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11/04/2019 | FRANCE | N°17-31497

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 2019, 17-31497


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 avril 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 525 F-P+B+I

Pourvoi n° N 17-31.497

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Kohem SRL,

société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 avril 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 525 F-P+B+I

Pourvoi n° N 17-31.497

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Kohem SRL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Embouteillage Baylet et Cie, dont le siège est [...],

2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...],

3°/ à la société Natexis Lease, société anonyme, dont le siège est [...],

4°/ à la société Z..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], représentée par M. E... Z..., prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Etablissement Virelegoux, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Kohem SRL, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Embouteillage Baylet et Cie, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 7 et 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ensemble les articles 479 et 688 du code de procédure civile ;

Attendu que selon le premier de ces textes, en cas de transmission d'un acte depuis un Etat membre en vue de sa notification à une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'entité requise de cet Etat procède ou fait procéder à cette notification ; qu'il résulte de la combinaison des deuxième et quatrième de ces textes que lorsque la transmission porte sur un acte introductif d'instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu'après s'être assuré soit que l'acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l'Etat membre requis, soit que l'acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement, qu'un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte et qu'aucune attestation n'a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l'Etat membre ; qu'en application du troisième de ces textes le jugement doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte au défendeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'acquisition auprès de la société Etablissements Virelegoux (la société Virelegoux), assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali), d'une unité mobile d'embouteillage fabriquée par la société italienne Siem Bottling Machinery (la société Siem), la société Embouteillage Baylet et Cie (la société Baylet), se plaignant de dysfonctionnements de l'unité, a obtenu la désignation d'un expert en référé, puis a assigné la société Virelegoux, ultérieurement placée en liquidation judiciaire, la société Z... étant désignée en qualité de liquidateur, et la société Natexis en résolution des contrats de vente et de crédit-bail, et en indemnisation de son préjudice ; que la société Virelegoux a appelé en garantie la société Siem et que la société Generali est intervenue volontairement à l'instance ; que le jugement déclarant la société Baylet irrecevable en ses demandes, frappé d'un appel le 18 octobre 2010, a été confirmé par un arrêt cassé en toutes ses dispositions (1re civ., 28 octobre 2015, pourvoi n° 14-12.840) ; que la société Baylet a saisi la cour d'appel de renvoi par une déclaration remise le 23 décembre 2015 ;

Attendu que l'arrêt, qui énonce que vient aux droits de la société Siem la société de droit italien Kohem SRL, prononce diverses condamnations contre cette dernière après avoir relevé que le 8 juillet 2016, la société Generali lui avait fait remettre la déclaration de saisine ainsi que ses écritures et que la société Kohem SRL n'avait constitué avocat ni devant la cour d'appel de Toulouse ni devant celle de Bordeaux ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que la notification de la déclaration de saisine à la société Kohem SRL avait été attestée par les autorités italiennes ni, à défaut, préciser les modalités de transmission de cette déclaration et les diligences accomplies auprès de ces autorités pour obtenir une telle attestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse mais seulement en ce qu'il a condamné la société Kohem SRL à payer à la société Embouteillage Baylet et Cie les sommes de 220 433,24 euros TTC et de 3 048,98 euros TTC portant intérêt au taux légal à compter du 3 juillet 2008, en ce qu'il a condamné la société Kohem SRL, in solidum avec la société Generali IARD, à payer à la société Embouteillage Baylet et Cie la somme de 12 837,36 euros à titre de dommages-intérêts, portant intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2008 et celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, et en ce qu'il a condamné la société Kohem SRL à relever et garantir la société Generali IARD des condamnations financières prononcées à son encontre ; remet, en conséquence, sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Embouteillage Baylet et Cie et la société Generali IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Kohem SRL la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Kohem SRL

