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11/04/2019 | FRANCE | N°18-12752

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 2019, 18-12752


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que Mme P..., assignée par Mme U... aux fins de résolution de la vente d'un véhicule et d'indemnisation, a, après dépôt du rapport d'expertise judiciaire, assigné Mme I... pour la voir condamner à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en sa seconde branche, qui n'est

manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen u...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que Mme P..., assignée par Mme U... aux fins de résolution de la vente d'un véhicule et d'indemnisation, a, après dépôt du rapport d'expertise judiciaire, assigné Mme I... pour la voir condamner à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 169 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code ;

Attendu que, pour rejeter comme non fondé l'appel en cause de Mme I... par Mme P..., le jugement retient que l'appel en garantie est intervenu le 31 octobre 2016, soit dix-huit mois après le début de la procédure principale et postérieurement à la procédure d'expertise judiciaire ordonnée par la présente juridiction, expertise qui n'est dès lors pas contradictoire à l'égard de Mme I... ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, dans un premier temps, si le rapport d'expertise était régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties incluant Mme I..., et, dans un second temps, s'il était corroboré par d'autres éléments de preuve, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 avril 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Gap ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Gap ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme P...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir « rejeté comme non fondé l'appel en cause formé par Mme Q... P... auprès de Mme V... I... », en conséquence d'avoir débouté Mme P... de ses conclusions tendant à être garanties par Mme I... des condamnations qui pourraient être prononcées à son endroit et indemnisée à hauteur de 800 euros au titre de son préjudice moral,

AUX MOTIFS QUE l'appel en garantie est intervenu le 31 octobre 2016, soit dix-huit mois après le début de la procédure principale et postérieurement à la procédure d'expertise judiciaire ordonnée par la présente juridiction, expertise qui n'est dès lors pas contradictoire à son égard ; que l'appel en garantie de V... I..., précédent propriétaire du véhicule litigieux, par Mme Q... P... sera rejeté ;

1°- ALORS QUE l'appel en garantie peut intervenir à tout moment de le procédure tant que le jugement tranchant le litige au fond n'est pas intervenu ; que si le respect du contradictoire impose que le tiers appelé en garantie dispose du temps utile pour faire valoir sa défense, les mesures d'instruction déjà accomplies durant l'instance avant sa mise en cause lui sont opposables pour autant qu'il ait été mis en mesure d'en prendre connaissance et de formuler ses observations à leur égard ; qu'en déboutant Mme P... de ses conclusions au motif inopérant que son appel en garantie est intervenu dix-huit mois après le début de la procédure et postérieurement aux opérations d'expertise sans constater que Mme I... n'avait pas été en mesure de prendre connaissance du rapport d'expertise et de faire valoir sa défense, ni rechercher s'il n'existait pas d'autres éléments corroborant le rapport d'expertise, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 169, 326 et 331 du code de procédure civile ;

2°- ALORS subsidiairement, et en tout état de cause, QUE le juge qui constate que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'à supposer que la mise en cause de Mme I... eût été tardive, les conclusions dirigées contre elle auraient été irrecevables, et non point mal fondées ; qu'en rejetant au fond ces conclusions au motif qu'elles avaient été tardivement présentées, la juridiction de proximité a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-12752
Date de la décision : 11/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Gap, 28 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 avr. 2019, pourvoi n°18-12752


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12752
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