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11/04/2019 | FRANCE | N°17-26781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 2019, 17-26781


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2017) et les productions, que la société civile professionnelle F... et P... (la SCP), assurée pour sa responsabilité civile professionnelle à raison de son activité d'administrateur judiciaire auprès de la société Assurances générales de France (la société AGF), aux droits de laquelle se trouve la société Allianz Global Corporate et Specialty SE (la société Allianz), a été désignée mandataire ad hoc puis administrateur provisoire d'une soci

été civile immobilière (la SCI) ; que, par décision du 19 mai 1994, confirmée ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2017) et les productions, que la société civile professionnelle F... et P... (la SCP), assurée pour sa responsabilité civile professionnelle à raison de son activité d'administrateur judiciaire auprès de la société Assurances générales de France (la société AGF), aux droits de laquelle se trouve la société Allianz Global Corporate et Specialty SE (la société Allianz), a été désignée mandataire ad hoc puis administrateur provisoire d'une société civile immobilière (la SCI) ; que, par décision du 19 mai 1994, confirmée par un arrêt du 5 février 1996 de la cour d'appel de Basse-Terre, un juge de l'exécution l'a condamnée, solidairement avec la SCI, à payer à Mme H... les causes d'une saisie-attribution pratiquée par celle-ci entre ses mains à l'encontre de la SCI, soit la somme de 299 761,68 euros ; qu'agissant tant à titre personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la SCP, M. P... a assigné la société AGF afin d'obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme, au titre de la garantie d'assurance ; qu'un jugement du 27 avril 2006, assorti de l'exécution provisoire, a accueilli cette demande ; qu'un arrêt d'appel du 6 octobre 2009 a confirmé ce jugement en ses seules dispositions rejetant les fins de non-recevoir soulevées par la société AGF, retenant le principe de sa garantie et la condamnant à verser la somme de 299 761,67 euros et a dit que cette somme était assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 1994 ; qu'estimant avoir réglé à son assuré plus qu'il n'était dû, la société Allianz a assigné M. P..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SCP, en restitution de la somme de 90 365,35 euros ; que Mme H... a sollicité, à l'occasion de cette instance, une nouvelle condamnation de M. P... ; qu'un jugement a condamné ce dernier à payer à la société Allianz, avec exécution provisoire, la somme de 90 340,41 euros en remboursement d'un trop perçu, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2011 et, à Mme H..., celle de 21 931,49 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 8 décembre 2007 ; qu'en cause d'appel, M. P... a sollicité la réformation du jugement et « en conséquence », la condamnation de la société Allianz à lui payer la somme de 135 903,20 euros ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. P... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 6 octobre 2009, sa demande tendant à la condamnation de la société Allianz à lui payer la somme de 135 903,20 euros, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et ne peut être opposée que si la chose demandée est la même ; que, dans l'arrêt rendu le 6 octobre 2009, la cour d'appel de Paris a seulement tranché la question du principe et du montant de la garantie due par l'assureur au titre du sinistre consécutif à la condamnation mise à la charge de l'assuré par la cour d'appel de Basse-Terre au profit de Mme H... ; qu'en opposant, à la demande de paiement de la somme 135 903,20 euros formée par M. P... l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, cependant que la demande litigieuse avait pour objet une créance de restitution au titre du compte entre les parties par suite des paiements intervenus en règlement de ce sinistre dans le cadre de l'exécution provisoire d'un jugement infirmé, et non la détermination de la garantie due par l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Mais attendu qu'aux termes du dispositif des conclusions d'appel de M. P..., la demande de condamnation de la société Allianz à hauteur de 135 903,20 euros était formulée « au titre de sa garantie » et ne constituait donc pas une demande de restitution ;