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Kohem SRL à payer à la SARL Embouteillage Baylet et Cie les sommes de 220 433,24 € TTC et de 3 048,98 € TTC qui porteront intérêt au taux légal à compter du 3 juillet 2008, de l'avoir condamnée, in solidum avec la société Generali IARD, à payer à la SARL Embouteillage Baylet la somme de 12 837,36 € à titre de dommages-intérêts qui portera intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2008 et celle de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, et d'avoir condamné la société Kohem SRL à relever et garantir la SA Generali IARD des condamnations financières prononcées à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE la SARL Embouteillage Baylet et Cie a saisi la cour d'appel de Toulouse le 23 décembre 2015. La SARL Embouteillage Baylet et Cie a transmis ses dernières écritures par RPVA le 13 janvier 2017. La SA Generali IARD a transmis ses écritures par RPVA le 9 mai 2016. La SA Natexis Lease a transmis ses écritures par RPVA le 9 juin 2016. Le 8 juillet 2016, la SA Generali IARD a fait remettre à la société Kohem SRL la déclaration de saisine ainsi que ses écritures. La société Kohem SRL n'a pas constitué avocat. Elle n'avait pas non plus constitué avocat devant la cour d'appel de Bordeaux. (
.) L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2017 ;

1- ALORS QUE le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur ; que la société Kohem SRL étant domiciliée [...] , la cour d'appel qui, pour statuer à son encontre par un arrêt réputé contradictoire, s'est bornée à énoncer que le 8 juillet 2016, la SA Generali IARD a fait remettre à la société Kohem SRL la déclaration de saisine ainsi que ses écritures, a violé l'article 479 du code de procédure civile et les droits de la défense ;

2- ALORS QUE lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre Etat membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du règlement CE n° 1393/2007 du parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi : a) ou bien que l'acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par la loi de l'Etat membre requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire ; b) ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre ; qu'en statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de la société Kohem SRL, sans mettre la Cour de cassation en mesure de contrôler que ces conditions étaient réunies, la cour d'appel a violé l'article 19 du règlement n° 1393/2007 précité ;

3- ALORS QU'en prononçant à l'encontre de la société Kohem SRL des condamnations sans s'assurer qu'elle avait été régulièrement appelée à l'instance, la Cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14 du code de procédure civile, et les droits de la défense.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Kohem SRL à payer à la SARL Embouteillage Baylet et Cie les sommes de 220 433,24 € TTC et de 3 048,98 € TTC qui porteront intérêt au taux légal à compter du 3 juillet 2008, de l'avoir condamnée, in solidum avec la société Generali IARD, à payer à la SARL Embouteillage Baylet la somme de 12 837,36 € à titre de dommages-intérêts qui portera intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2008 et celle de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, et d'avoir condamné la société Kohem SRL à relever et garantir la SA Generali IARD des condamnations financières prononcées à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE la SARL Embouteillage Baylet et Cie a saisi la cour d'appel de Toulouse le 23 décembre 2015. La SARL Embouteillage Baylet et Cie a transmis ses dernières écritures par RPVA le 13 janvier 2017. La SA Generali IARD a transmis ses écritures par RPVA le 9 mai 2016. La SA Natexis Lease a transmis ses écritures par RPVA le 9 juin 2016. Le 8 juillet 2016, la SA Generali IARD a fait remettre à la société Kohem SRL la déclaration de saisine ainsi que ses écritures. La société Kohem SRL n'a pas constitué avocat. Elle n'avait pas non plus constitué avocat devant la cour d'appel de Bordeaux. (
.) L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2017. (
) Le 29 juin 2005, la SARL Embouteillage Baylet et Cie et la SARL Etablissements Virelegoux ont signé une transaction par laquelle en contrepartie de l'indemnité transactionnelle consentie à la SARL Embouteillage Baylet et Cie, elle renonce à toute demande ultérieure concernant les éventuelles difficultés liées à la mise en oeuvre du matériel et à toute indemnité à ce titre. La mise en oeuvre d'une machine ne s'entend pas de ses défauts. Or, la SARL Embouteillage Baylet et Cie sollicite la résolution de la vente de l'unité mobile d'embouteillage en invoquant l'existence de vices cachés la rendant impropre à son bon usage et non un manquement à l'obligation de résultat du vendeur installateur à garantir le bon fonctionnement du matériel vendu. Dès lors, à défaut d'identité d'objet et de cause entre la transaction du 29 juin 2005 et l'action en justice initiée par la SARL Embouteillage Baylet et Cie, ses demandes sont recevables. Le jugement du tribunal de commerce de Libourne doit en conséquence être infirmé. Sur les vices cachés :
En l'espèce, l'unité d'embouteillage litigieuse est composée principalement d'une tourelle munie de sellettes sur lesquelles les bouteilles viennent se placer lorsqu'elles sont en position basse. Au cours de la rotation de la tourelle, les sellettes sont soumises à un mouvement ascendant plaçant le goulot de la bouteille en appui sur les becs situés au-dessus de chaque sellette, la pression alors exercée permettant le remplissage de la bouteille qui sera ensuite dirigée par le tapis convoyeur vers la tête de bouchage. L'expert a listé les dysfonctionnements d'ordre électrique et mécanique :

