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11/04/2019 | FRANCE | N°17-31181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 2019, 17-31181


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 octobre 2017), que M. et Mme I... étaient titulaires, dans les livres de la BNP Paribas (la banque), d'un compte de titres joint sur lequel M. I... a réalisé des opérations spéculatives sur le marché boursier des options négociables dit « Monep » ; que la banque ayant souhaité se désengager du Monep et un litige, qui avait opposé les parties à propos des conditions dans lesquelles avai

ent été dénouées les opérations en cours, ayant abouti à la rupture de leurs r...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 octobre 2017), que M. et Mme I... étaient titulaires, dans les livres de la BNP Paribas (la banque), d'un compte de titres joint sur lequel M. I... a réalisé des opérations spéculatives sur le marché boursier des options négociables dit « Monep » ; que la banque ayant souhaité se désengager du Monep et un litige, qui avait opposé les parties à propos des conditions dans lesquelles avaient été dénouées les opérations en cours, ayant abouti à la rupture de leurs relations, la banque a demandé paiement du solde débiteur du compte joint tandis que M. et Mme I..., imputant diverses fautes à cette dernière, ont formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; qu'un arrêt irrévocable du 1er juillet 2004, a retenu la responsabilité de la banque et condamné M. et Mme I..., après compensation avec les dommages-intérêts qui leur étaient alloués, à payer le solde restant dû ; que ceux-ci ont introduit une nouvelle instance devant le tribunal de grande instance de Lyon ;

Attendu que M. et Mme I... font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables, alors, selon le moyen ;

1°/ que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; que, dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 8 janvier 2003 et à l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Lyon du 1er juillet 2004, M. et Mme I... n'avaient pas demandé la réparation du préjudice que leur avait causé le manquement de la banque à son obligation de veiller que les opérations soient garanties par une couverture suffisante ; qu'en opposant à M. et Mme I... l'autorité de chose jugée attachée à ces décisions quand, tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de couvertures prises par la banque et au remboursement de l'intégralité du solde débiteur subi du fait de cette absence de couverture, l'objet de la nouvelle demande de M. et Mme I... était distinct de celui des demandes sur lesquelles il avait été précédemment statué, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
2°/ que le principe de la concentration des moyens ne doit pas avoir pour effet de priver les requérants d'un accès effectif au juge ; qu'en opposant à M. et Mme I... le principe de la concentration des moyens, quand cette condition est impossible à remplir lorsque le fondement juridique de la demande repose sur un revirement de jurisprudence postérieur à l'instance initiale, la cour d'appel qui a privé M. et Mme I... d'un accès effectif au juge, a violé les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1351, devenu 1355, du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. et Mme I... avaient demandé, au cours de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 1er juillet 2004, la réparation des pertes qu'ils avaient subies résultant de fautes de gestion dans le cadre d'opérations d'options sur le Monep, la cour d'appel, qui était saisie par ces derniers d'une demande tendant à la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts en compensation du préjudice financier subi du fait de la violation des règles de couverture Monep, en a justement déduit, sans méconnaître les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peu important que le montant de la demande ne soit pas identique, que celle-ci se heurtait à la chose précédemment jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en sa deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de globale 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme I...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demande formées par les époux I... ;