D'où il suit que le moyen, qui est inopérant, ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. P... et le condamne à payer à la société Allianz Global Corporate et Specialty SE la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 6 octobre 2009, la demande de M. P... visant à ce que la société Allianz Global Corporate et Specialty soit condamnée à lui verser la somme de 135 903,20 euros,

Aux motifs que « sur l'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 6 octobre 2009, la société Allianz soutient que la demande en paiement de la somme de 135 903,20 euros se heurte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 octobre 2009 ; que par jugement en date du 5 novembre 1991, le tribunal de grande instance de Rennes a condamné la SCI GM, dont la siège social était à Pointe à Pitre à payer à Mme H... la somme de 1 966 307,73 francs soit 299 761,68 euros ; que par ordonnance de référé en date du 2 mars 1993, la SCP F... et P... a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la SCI GM avec pour mission de diriger l'achèvement de l'opération immobilière dite "Domaine de Mare Gaillard" et d'assurer le paiement des entreprise ; que le 30 avril 1993, Mme H... a fait pratiquer entre les mains de la SCP une saisie attribution pour avoir paiement de la somme de 299 761,68 euros ; que par jugement en date du 19 mai 1994 du juge de l'exécution près le tribunal d'instance de Pointe à Pitre, la SCP F... et P... a été condamnée à payer la somme de 1 966 307,73 francs soit 299 761,68 euros à Madame H... et celle de 4 000 francs, soit 609,80 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ne pas avoir rempli ses obligations déclaratives en qualité de tiers saisi, qu'elle a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 25 août 1994 ; que ce jugement a été confirmé par arrêt du 5 février 1996 de la cour d'appel de Basse-Terre qui a condamné la SCP F... et P... au paiement d'une somme de 10 000 francs soit 1 524,49 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que cet arrêt a été signifié à la SCP le 5 avril 1996 ; que cette décision n'ayant pas été exécutée, Mme H... a engagé une procédure en référé devant le tribunal de grande instance de Paris qui par ordonnance en date du 6 janvier 2006, a condamné M. P... à payer à Mme H... la somme provisionnelle de 362 035,10 euros, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et condamné la société AGF IARD à garantir M. P... dans les limites de garanties du contrat d'assurance et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le même fondement, cette ordonnance ayant été confirmée par arrêt en date du 7 juillet 2006 ; que par jugement en date du 27 avril 2006, le tribunal de grande instance de Paris a : "Condamné la compagnie AGF à payer à la SCP F... et P... la somme de 541 022,01 €, incluant outre un principal de 364 538,61 €, les intérêts arrêtés au 31 juillet 2005 (soit 176 483,40 €) ; Condamné la compagnie AGF à payer à titre de dommages intérêts, la somme de 6 000 € à la SCP F... et P... et celle de 12 000 € à M. W... P..., à titre personnel ; Ordonné l'exécution provisoire ; Condamné in solidum la SCP F... et P..., M. W... P... et la compagnie AGF à payer à Mme H... la somme de 553 007,14 € incluant les intérêts arrêtés au 23 février 2006, outre les intérêts légaux postérieurs à cette date ; Condamné par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la compagnie AGF à payer à la SCP F... et P... et à W... P... la somme de 3 000 € et in solidum les parties à payer à Mme H... la somme de 1 800 €, Dit que les dépens exposés par la SCP F... et P... et W... P... seront supportés par la compagnie AGF et que ces parties supporteront in solidum les dépens exposés par Mme H..." ; que par arrêt en date du 6 octobre 2009, la cour d'appel de Paris a statué dans les termes suivants : "Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les fins de non recevoir soulevées par la société AGF, en ce qu'il a retenu le principe de garantie de la société AGF IARD et en ce qu'il a condamné la société AGF à verser la somme de 299 761,67 € ; Ajoutant, Dit que la dite somme sera assortie des intérêts à taux légal à compter du 19 mai 1994 jusqu'à parfait paiement ; Réforme pour le surplus ; Condamne également la société AGF IARD à verser à la SCP F... et P... représentée par son liquidateur amiable la somme de 2 503,52 € au titre des dépens de l'instance introduite devant le Tribunal de Pointe à Pitre, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2005 ; Condamne la société AGF IARD à verser soit à la SCP F... et P... soit à Mme H... tiers victime les sommes susmentionnées assorties des intérêts au taux légal, Constate que Mme