La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2019 | FRANCE | N°18-13928

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 avril 2019, 18-13928


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 janvier 2018), qu'en 2004, M. P... a acquis une maison d'habitation, située près d'une zone industrielle et faisant face à une scierie exploitée par la société Siat Braun ; qu'ayant obtenu, en 2011, un permis de construire une nouvelle usine de cogénération, cette société a édifié, à proximité imméd

iate de la maison de M. P..., un silo d'une hauteur de vingt-cinq mètres, autorisée par...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 janvier 2018), qu'en 2004, M. P... a acquis une maison d'habitation, située près d'une zone industrielle et faisant face à une scierie exploitée par la société Siat Braun ; qu'ayant obtenu, en 2011, un permis de construire une nouvelle usine de cogénération, cette société a édifié, à proximité immédiate de la maison de M. P..., un silo d'une hauteur de vingt-cinq mètres, autorisée par le nouveau plan d'occupation des sols de 2009 ; que M. P... a assigné la société Siat Braun sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. P..., l'arrêt retient que la nouvelle usine a, selon l'expert, causé des nuisances sonores se situant dans les limites d'émergence réglementaires ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les nuisances sonores constatées n'excédaient pas les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Siat Braun aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Siat Braun et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. P...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. P... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage, M. P..., propriétaire depuis 2004 d'une maison d'habitation située à Urmatt (Bas-Rhin), à proximité d'une scierie fondée en 1818, demande réparation à raison du trouble anormal de voisinage causé par le développement de cette activité industrielle et la construction d'une nouvelle usine de cogénération ; que l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation énonce que « les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions » ; qu'étant observé que l'acquisition de son bien immobilier par M. P... est postérieure à la création séculaire de la scierie, qu'il n'est pas contesté que l'activité de la société Siat Braun s'exerce conformément à la législation, il reviendra à la cour d'examiner, d'une part, si l'exploitation s'est poursuivie ou non dans les mêmes conditions, d'autre part, si le trouble généré par cette activité excède ou non les inconvénients normaux du voisinage ; que la cour remarque que l'exploitation ne s'est pas poursuivie dans les mêmes conditions puisque la société Siat Braun a remporté en mars 2010 l'appel d'offre du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement et de l'aménagement durable, à la recherche d'entreprises capables de produire de l'électricité sans recours aux énergies fossiles, a mis en service un nouveau parc à grumes en 2011, a obtenu des permis de construire une unité de granulation et une centrale de cogénération sur le site d'Urmatt en 2011 et 2013, l'unité de granulation entrant en production fin 2012 ; que cette nouvelle usine a, à dire d'expert, causé des nuisances sonores dans les limites d'émergence réglementaires, une perte d'ensoleillement du jardin l'hiver, une perte de vue au sud sur le massif vosgien, masqué par le nouveau bâtiment de cogénération ; que toutefois, la cour ne peut qualifier la perte d'ensoleillement et la perte de vue dont se plaint M. P..., et dont serait résultée une dépréciation de son bien immobilier, d'inconvénients anormaux du voisinage, dès lors, d'une part, que la perte d'ensoleillement est limitée au jardin en hiver et à la vue en direction du sud, et, d'autre part, que l'intéressé a fait l'acquisition en 2004 de ce bien construit à proximité d'une zone industrielle et d'une importante scierie, en l'état d'un plan d'occupation des sols de 1999 révisé en 2003 classant le site en zone industrielle constructible jusqu'à une hauteur de 18 mètres – le plan d'occupation des sols ayant été à nouveau modifié en 2009 pour autoriser une hauteur de construction de 25 mètres -, de sorte que le développement ultérieur d'activités industrielles n'était pas imprévisible ; que la cour, confirmant le jugement déféré, rejettera donc les demandes de M. P... ;

1) ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que, dans ses conclusions (p. 21), M. P... faisait valoir que l'exploitation, par la société Siat Braun, de sa nouvelle usine de cogénération lui occasionnait notamment des nuisances sonores dépassant les limites normales de ce qu'un voisin est tenu de supporter ; que pour débouter M. P... de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel s'est bornée à examiner les troubles liés à la perte d'ensoleillement et à la perte de vue ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les nuisances sonores invoquées n'excédaient pas les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil et du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

2) ALORS QUE le respect, par l'auteur du trouble, des dispositions réglementaires applicables ne saurait le dispenser de ne pas causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en déboutant M. P... de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société Siat Braun, au motif en réalité inopérant que les nuisances sonores invoquées se trouvaient « dans les limites d'émergence réglementaire » (arrêt, p. 4, § 3), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil et du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

3) ALORS QUE constitue un trouble anormal de voisinage, la gêne excessive qui ne pouvait être raisonnablement anticipée par le fonds voisin, compte tenu de l'environnement dans lequel ce dernier s'est initialement installé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. P... a fait l'acquisition de son terrain en 2004, « en l'état d'un plan d'occupation des sols de 1999 révisé en 2003 classant le site en zone industrielle constructible jusqu'à une hauteur de 18 mètres » (arrêt, p. 4, § 4) et que ce n'est qu'en 2009, postérieurement à l'installation de M. P..., que ce même plan d'occupation des sols a été à nouveau modifié, « pour autoriser une hauteur de construction de 25 mètres », sans laquelle le silo, à l'origine des troubles anormaux de voisinage, n'aurait pu être édifié ; qu'en affirmant, pour débouter M. P... de ses demandes indemnitaires, que « le développement ultérieur d'activités industrielles n'était pas imprévisible », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article 544 du code civil et le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-13928
Date de la décision : 11/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 avr. 2019, pourvoi n°18-13928


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13928
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award