AUX MOTIFS QUE, sur la « jurisprudence constante » invoquée, les époux I... soutiennent de manière erronée qu'« avant 2008, une jurisprudence constante faisait alors interdiction au client d'une banque de se prévaloir des violations des règles de marché, telle que l'appel d'une couverture » ; qu'en effet, dans un arrêt du 14 janvier 2003, la Cour de cassation, Chambre commerciale, avait déjà jugé : « Mais attendu, d'une part, que l'obligation mise à la charge d'un intermédiaire de constitution d'une couverture financière des opérations sur les marchés à terme, qui n'a pas seulement pour but de protéger celui-ci contre l'insolvabilité du client mais aussi de limiter les opérations spéculatives réalisées à découvert, résultait, antérieurement au contrat de compte de titres ouvert par les époux J... le 27 septembre 1993, du règlement général du Conseil des bourses de valeurs du 26 avril 1989, dont fa cour d'appel a fait application ; que la cour d'appel a pu ainsi à bon droit constater, sur le double fondement de ces dispositions réglementaires et du contrat de titres du 27 septembre 1993 qui s'y trouvait soumis, et sans violer l'article 1134 du code civil, que la Caisse avait manqué à son devoir d'information et commis une faute engageant sa responsabilité en n'exigeant pas la constitution de cette couverture préalablement à l'ouverture du compte de titres par les époux J... » Cass. com., 14 janv. 2003, n° 99-20.872 et n° 00-12.331, F-D, CRCAM Sud Alliance c/J... : JurisData n° 2003-017370; et d'un arrêt allant dans le même sens du 31 janvier2006 (Cass Com, 31 janv 2006, n° 04-18.920, F-P+B, de Medina, Epse V... c. SA Procapital: JurisData n° 2006-032077; Dr. sociétés 2006, comm. 94, note 1h. Bonneau) ; que, d'autre part, une partie de la doctrine approuvait ces arrêts. (Cf. Th Bonneau) ; qu'en conséquence, l'essentiel de l'argumentation principale des époux I... n'est pas fondé puisque, devant la cour d'appel de Lyon qui a rendu son arrêt le 1er juillet 2004, ce moyen pouvait être développé ; que, sur l'autorité de la chose jugée, l'article 1351 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que, d'autre part, il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que la demande formulée initialement devant le tribunal de grande instance de Lyon tendait, selon les énonciations du jugement du 8 janvier 2003, à obtenir : « paiement, en plus des 148 572,39 euros demandés par Mme I... seule, d'une somme de 423 033,8 euros en réparation des pertes subies, outre 65 026,75 euros à titre indemnitaire, représentant la moitié des commissions et courtages perçus par la société BNP Paribas, et 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout assorti de l'exécution provisoire » ; que, d'autre part, il résulte clairement du rapport d'expertise déposé le 12 octobre 2001, que la société BNP Paribas a manqué à ses obligations d'effectuer des appels de couverture ; qu'ainsi on peut y lire notamment : « Mais si la société BNP Paribas avait exigé la constitution des couvertures requises par la réglementation du Monep l'importance de ces couvertures aurait peut-être limité le plafond des positions susceptibles d'être prises par M. I... », « La société BNP Paribas n'a jamais effectué d'appels de couverture, violant ainsi la règlementation du Monep », « M. I... ne s'est pas engagé au-delà de ses moyens mais si la société BNP Paribas avait exigé la constitution des couvertures requises l'importance de ces couvertures aurait sans doute limité le plafond des positions susceptibles d'être prises par M. I... », « M. I... n'a jamais eu connaissance jusqu'à une date récente des obligations relatives à la constitution des couvertures et aux appels de marge » ; que par ailleurs, le tribunal de grande instance de Lyon, dans son jugement du 8 janvier 2003, a indiqué « qu'enfin la BNP avait également manifesté de la négligence en laissant effectuer toutes les opérations initiées par M. I... sans exiger les appels de couverture correspondants, ce qui aurait pu limiter les engagements particulièrement risqués qui ont été entrepris et dont le dénouement en septembre 1996 et mari 1997 a généré des pertes importantes », « qu'en conséquence si la BNP a légitimement voulu limiter les risques encourus par les époux I... en leur interdisant toute nouvelle prise de position sur le Monep à compter du mois d'avril 1996, elle a en revanche, dans le cadre de la gestion des positions existantes, commis des erreurs d'appréciation des risques en refusant des propositions susceptibles d'en réduire le montant et en laissant s'aggraver un risque à la hausse sans conduire de stratégie pour le cantonner, malgré une évolution prolongée de l'indice dans ce sens» ; que la cour d'appel de Lyon en confirmant dans son arrêt du 1er juillet 2004 ce jugement, s'est nécessairement appropriée ces motifs, non contraires aux siens ; que la cour d'appel de Paris, dans son arrêt définitif du 2 avril 2009, a déclaré irrecevables les demandes des époux I... tendant à la condamnation de la société BNP Paribas pour cause de nullité des opérations effectuées par la société BNP Paribas, alors que le moyen de nullité était lui-même expressément fondé sur le non-respect par la banque de la réglementation relative aux couvertures ; que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt en estimant que la demande des époux I... tendait «à la condamnation de la banque au paiement de la somme de 549 465,50 euros représentant non la valeur de titres à restituer mais l'addition du montant des pertes subies en raison des opérations effectuées sur le Monep » ; que la présente demande tend à l'octroi du solde débiteur du compte gestion s'élevant au 27 mars 1997 1 518 850,49 Francs (soit 231 547,26 euros) à titre de dommages-intérêts, en réparation de la faute commise par la banque à laquelle il est reproché d'avoir failli à son obligation de mettre en oeuvre les couvertures ; que selon l'expertise, page 39, ce montant correspond à « la lourde perte » subie ; qu'ainsi, il résulte de ces éléments que cette demande a le même objet que celle présentée reconventionnellement au tribunal de grande instance de Lyon par les époux I..., sur l'assignation de la société BNP Paribas, à savoir l'indemnisation des pertes subies, et qu'elle a bien la même cause, à savoir un manquement fautif de la banque à ses obligations ; qu'en conséquence, la demande des époux I... tendant à l'octroi de dommages-intérêts se heurte à l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 1er juillet 2004 qui a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lyon rendu le 8 janvier 2003 ; que c'est donc par de justes motifs que le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré que les demandes des époux I... se heurtaient à l'autorité de la chose jugée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1351 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait t'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre tes mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que la décision est énoncée sous forme de dispositif, la motivation permettant de comprendre ce qui amène la juridiction à statuer comme elle le fait ; qu'ainsi, les motifs n'ont-ils pas à eux seuls l'autorité de la chose jugée, pour autant, ils permettent de circonscrire les éléments du litige qui sont assortis de cette autorité ; qu'en l'espèce, l'identité des parties n'est pas contestée ; qu'en revanche, le sont l'identité des demandes et de la cause du litige ; que la présente instance a pour objet une demande d'indemnisation formée par les époux I... à l'encontre de la BNP Paribas, et trouve sa cause dans un manquement prétendu de la banque, qui n'a pas exigé que M. I... dispose d'une couverture effective pour prendre des options sur le Monep ; que , tant le tribunal de grande instance de Lyon le 8 janvier 2003, que la cour d'appel de Lyon le 1er juillet 2004, qui confirme le premier jugement, ont jugé de la qualité de l'accomplissement par la BNP Paribas des diligences auxquelles elle était tenue, selon les règles de l'art de la profession et les dispositions du contrat (ainsi qu'il ressort de la mission confiée à l'expert désigné avant-dire droit) ; qu'en répondant au reproche élevé par les époux I... selon lequel la banque aurait commis des fautes de gestion dans le cadre d'opérations d'options sur le Monep, le tribunal a retenu qu'elle n'avait pas procédé aux appels de couverture pour les engagements pris par M. I..., ce qui constituait une négligence participant aux erreurs d'appréciation des risques dans le cadre de la gestion des positions existantes ; que cette faute a donné lieu à l'indemnisation d'une perte de chance de réduire le montant du déficit supporté par les clients ; que les motifs de ces décisions permettent de circonscrire le débat, et d'englober dans le litige ainsi tranché la question de la responsabilité encourue par la banque pour n'avoir pas exigé que M. I... dispose des couvertures exigées par le marché ; que dès lors, l'autorité de la chose jugée est légitimement opposée par la défenderesse, et les demandes soulevées par les époux I... ne peuvent qu'être déclarées irrecevables ; que la distinction qu'ils opèrent entre moyens et prétentions est, en l'espèce, inappropriée, le moyen fondant leur instance relevant en l'espèce du manquement de la banque à ses obligations contractuelles, moyen pouvant se décliner en différentes prétentions, parmi lesquelles le fait d'avoir failli dans l'exigence de couverture au bénéfice de M. I... ;