H... a perçu le 7 décembre 2007, un chèque de 541 022 € en exécution du jugement rendu le 27 avril 2006, Condamne in solidum la SCP F... et P... représentée par son liquidateur amiable et la compagnie AGF IARD à verser à Mme H... la somme de 10 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la compagnie AGF IARD à payer la SCP F... et P... représentée par son liquidateur amiable et à M. P... à titre personnel chacun la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la compagnie AGF IART à payer la SCP F... et P... représentée par son liquidateur amiable et à M. P... à titre personnel chacun la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SCP F... et P... représentée par son liquidateur amiable à régler à la société Diot Bellan la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société AGF IART aux dépens de première instance et d'appel" ; que cet arrêt qui statue sur l'indemnité de la société Allianz IARD au titre de la garantie due à son assuré et qui ne confirme pas la condamnation in solidum prononcée au profit de Mme H... à hauteur de la somme de 553 007,14 euros, intérêts arrêtés au 23 février 2000 a autorité de la chose jugée sur la détermination de l'indemnité d'assurance entre la société Allianz et son assuré, qu'alors que cet arrêt ne retenait pas un décompte comportant les intérêts au taux légal majoré de cinq points, qui ont couru deux mois après que le jugement du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre soit devenu exécutoire, mais qui prononçait une condamnation au paiement de la somme de 299 761,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 1994 ce dont il résulte que la majoration de 5 points prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ne pouvait s'appliquer que deux mois après que cet arrêt ait été signifié mais qu'elle n'a pas eu à s'appliquer puisque le paiement au profit de Mme H... était intervenu le 7 décembre 2007, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision rend irrecevable la demande de M. P... en paiement de la somme de 135 903,20 euros »,

Alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et ne peut être opposée que si la chose demandée est la même ; que, dans l'arrêt rendu le 6 octobre 2009, la cour d'appel de Paris a seulement tranché la question du principe et du montant de la garantie due par l'assureur au titre du sinistre consécutif à la condamnation mise à la charge de l'assuré par la cour d'appel de Basse-Terre au profit de Mme H... ; qu'en opposant, à la demande de paiement de la somme 135 903,20 euros formée par M. P... l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, cependant que la demande litigieuse avait pour objet une créance de restitution au titre du compte entre les parties par suite des paiements intervenus en règlement de ce sinistre dans le cadre de l'exécution provisoire d'un jugement infirmé, et non la détermination de la garantie due par l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. P..., pris en sa qualité d'associé indéfiniment responsable des dettes de la SCP J... F... et Y... X... à payer à la société Allianz Global Corporate et Specialty la somme de 90 340,41 euros en remboursement du trop perçu, avec intérêt de retard au taux légal à compter du 1er mars 2011 ;

Aux motifs propres que « sur l'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 6 octobre 2009, la société Allianz soutient que la demande en paiement de la somme de 135 903,20 euros se heurte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 octobre 2009 ; que par jugement en date du 5 novembre 1991, le tribunal de grande instance de Rennes a condamné la SCI GM, dont la siège social était à Pointe à Pitre à payer à Mme H... la somme de 1 966 307,73 francs soit 299 761,68 euros ; que par ordonnance de référé en date du 2 mars 1993, la SCP F... et P... a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la SCI GM avec pour mission de diriger l'achèvement de l'opération immobilière dite "Domaine de Mare Gaillard" et d'assurer le paiement des entreprise ; que le 30 avril 1993, Mme H... a fait pratiquer entre les mains de la SCP une saisie attribution pour avoir paiement de la somme de 299 761,68 euros ; que par jugement en date du 19 mai 1994 du juge de l'exécution près le tribunal d'instance de Pointe à Pitre, la SCP F... et P... a été condamnée à payer la somme de 1 966 307,73 francs soit 299 761,68 euros à Madame H... et celle de 4 000 francs, soit 609,80 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ne pas avoir rempli ses obligations déclaratives en qualité