- remplacement d'un variateur de vitesse le 12 mars 2005,

- suppression de la prise de terre d'avril à décembre 2005,

- suppression des filtres de secteurs,

- serrage défectueux de câbles sur bornier,

- série de becs défectueux remplacés à deux reprises,

- choix inapproprié des roulements à billes équipant les vis de convoyage,

- motorisation du tapis convoyeur insuffisante,

- défectuosité du système d'entraînement des sellettes non résolu en fin d'expertise.

Il a constaté, lors de la première réunion le 20 juin 2006, une inclinaison des sellettes provoquant des remplissages insuffisants. La machine litigieuse fait partie d'une série spéciale tant par le diamètre des axes des sellettes que par les ressorts, de 44kgs et non de 28kgs pour les modèles standard. L'expert a également constaté que les désordres n'ont pas pour origine un défaut d'entretien ou de lubrification de la part de l'acheteur. Malgré diverses interventions sur la machine, en particulier le remplacement des blocs sellettes, l'expert a constaté lors d'un essai "à vide", au cours de la 11e réunion tenue le 6 septembre 2007, la présence de bruits sourds importants lors du mouvement de remonté de la sellette n°7 et plus faibles pour les sellettes n°2 et n° 9, identiques à ceux accompagnant les défauts de remplissage lorsque la machine était en action en particulier en juin 2006. Après des investigations approfondies, l'expert a préconisé les travaux de nature à remédier aux désordres constatés dont l'origine provient des blocs sellettes pour lesquels il préconise une modification conceptuelle, travaux ne pouvant être effectués que par le fabricant. Il est ainsi établi l'existence d'un vice caché, antérieur à la livraison, tenant à un défaut de conception des blocs sellette qui rend l'unité d'embouteillage mobile impropre à l'usage auquel elle était destinée. Sur les conséquences du vice caché établi :
Compte tenu du vice caché établi, la vente doit être résolue comme le demande la SARL Embouteillage Baylet et Cie. L'intégralité du prix doit aussi être restituée, le prix ne pouvant s'entendre que de la somme qu'il a reçue. Compte tenu de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL Etablissements Virelegoux, la somme de 220 433,24 € TTC, objet de la facture n° 20043430 du 7 mars 2005, et non de 185 433,24 € TTC, qui a fait l'objet d'une déclaration de créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 3 juillet 2008 date de l'acte introductif d'instance, jusqu'au 7 mars 2016, date d'ouverture de la procédure collective. Dans le cas de résolution d'une vente pour vice caché, la restitution du prix reçu par le vendeur est la contrepartie de la remise de la chose par l'acquéreur. La SARL Etablissements Virelegoux doit donc être condamnée à reprendre l'unité mobile, sans qu'il soit possible cependant d'assortir cette décision d'une astreinte comme le demande la SARL Embouteillage Baylet et Cie, en raison de l'interdiction de toute condamnation de la SARL Etablissements Virelegoux, en liquidation judiciaire, au paiement d'une somme d'argent par application des dispositions de l'article L622-21 du code de commerce, dans la mesure où la liquidation de l'astreinte qui serait prononcée consisterait en la condamnation au paiement d'une somme d'argent. D'autre part, selon les dispositions de l'article 1645 dudit code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En raison de leur qualité de vendeurs professionnels, la SARL Etablissements Virelegoux et la société Siem, aux droits de laquelle vient la société Kohem SRL sont réputés connaître le vice caché établi. La SARL Embouteillage Baylet et Cie sollicite en premier la somme de 165 191,24 € TTC à titre principal et celle de 30 866,34 € à titre subsidiaire, au titre des pertes financières. La première somme correspond à une évaluation à laquelle a procédé son expert-comptable et la seconde à celle effectuée par l'expert judiciaire pour 15 866,34 € majorée de 15 000 € pour les immobilisations de l'unité. L'expert-comptable a pris comme base de calcul, la production théorique de l'embouteillage à raison de 4000 bouteilles par heure, pendant huit heures par jour et pendant 160 jours de l'année et la production réelle pour les années 2005 et 2006 soit un nombre de 2 394 076 bouteilles multiplié par 69 € pour 1 000 bouteilles, soit un total de 165 191,24 €. L'expert judiciaire a évalué le préjudice économique de la SARL Embouteillage Baylet et Cie à 15 866,34 € en prenant pour base de calcul une