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11/04/2019 | FRANCE | N°17-23272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 2019, 17-23272


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2017), que par acte du 24 juillet 2015, M. U... T... a formé opposition à un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu par défaut, à son encontre, au profit de la SCI Aramis ;

Attendu que M. U... T... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevable, motif pris de la tardiveté, l'opposition qu'il a formée, le 24 juillet 2015, à l'encontre de l'ar

rêt rendu par défaut le 9 avril 2015 , alors, selon le moyen :

1°/ que pour assure...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2017), que par acte du 24 juillet 2015, M. U... T... a formé opposition à un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu par défaut, à son encontre, au profit de la SCI Aramis ;

Attendu que M. U... T... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevable, motif pris de la tardiveté, l'opposition qu'il a formée, le 24 juillet 2015, à l'encontre de l'arrêt rendu par défaut le 9 avril 2015 , alors, selon le moyen :

1°/ que pour assurer la régularité du procès équitable, tous les actes judiciaires et extrajudiciaires doivent, à peine de nullité, être signifiés par huissier de justice ou clerc assermenté et tout acte d'huissier de justice doit se suffire à lui-même et établir sa régularité en indiquant les nom et prénoms de l'huissier de justice et celui du clerc assermenté, et la signature, pour permettre au destinataire et aux juges, en cas de litige, de vérifier qu'il a effectivement qualité pour instrumenter ; qu'en affirmant en l'espèce que le procès-verbal, en date du 19 juin 2015, de signification de l'arrêt du 9 avril 2017 comportait les nom, prénom, demeure et signature de l'huissier de justice, peu important qu'il ne mentionne pas l'identité du clerc significateur, quand seule celle-ci permettait de s'assurer qu'il avait bien reçu régulièrement habilitation de remplacer l'officier ministériel et public dans l'exercice de son monopole légal de signification des actes judiciaires et ainsi leur donner la solennité et la force d'un acte de procédure authentique, la cour d'appel a violé les articles 6 et 7 de la loi du 27 décembre 1923, ensemble l'article 648, alinéa 3, du code de procédure civile et l'article 1 de l'ordonnance 45-2592 du 2 novembre 1945 et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'en cet état, la cour d'appel qui n'a, ni vérifié ni constaté, que la signification de l'arrêt du 9 avril 2017 était intervenue par l'intermédiaire d'une personne légalement autorisée à remplacer l'huissier de justice compétent, tel qu'un clerc assermenté dont la mention du nom était une exigence minimale pour permettre, d'une part au destinataire de s'assurer de la régularité de l'acte et, d'autre part, aux juges, en cas de litige, de garantir celle-ci par un contrôle effectif et in concreto, la cour d'appel, qui s'est abstenue de procéder à cette recherche qui lui était expressément demandée, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 6 et 7 de la loi du 27 décembre 1923, ensemble l'article 648, alinéa 3, du code de procédure civile et l'article 1er de l'ordonnance 45-2592 du 2 novembre 1945 et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que le nom du clerc d'huissier de justice assermenté ayant procédé à la signification d'un acte figure sur celui-ci ; qu'en cas de signification par un clerc assermenté, les dispositions de l'article 7 de la loi du 23 septembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés, selon lesquelles l'acte à signifier est préalablement signé par l'huissier de justice qui, après la signification, vise les mentions faites par le clerc assermenté, le tout à peine de nullité, permettent d'établir que la diligence a été accomplie par ce dernier ;

Et attendu qu'ayant relevé que la SCI Aramis justifiait avoir fait signifier à M. U... T... l'arrêt rendu entre les parties le 9 avril 2015 par un acte de M. N..., huissier de justice [...] , délivré le 19 juin 2015 par procès-verbal de signification à domicile, à l'adresse dont il n'est pas contesté qu'elle constituait bien le domicile du destinataire et que le procès-verbal de signification comportait, conformément aux dispositions de l'article 648 du code de procédure civile, les nom, prénom, demeure et signature de l'huissier de justice, et exactement retenu qu'il importait peu que ce procès-verbal ne mentionne pas l'identité du clerc significateur, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la société Aramis la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. U... T....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevable, motif pris de la tardiveté, l'opposition formée par Monsieur B... U... T..., le 24 juillet 2015, à l'encontre de l'arrêt de défaut rendu le 9 avril 2015 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'opposition formée par Monsieur U... T..., la société ARAMIS justifie avoir fait signifier à Monsieur B... U... T... l'arrêt rendu entre les parties le 9 avril 2015 par la cour de céans par acte d'huissier de Monsieur N..., huissier de justice [...] , délivré le 19 juin 2015 par procès-verbal de signification à domicile à l'adresse mentionnée dans l'arrêt susvisé comme étant celle de Monsieur U... T... ; qu'il n'est pas contesté que cette adresse constitue bien le domicile de ce dernier ; que le procès-verbal de signification comporte, conformément aux dispositions de l'article 648 du code de procédure civile les nom, prénom, demeure et signature de l'huissier, peu important qu'il ne mentionne pas l'identité du clerc significateur ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application des dispositions combinées des articles 527, 528 et 537 du code de procédure civile, le délai pour faire opposition est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée ; le délai de recours d'un mois imparti pour frapper d'opposition une décision rendue par défaut ne peut commencer à courir qu'à compter d'une signification régulière de cette décision ; il résulte des dispositions des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte signifié et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il doit être fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification doit être faite à domicile ; dans ce cas l'huissier laisse au domicile du destinataire un avis de passage daté ; en outre l'huissier, dans tous les cas où la signification n'a pas été faite à personne, avise le destinataire de la signification, le jour même, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage, la lettre contenant en outre, une copie de l'acte de signification ; l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 avril 2015 a été signifié le 19 juin 2015 au domicile de Monsieur U... T... ; les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne sont décrites de manière suffisamment précise, l'huissier instrumentaire précisant que, le domicile était certain du fait qu'il a été certifié par un voisin, que le destinataire était absent à son passage ; aucune mention du code de procédure civile n'impose à l'huissier de justice d'indiquer l'identité du clerc significateur ni l'heure à laquelle il a été procédé à la signification de l'acte ;