de tiers saisi, qu'elle a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 25 août 1994 ; que ce jugement a été confirmé par arrêt du 5 février 1996 de la cour d'appel de Basse-Terre qui a condamné la SCP F... et P... au paiement d'une somme de 10 000 francs soit 1 524,49 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que cet arrêt a été signifié à la SCP le 5 avril 1996 ; que cette décision n'ayant pas été exécutée, Mme H... a engagé une procédure en référé devant le tribunal de grande instance de Paris qui par ordonnance en date du 6 janvier 2006, a condamné M. P... à payer à Mme H... la somme provisionnelle de 362 035,10 euros, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et condamné la société AGF IARD à garantir M. P... dans les limites de garanties du contrat d'assurance et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le même fondement, cette ordonnance ayant été confirmée par arrêt en date du 7 juillet 2006 ; que par jugement en date du 27 avril 2006, le tribunal de grande instance de Paris a : "Condamné la compagnie AGF à payer à la SCP F... et P... la somme de 541 022,01 €, incluant outre un principal de 364 538,61 €, les intérêts arrêtés au 31 juillet 2005 (soit 176 483,40 €) ; Condamné la compagnie AGF à payer à titre de dommages intérêts, la somme de 6 000 € à la SCP F... et P... et celle de 12 000 € à M. W... P..., à titre personnel ; Ordonné l'exécution provisoire ; Condamné in solidum la SCP F... et P..., M. W... P... et la compagnie AGF à payer à Mme H... la somme de 553 007,14 € incluant les intérêts arrêtés au 23 février 2006, outre les intérêts légaux postérieurs à cette date ; Condamné par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la compagnie AGF à payer à la SCP F... et P... et à W... P... la somme de 3 000 € et in solidum les parties à payer à Mme H... la somme de 1 800 €, Dit que les dépens exposés par la SCP F... et P... et W... P... seront supportés par la compagnie AGF et que ces parties supporteront in solidum les dépens exposés par Mme H..." ; que par arrêt en date du 6 octobre 2009, la cour d'appel de Paris a statué dans les termes suivants : "Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les fins de non recevoir soulevées par la société AGF, en ce qu'il a retenu le principe de garantie de la société AGF IARD et en ce qu'il a condamné la société AGF à verser la somme de 299 761,67 € ; Ajoutant, Dit que la dite somme sera assortie des intérêts à taux légal à compter du 19 mai 1994 jusqu'à parfait paiement ; Réforme pour le surplus ; Condamne également la société AGF IARD à verser à la SCP F...-P... représentée par son liquidateur amiable la somme de 2 503,52 € au titre des dépens de l'instance introduite devant le Tribunal de Pointe à Pitre, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2005 ; Condamne la société AGF IARD à verser soit à la SCP F... et P... soit à Mme H... tiers victime les sommes susmentionnées assorties des intérêts au taux légal, Constate que Mme H... a perçu le 7 décembre 2007, un chèque de 541 022 € en exécution du jugement rendu le 27 avril 2006, Condamne in solidum la SCP F... et P... représentée par son liquidateur amiable et la compagnie AGF IARD à verser à Mme H... la somme de 10 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la compagnie AGF IARD à payer la SCP F...-P... représentée par son liquidateur amiable et à M. P... à titre personnel chacun la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la compagnie AGF IART à payer la SCP F... et P... représentée par son liquidateur amiable et à M P... à titre personnel chacun la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SCP F... et P... représentée par son liquidateur amiable à régler à la société DIOT-BELLAN la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société AGF IART aux dépens de première instance et d'appel" ; que cet arrêt qui statue sur l'indemnité de la société Allianz IARD au titre de la garantie due à son assuré et qui ne confirme pas la condamnation in solidum prononcée au profit de Mme H... à hauteur de la somme de 553 007,14 euros, intérêts arrêtés au 23 février 2000 a autorité de la chose jugée sur la détermination de l'indemnité d'assurance entre la société Allianz et son assuré, qu'alors que cet arrêt ne retenait pas un décompte comportant les intérêts au taux légal majoré de cinq points, qui ont couru deux mois après que le jugement du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre soit devenu exécutoire, mais qui prononçait une condamnation au paiement de la somme de 