ALORS, 1°), QUE s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; que, dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 8 janvier 2003 et à l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Lyon du 1er juillet 2004, les époux I... n'avaient pas demandé la réparation du préjudice que leur avait causé le manquement de la banque à son obligation de veiller que les opérations soient garanties par une couverture suffisante ; qu'en opposant aux époux I... l'autorité de chose jugée attachée à ces décisions quand, tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de couvertures prises par la banque et au remboursement de l'intégralité du solde débiteur subi du fait de cette absence de couverture, l'objet de la nouvelle demande des époux I... était distinct de celui des demandes sur lesquelles il avait été précédemment statué, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

ALORS, 2°), QU'en considérant que le revirement de jurisprudence de jurisprudence dont les époux I... se prévalaient pour justifier la recevabilité de leur demande aurait pu être déjà invoqué dans le cadre de l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 1er juillet 2004, cependant que, dans leurs conclusions d'appel (pp.10 et 11), les époux I... se prévalaient d'un revirement de jurisprudence initié par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 mai 2012 (n° 11-17.936) selon lequel le préjudice résultant du défaut d'appel de couverture de la banque doit être indemnisé non pas partiellement, au titre de la perte de chance, mais intégralement à hauteur du solde débiteur que ce manquement a causé, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des époux I... en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), subsidiairement QUE le principe de la concentration des moyens ne doit pas avoir pour effet de priver les requérants d'un accès effectif au juge ; qu'en opposant aux époux I... le principe de la concentration des moyens, quand cette condition est impossible à remplir lorsque le fondement juridique de la demande repose sur un revirement de jurisprudence postérieur à l'instance initiale, la cour d'appel qui a privé les époux I... d'un accès effectif au juge, a violé les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1351, devenu 1355, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-31181
Date de la décision : 11/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 avr. 2019, pourvoi n°17-31181


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31181
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