cadence horaire de 3500 bouteilles, pour une production donnée à 4 000 bouteilles, en évaluant à 10% la perte de rendement moyenne de la machine en raison des dysfonctionnements sur la totalité de sa durée d'utilisation de sa mise en service jusqu'à sa dépose du camion, soit à partir de la production réalisée de 7 422 617 bouteilles, 742 262 bouteilles, converties en nombre total d'heures perdues, soit 3150 bouteilles par heure (10 % de 3 500 bouteilles/heure). De la sorte, il a obtenu 236 heures perdues qu'il a multipliées par quatre correspondant au nombre de personnes minimum pour faire fonctionner la machine de l'approvisionnement au stockage. Et il a multiplié le résultat obtenu, soit 944 heures, par 15,96 €, prix de revient horaire pour chiffrer son évaluation. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention. Le calcul de l'expert-comptable ne peut pas être retenu en ce qu'il prend pour base le chiffre d'affaires qui aurait été perdu en raison des dysfonctionnements de la machine et non la marge brute. Il doit par ailleurs être constaté que la SARL Embouteillage Baylet et Cie ne verse aux débats aucun bilan, se contentant de la seule attestation de son expert-comptable. En revanche, l'expert judiciaire a procédé à un calcul à partir du prix de revient horaire d'heures de travail perdu, ce qui constitue une partie du préjudice économique subi par la SARL Embouteillage Baylet et Cie. A titre subsidiaire, la SARL Embouteillage Baylet et Cie sollicite la condamnation au paiement de la somme de 15 866,34 € calculée par l'expert judiciaire. Il sera fait dès lors droit à sa demande. En revanche, la SARL Embouteillage Baylet et Cie sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 15 000 € au titre de l'immobilisation de l'unité. En effet, pour exposer sa prétention, elle se borne à écrire en page 32 de ses conclusions "la somme de 15 886,34 € sera majorée des immobilisations de l'unité soit la somme de 15 000 €" en ne visant aucune pièce. L'examen du tableau récapitulatif des heures perdues dressé par l'expert judiciaire (annexe 10-1 du rapport) ne révèle pas de période d'immobilisation entre mars 2005 à mars 2007, des dysfonctionnements étant relevés au moins une fois par mois, ce qui caractérise la mise en oeuvre d'embouteillages. La SARL Embouteillage Baylet et Cie sollicite, en deuxième, le paiement de la somme de 31 047,95 € au titre du surcoût du financement de la machine via le contrat de crédit-bail. La résolution de la vente entre le vendeur et l'acquéreur emporte restitution de la totalité du prix de vente, mais non des loyers versés au titre du crédit-bail, l'acheteur qui a fait le choix de financer l'opération d'acquisition par ce moyen pouvant en envisager d'autres. Dès lors, la SARL Embouteillage Baylet et Cie doit être déboutée de sa demande à ce titre. La SARL Embouteillage Baylet et Cie sollicite, en troisième, le paiement de la somme de 10.000 € au titre de la perte de clientèle et d'atteinte à son image. Etant relevé que l'activité d'embouteillage à l'aide d'une unité mobile était nouvelle, n'ayant débuté qu'en 2005, il doit être constaté que la SARL Embouteillage Baylet et Cie ne justifie ni d'une perte de clientèle, ni d'une atteinte à son image. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ces titres. Sur la garantie par la SA Generali IARD : La SARL Etablissements Virelegoux a souscrit un contrat de responsabilité civile auprès de la SA Generali IARD. Pour contester les exclusions de garantie invoquées par la SA Generali IARD, la SARL Embouteillage Baylet et Cie soutient que par l'application des dispositions de l'article L113-17 alinéa 1 du code des assurances, en prenant la direction du procès, sans émettre de réserve, l'assureur est réputé avoir renoncé à se prévaloir des clauses d'exclusion. Cependant, il doit être constaté que dans un courrier du 18 janvier 2008, le courtier de la SA Generali IARD rappelle à la SARL Etablissements Virelegoux que la demande de restitution du prix n'est pas garantie par le contrat, mais seules le sont les pertes d'exploitation. Et par lettre du 24 juillet 2008 adressée audit courtier, à la suite de la délivrance de l'acte introductif d'instance, la SA Generali IARD rappelle que la restitution du prix est exclue de la garantie et que le contrat n'a vocation qu'à intervenir sur les postes pertes financières, dommages matériels non consécutifs plafonnés à 500 000 francs (76 000 €). Dès lors, il est établi que par les réserves précises émises, la SA