299 761,67 avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 1994 ce dont il résulte que la majoration de 5 points prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ne pouvait s'appliquer que deux mois après que cet arrêt ait été signifié mais qu'elle n'a pas eu à s'appliquer puisque le paiement au profit de Mme H... était intervenu le 7 décembre 2007, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision rend irrecevable la demande de M. P... en paiement de la somme de 135 903,20 euros ; que, sur la demande d'Allianz en ce qui concerne le trop perçu, la société Allianz soutient qu'alors qu'elle a versé la somme de 557 670,89 euros à M. P... et qu'elle n'est débitrice que de la somme de 461 027,84 + 6 753,52 euros, le trop-perçu s'élève çà a somme de 89 889,53 euros à laquelle s'ajoutent des frais d'huissier pour un montant de 475,82 euros soit un total de 90 365,35 euros ; que M. P... soutient que le tribunal ne pouvait appliquer la majoration de cinq points prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier en conséquence de la décision du juge de l'exécution de Pointe à Pitre et refuser de l'appliquer en ce qui concerne la société Allianz ; que considérant que la créance due par la société Allianz Iard ne résulte que des termes de l'arrêt du 6 octobre 2009 de sorte que la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ne pouvait s'appliquer qu'au regard de cette décision ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'elle n'a pas eu à s'appliquer compte tenu du paiement ; qu'aux termes de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont, en reprenant le décompte des sommes dues et des paiements intervenus, retenu que la demande de la société Allianz était justifiée pour la somme de 90 365,35 euros, Monsieur P... ne s'expliquant pas plus en cause d'appel qu'en première instance sur la somme de 996,88 euros au titre des frais de justice qu'il indique devoir être conservés par la SCP (pages 10/14 de ses écritures d'appel), qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, la condamnation de M. P... en sa qualité d'associé indéfiniment responsable des dettes de la SCP F... et P... ne faisant pas l'objet d'une contestation de la part de celui-ci »,

Et aux motifs adoptés que « sur les demandes présentées par Allianz à l'encontre de W... P..., aux termes de l'article 1235 du code civil tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition, que la répétition n'est pas admise à I'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ; qu'aux termes de l'article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'il est constant que les sommes payées par Allianz ont été encaissées par W... P... et par la SCP J... F... et Y... X..., et aucunement en direct par Madame H... ; que sur les paiements effectués, le 30 mai 2006, en exécution du jugement rendu le 27 avril 2006, Maître P... ès qualité d'administrateur judiciaire de la SCP J... F... et Y... X... et en son nom personnel, a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains d'Allianz, venant aux droits des AGF pour la somme de 69 670,89 € ; que le 7 décembre 2007, le cabinet Bureau-Merlet, conseil de Maître P... ès qualité d'administrateur judiciaire de la SCP et de W... P... à titre personnel, a adressé par courrier officiel au conseil de Madame H..., un chèque de 541 022 €, ce qui faisait suite au prononcé de l'exécution provisoire par le conseiller de la mise en état selon ordonnance du 9 octobre 2007 ; que, sur le compte entre Allianz et W... P... : Détail des sommes payées par Allianz, Allianz soutient être titulaire d'une créance de restitution, dès lors que la saisie qui a été pratiquée à son encontre par la SCP J... F... et Y... X... et Monsieur P... en mai 2006 a excédé le montant des sommes auxquelles elle a été condamnée ; que W... P... oppose notamment que : il n'est pas redevable des sommes demandées alors que c'est Madame H... qui a perçu un montant supérieur à ce qui est dû à cette dernière suite à l'arrêt du 6 octobre 2009, que "si l'on retranche à la somme de 569 670,89 € les sommes de 541 022 € versée à Madame O..., celle de 14 02534 € correspondant aux divers articles 700 et dommages et intérêts alloués à Maître P... ou à la SCP J... F... et Y... X... et enfin la somme de 6 450,18 € déjà saisie par Allianz, Maître P... pourrait, en théorie, être recherché sur la somme de 8 173,37 €" ; qu'en l'espèce, aux termes de l'arrêt dont le dispositif a été repris ci-dessus, Allianz a été condamnée à payer la somme de 299 761,67 €, la cour ayant dans le paragraphe