que le tribunal n'avait pas statué sur un éventuel partage de responsabilité mais renvoyé sur intérêts civils, l'arrêt n'encourt pas la critique ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize avril deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80439
Date de la décision : 16/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 avr. 2019, pourvoi n°18-80439


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.80439
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