Generali IARD n'a renoncé à se prévaloir ni de l'exclusion de garantie, ni de la limitation de garantie. La restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la résolution de la vente ne constitue pas un préjudice indemnisable permettant une action en garantie contre l'assureur. Dans les conditions générales, le dommage immatériel non consécutif est défini comme celui qui survient en l'absence de tout dommage ou est consécutif à un dommage non garanti. En page 15 de ses conclusions, la SA Generali IARD invoque une limitation de garantie à 500 000 francs des dommages immatériels non consécutifs ainsi qu'une franchise de 20 000 francs en reproduisant un extrait des conditions particulières, non versées aux débats. En page 33 de ses écritures, la SARL Embouteillage Baylet et Cie précise que l'entreprise Baylet exerçant sous le nom commercial "Embouteillage Baylet" est immatriculée à la chambre des métiers depuis le 1er juillet 2000, ce qui explique les montants en francs et non en euros. Par ailleurs, la SARL Embouteillage Baylet et Cie ne conteste pas ces montants, en mentionnant en page 44 de ses écritures, le montant de 5 000 000 francs correspondant au plafond par sinistre. En l'espèce, le plafond de 500 000 francs converti en euros s'élève à 76 224,51 € précisément et non 76 000 €, comme l'indique la SA Generali IARD qui convertit, en revanche, précisément, en euros la franchise de 20 000 francs à 3 048,98 €, sans l'arrondir pas à 3 000 €. En l'absence de garantie de la restitution du prix, les préjudices économique et financier retenus sont soumis au plafond de garantie et à l'application de la franchise. Dès lors, la SA Generali IARD ne pourrait être condamnée qu'à payer à la SARL Embouteillage Baylet et Cie la somme de 73 175,53 € qui portera intérêt au taux légal à compter du 3 juillet 2008. Or, le montant des dommages et intérêts non consécutifs retenu par la cour d'appel s'élève à 15 886,34 €. Ainsi, déduction faite de la franchise, la SA Generali IARD sera condamnée à payer à la SARL Embouteillage Baylet et Cie la somme de 12 837,36 € qui portera intérêt au taux légal à compter du 3 juillet 2008. Dès lors, la société Kohem SRL et la SA Generali seront condamnés à payer à la SARL Embouteillage Baylet et Cie la somme de 12 837,36 € à titre de dommages et intérêts qui portera intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2008 et la société Kohem SRL à payer à la SARL Embouteillage Baylet et Cie la somme de 3 048,98 € TTC, qui portera intérêt au taux légal à compter de la même date. (
) Sur les dépens : La SA Generali IARD et la société Kohem SRL qui succombent seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel tant devant la cour d'appel de Bordeaux que devant celle de Toulouse en application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile. Sur le relever et garantir par la société Kohem SRL venant aux droits de la société Siem : La SA Generali IARD demande la condamnation de la société Siem en sa qualité de fabricant à relever indemne et garantir la SARL Etablissements Virelegoux et elle-même de toutes les sommes auxquelles elles pourraient être condamnées. Devant la cour d'appel de Bordeaux la SARL Etablissements Virelegoux n'a pas sollicité, dans le dispositif de ses écritures, d'être relevée par la société Siem. La SA Generali IARD ne peut pas le solliciter pour le compte de la SARL Etablissements Virelegoux. Le vice caché établi tenant à un défaut de conception de l'unité d'embouteillage, la cause ne peut en être attribuée qu'au fabricant, la société Siem aux droits de laquelle vient la société Kohem SRL, qui sera en conséquence tenue de relever indemne la SA Generali IARD des condamnations financières prononcées à son encontre ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que les parties doivent signifier leurs conclusions à celles qui n'ont pas constitué avocat dans le délai d'un mois suivant leur remise au greffe de la cour d'appel ; qu'en retenant, pour condamner la société Kohem SRL à payer diverses sommes aux sociétés Embouteillage Baylet et Cie et Generali IARD, les moyens de fait et de droit invoqués par ces sociétés et les éléments de preuve qu'elles ont produits, cependant qu'il ne résulte pas de ses constatations qu'elles aient fait signifier à la société Kohem SRL leurs conclusions d'appel et les pièces invoquées à leur soutien, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 911 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les droits de la défense ;