précédant précisé que "Considérant qu'enfin, la société AGF estime, à bon droit, que le jugement doit être reformé en ce qu'il a prononcé une double condamnation à son encontre tant au bénéfice de l'assuré que de celle du tiers victime ; qu'en effet la société AGF IART doit indemniser soit la SCP F... et P..., qui dans cette hypothèse indemnisera Madame H..., soit directement Madame H..." ; qu'il est constant que dans cette affaire, Allianz a indemnisé la SCP J... F... et Y... X... et Y... X..., dans la continuité du jugement du 27 avril 2006 et suite à la saisie attribution initiée par ces derniers ; qu'il leur a été payé dans ce cadre la somme de 569 670,89 €, montant que reconnaît avoir perçu W... P... dans ses conclusions page 8/13 et tel que repris en italiques ci-dessus pour présenter le décompte qu'il propose ; que le décompte des sommes payées par Allianz et selon récapitulatif présenté par cette dernière est exact pour avoir été vérifié par le tribunal soit : Sommes appréhendées lors de la saisie du 30 mai 2006 pratiquée par Monsieur P... ès qualité de liquidateur amiable de la SCP F... et P... et W... P... à titre personnel pour un total 569 670,89 €, Sommes payées par Allianz à W... P... : dommages et intérêts pour 12 000 €, Sommes payées par Allianz à la SCP J... F... et Y... X... : total de 557 670,89 € selon détail suivant : principal 541 022,01 €, intérêts au 31 mai 2006 6 334,75 €, provision pour intérêts à échoir 690,91, dommages et intérêts 6 000 €, article 700 3 000 €, frais de procédure 292,66 €, coût de dénonciation à venir 76,42 €, certificat de non contestation 38,27 euros, signification dudit certificat 66,85 €, mainlevée saisie attribution 53,46 €, coût provisoire de présentes 95,56 € ; que sur le détail des sommes dues par Allianz en exécution des différentes décisions de justice, aux termes de l'arrêt du 6 octobre 2009, "la société AGF, qui doit sa garantie à son assurée ou au tiers victime, devra payer une somme de 1 966 307,73 francs ou 299 761,76 €, qui correspond à la condamnation de la cour d'appel de BASSE TERRE avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 1994, en application de l'article 1153-1 alinéa 1' du code civil outre celle de 16 422 francs (2 503,52 €) au titre des dépens du litige, créance non contestée par l'assureur, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2005, date de l'assignation introductive d'instance" ; qu'en exécution de l'arrêt, aucune somme n'est due à W... P... à titre de dommages et intérêts ; le 30 mai 2006, Allianz avait payé 12 000 € ; que le 1er mars 2011, suite à commandement aux fils de saisie vente, Allianz a perçu de W... P... la somme de 5 750 € et 157,28 € de frais d'huissier qui correspondait à la différence entre les 12 000 € et les sommes suivantes que lui devait Allianz soit : selon l'ordonnance de référé du 6 janvier 2006 la somme de 1 000 € au titre de l'article 700, selon le jugement du JEX du 23 novembre 2006 la somme de 1 500 € de dommages et intérêts, selon le jugement du JEX du 23 novembre 2006 la somme de 750 € au titre de l'article 700, selon l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 7 juillet 2006 la somme de 1 000 € au titre de l'article 700, selon l'arrêt de la cour de PARIS du 6 octobre 2009 la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 ; qu'il en résulte que W... P... en son nom personnel ne doit plus aucune somme à Allianz ; qu'en exécution de l'arrêt, Allianz doit les sommes suivantes : 299 761,67 € principal, 156 266,17 € d'intérêts au taux légal du 19 mai 1994 au 7 décembre 2007 selon tableau produit par Allianz, 5 000 € d'article 700 dû à Madame H... (50 % de 10 000 €), 2 000 € d'article 700 dû à la SCP J... F... et Y... X..., 2 503,52 € au titre des dépens de pointe à pitre et 24,94 € d'intérêts dont le montant indiqué page 8/13 des conclusions de W... P... n'est pas contesté par Allianz, 2 250 € en exécution du jugement JEX du 23 novembre 2006 (1 500 € + 750 €), soit un total de 467 806,30 € ; qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte la somme de 996,88 € au titre des "frais de justice" mentionnée page 8/13 des conclusions de W... P..., ce dernier ne s'expliquant pas sur ce montant, ou à tout le moins ne permettant pas au tribunal de raccorder cette somme à un poste de condamnation à son bénéfice ; qu'Allianz ayant payé à la SCP J... F... et Y... X... la somme de 557 670,89 €, il en résulte qu'Allianz a trop payé la somme de 89 864,59 € (557 670,89 - 467 806,30) ; que doit être ajoutée la somme de 475,82 € correspondant au coût du commandement de payer du 1er mars 2011 resté sans effet et qui constitue une dépense supplémentaire pour se faire rembourser le montant qui lui reste dû, cette mesure étant adaptée avant d'engager une procédure devant le tribunal de grande instance ; que le total des sommes que doit donc restituer la SCP J... F... et Y... X... s'élève à 90 340,41 ; qu'Allianz ayant délivré un commandement de payer le 1er mars 2011 à la SCP J... F... et Y... X... qui est demeuré infructueux, Allianz est fondée à solliciter la condamnation de W... P... pris en sa qualité d'associé indéfiniment responsable des dettes de la SCP J... F... et Y... X... sur le fondement de l'article 1857, du code civil, et ce en remboursement du trop-perçu ; qu'Allianz sollicite les intérêts au taux légal à compter de la saisie attribution du 30 mai 2006 ; qu'il sera fait droit à cette demande à compter de la date à laquelle la SA AGF IART ou Allianz a signifié à la SCP J... F... et Y... X... l'arrêt du 6 octobre 2009 valant mise en demeure, et à défaut d'une telle diligence, à compter du 1er mars 2011, date du commandement de payer, toute autre demande étant rejetée ; qu'aux ternies de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit à compter de la demande judiciaire qui en est formée et dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'il convient donc d'ordonner cette capitalisation des intérêts à compter du 5 juin 2012, date de la demande, dans les conditions de l'article 1154 du code civil (
) que, sur les demandes reconventionnelles de Madame H... à l'encontre de W... P... à titre personnel en sa qualité d'associé de la SCP J... F... et Y... X... et à l'encontre d'Allianz, sur le compte opposant Madame H... à W... P... et la SCP F... et P..., Madame H... présente un décompte avec application des intérêts au taux légal majorés en application de l'article L. 313-4 du code monétaire et financier à compter du 6 juin 1996 ; qu'elle précise que les intérêts majorés doivent s'appliquer passé un délai de 2 mois à compter du 5 avril 1996, date de la signification de l'arrêt du 5 février 1996 ; qu'iI est principalement soutenu en défense que : Madame H... ne tient pas compte de l'infirmation de certains postes dans l'arrêt du 6 octobre 2009 prononcé par la cour d'appel de Paris, les sommes ont été transmises dès que l'assureur s'est exécuté, les intérêts majorés ne sont dus qu'à compter de la décision du conseiller de la mise en état qui a prononcé l'exécution provisoire du jugement du 27 avril 2006, cette demande de Madame H... est une mesure de rétorsion, alors même que n'ayant pas demandé dans un cadre amiable les sommes qu'elle sollicite aujourd'hui, il est peu crédible qu'elle ait renoncé à réclamer cette somme si elle lui était vraiment due ; qu'aux termes de l'article L. 313-4 du code monétaire et financier 'En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant" ; que suivant arrêt du 5 février 1996 devenu définitif par suite de l'ordonnance rendue le 20 décembre 2000 par le premier président de la cour de cassation constatant la péremption d'instance, la cour d'appel de Basse Terre avait confirmé le jugement rendu par le JEX le 19 mai 1994 qui avait condamné la SCP J... F... et Y... X... en sa qualité de tiers saisi, solidairement avec la SCI GM à payer à Madame H... la somme de 1 966 307,73 francs, soit 299 761,68 €, outre celle de 4 000 francs soit 609,80 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; que cette décision était exécutoire depuis le 19 mai 1994, date qui a été logiquement retenue par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 6 octobre 2009 comme point de départ des intérêts au taux légal ; que pour autant, l'arrêt en date du 6 octobre 2009 a confirmé le principe de garantie des AGF et la condamnation à verser la somme limitée à 299 761,67 € outre intérêts à compter du 19 mai 1994. Cette décision fige les relations entre la SCP et son assureur ; qu'en effet, l'arrêt ne confirme pas les condamnations qui avaient été prononcées à l'encontre de W... P... es qualité de liquidateur et à titre personnel par jugement du 27 avril 2006 au bénéfice de Madame H... qui était intervenue volontairement à l'instance engagée par la SCP devant le tribunal de grande instance de Paris, et avait actualisé sa créance à 553 007,14 € intérêts arrêtés au 23 février 2006 ; que les obligations entre Madame H... et la SCP et W... P... sont celles fixées définitivement par arrêt du 5 février 1996, de sorte qu'au regard du décompte produit, il est manifeste que la SCP a payé à Madame H... la somme de 541 022 € le 7 décembre 2007, au lieu de 562 953,49 € (299 761,66 + 263 191,83), soit un différentiel de 21 931,49 € ; qu'il en résulte que W... P... en sa qualité d'ancien associé de la SCP tenu indéfiniment des dettes de cette dernière et pour les mêmes raisons que celles développées plus haut, sera condamné à payer à Madame H... la somme de 21 931,49 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 8 décembre 2007, aucun acte positif ne démontrant que cette dernière aurait renoncé de façon explicite à faire valoir ses droits en exécution de l'arrêt du 5 février 1996,