ALORS D'AUTRE PART QUE tout jugement doit être motivé ; que les juges ne peuvent accueillir les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'ayant constaté que la garantie des vices cachés était due par la société Siem, fabricant de l'unité d'embouteillage litigieuse, la cour d'appel qui a condamné la société Kohem SRL aux lieu et place de cette société Siem en se bornant à affirmer péremptoirement qu'elle « vient aux droits » de cette dernière, sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve dont cela résulterait ni préciser à quel titre elle y viendrait, a violé l'article 455 du code de procédure civile ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-31497
Date de la décision : 11/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

UNION EUROPEENNE - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 - Article 7 - Application - Détermination - Portée

UNION EUROPEENNE - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 - Article 19 - Défendeur non comparant - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Destinataire domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne - Défendeur - Défaut de comparution - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée

En application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, en cas de transmission d'un acte depuis un Etat membre en vue de sa notification à une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'entité requise de cet Etat procède ou fait procéder à cette notification. Il résulte de la combinaison des articles 19 de ce même règlement et 688 du code de procédure civile que lorsque la transmission porte sur un acte introductif d'instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu'après s'être assuré soit que l'acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l'Etat membre requis, soit que l'acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement, qu'un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte et qu'aucune attestation n'a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l'Etat membre. Enfin, en application de l'article 479 du code de procédure civile, le jugement doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte au défendeur. Encourt en conséquence la censure, l'arrêt d'une cour d'appel qui statue sur renvoi de cassation, sans s'assurer que la notification de la déclaration de saisine à une société défenderesse, établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, avait été attestée par les autorités de cet Etat ni, à défaut, préciser les modalités de transmission de cette déclaration et les diligences accomplies auprès de ces autorités pour obtenir une telle attestation


Références :

articles 7 et 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale

arti
cles 479 et 688 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 mai 2017

A rapprocher :Sur le constat par le juge des diligences faites en vue de donner connaissance à une partie demeurant à l'étranger de l'acte introductif d'instance, dans le même sens que : Soc., 8 octobre 2014, pourvois n° 13-16.079 et 13-16.080, Bull. 2014, V, n° 236 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 avr. 2019, pourvoi n°17-31497, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31497
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