1°/ Alors que le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils ressortent des conclusions respectives des parties ; que, pour s'opposer à la demande de restitution de la somme de 90 365,35 euros, sollicitée par son assureur, M. P... faisait valoir que la condamnation de la société Allianz Iard, prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 octobre 2009, portait sur une somme qui avait produit, de plein droit, au moment où elle a été prononcée, des intérêts au taux légal majoré ; qu'en se fondant, pour faire droit à la demande de restitution, sur la circonstance que la condamnation de l'assureur ne résultait que de l'arrêt du 6 octobre 2009 et que les intérêts au taux légal majoré attachés cette condamnation n'avaient pu commencer à courir compte-tenu du paiement intervenu le 7 décembre 2007 en faveur de Mme H..., cependant que M. P... ne sollicitait pas la condamnation de l'assureur à un intérêt légal majoré à raison de son retard à exécuter la condamnation mise à sa charge par l'arrêt du 6 octobre 2009, mais seulement la garantie de l'assureur pour la somme à laquelle il était tenue envers Mme H... et qui intégrait des intérêts au taux légal majoré, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

2°/ Alors, en toute hypothèque, que seul ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; que pour juger que M. P... devait restituer à la société Allianz Iard un trop perçu de 90 365,35 euros, correspondant, pour l'essentiel, aux intérêts au taux légal majoré sur la somme de 299 761,67 euros, dus à Mme H..., la cour d'appel a retenu que la créance due par la société Allianz Iard ne résultait que de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 octobre 2009, de sorte que l'assureur n'était pas tenu, aux termes de cette décision, à payer les intérêts au taux légal majoré sur la somme en principal de 299 761,66 euros ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher s'il ne résultait pas, d'une part, du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 octobre 2009 confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Paris en tant qu'il avait condamné la société Allianz Iard à verser la somme de 299 761,67 euros, y ajoutant que ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 1994 jusqu'à parfait paiement et condamnant la société Allianz Iard à verser ladite somme, assortie des intérêts au taux légal, soit à la SCP F... et P... soit à Mme H... tiers victime, d'autre part, du jugement confirmé qui avait condamné AGF à verser la somme de 541 022,01 euros, correspondant à la somme de 299 761,67 euros assortie des intérêts au taux légal majoré jusqu'au 31 juillet 2005 et, enfin, des motifs de l'arrêt du 6 octobre 2009, selon lesquels la société AGF devait sa garantie à son assurée ou au tiers victime, au titre de la condamnation prononcée au profit de Mme H... par la cour d'appel de Basse-Terre le 5 février 1996, que l'assureur avait été condamné à garantir son assuré de la somme due par lui à Mme H..., laquelle intégrait, au jour de l'arrêt du 6 octobre 2009, les intérêts au taux légal majoré ayant couru à compter du mois de juin 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.

3°/ Alors, subsidiairement, que le juge est tenu de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant, à supposer que l'arrêt attaqué puisse être lu en ce sens, que, la condamnation de l'assureur au titre de la garantie due à M. P... par l'arrêt du 6 octobre 2009 excluait les intérêts au taux légal majoré auxquels M. P... était tenu, quand cette exclusion ne résultait d'aucun des éléments de cette décision, la cour d'appel l'a dénaturée et a méconnu, outre le principe susvisé, l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-26781
Date de la décision : 11/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 avr. 2019, pourvoi n°17-26781


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.26781
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