ALORS QUE pour assurer la régularité du procès équitable, tous les actes judiciaires et extrajudiciaires doivent, à peine de nullité, être signifiés par huissier ou clerc assermenté et tout acte d'huissier de justice doit se suffire à lui-même et établir sa régularité en indiquant les nom et prénoms de l'huissier de justice et celui du clerc assermenté, et la signature, pour permettre au destinataire et aux juges, en cas de litige, de vérifier qu'il a effectivement qualité pour instrumenter ; qu'en affirmant en l'espèce que le procès-verbal, en date du 19 juin 2015, de signification de l'arrêt du 9 avril 2017 comportait les nom, prénom, demeure et signature de l'huissier, peu important qu'il ne mentionne pas l'identité du clerc significateur, quand seule celle-ci permettait de s'assurer qu'il avait bien reçu régulièrement habilitation de remplacer l'officier ministériel et public dans l'exercice de son monopole légal de signification des actes judiciaires et ainsi leur donner la solennité et la force d'un acte de procédure authentique, la cour d'appel a violé les articles 6 et 7 de la loi du 27 décembre 1923, ensemble l'article 648, alinéa 3 du code de procédure civile et l'article 1 de l'ordonnance 45-2592 du 2 novembre 1945 et l'article 6, § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;

ALORS QU'en cet état, la Cour d'appel qui n'a, ni vérifié ni constaté, que la signification de l'arrêt du 9 avril 2017 était intervenue par l'intermédiaire d'une personne légalement autorisée à remplacer l'huissier de justice compétent, tel qu'un clerc assermenté dont la mention du nom était une exigence minimale pour permettre, d'une part au destinataire de s'assurer de la régularité de l'acte et, d'autre part, aux juges, en cas de litige, de garantir celle-ci par un contrôle effectif et in concreto, la Cour d'appel, qui s'est abstenue de procéder à cette recherche qui lui était expressément demandée, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 6 et 7 de la loi du 27 décembre 1923, ensemble l'article 648, alinéa 3 du code de procédure civile et l'article 1 de l'ordonnance 45-2592 du 2 novembre 1945 et l'article 6, § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevable, motif pris de la tardiveté, l'opposition formée par Monsieur B... U... T..., le 24 juillet 2015, à l'encontre de l'arrêt de défaut rendu le 9 avril 2015 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'opposition formée par Monsieur U... T..., la société ARAMIS justifie avoir fait signifier à Monsieur B... U... T... l'arrêt rendu entre les parties le 9 avril 2015 par la cour de céans par acte d'huissier de Monsieur N..., huissier de justice [...] , délivré le 19 juin 2015 par procès-verbal de signification à domicile à l'adresse mentionnée dans l'arrêt susvisé comme étant celle de Monsieur U... T... ; qu'il n'est pas contesté que cette adresse constitue bien le domicile de ce dernier ; que le procès-verbal de signification comporte, conformément aux dispositions de l'article 648 du code de procédure civile les nom, prénom, demeure et signature de l'huissier, peu important qu'il ne mentionne pas l'identité du clerc significateur ; que l'huissier lors de ses diligences, telles que retranscrites dans le procès-verbal, a notamment rencontré sur place un voisin de Monsieur U... T... qui lui a confirmé que ce dernier était bien domicilié à cette adresse ; que par ailleurs, le procès-verbal de signification relate également que les circonstances ont rendu la signification à personne impossible, le lieu de travail de l'intéressé étant méconnu et le destinataire étant absent lors du passage de l'huissier ; qu'au regard de ces éléments, il y a lieu de dire que l'huissier a procédé aux vérifications prescrites par la loi lors de la signification du 19 juin 2015 ; qu'au regard de ces éléments, et des motifs pertinents du conseiller de la mise en état, que la cour adopte, il y a lieu de dire que Monsieur U... T... est mal fondé à exciper de la nullité de la signification du jugement entrepris ; Monsieur B... Q... U... T... ayant formé opposition le 24 juillet 2015 à l'encontre de l'arrêt rendu par défaut le 9 avril 2015 , soit plus d'un mois après la signification de l'arrêt qui lui a été régulièrement faite le 19 juin 2015, il y a lieu de déclarer tardive et par conséquent irrecevable cette opposition; que l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera donc confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application des dispositions combinées des articles 527, 528 et 537 du code de procédure civile, le délai pour faire opposition est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée ; le délai de recours d'un mois imparti pour frapper d'opposition une décision rendue par défaut ne peut commencer à courir qu'à compter d'une signification régulière de cette décision ; il résulte des dispositions des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte signifié et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il doit être fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification doit être faite à domicile ; dans ce cas l'huissier laisse au domicile du destinataire un avis de passage daté ; en outre l'huissier, dans tous les cas où la signification n'a pas été faite à personne, avise le destinataire de la signification, le jour même, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage, la lettre contenant en outre, une copie de l'acte de signification ; l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 avril 2015 a été signifié le 19 juin 2015 au domicile de Monsieur U... T... ; les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne sont décrites de manière suffisamment précise, l'huissier instrumentaire précisant que, le domicile était certain du fait qu'il a été certifié par un voisin, que le destinataire était absent à son passage ; aucune mention du code de procédure civile n'impose à l'huissier de justice d'indiquer l'identité du clerc significateur ni l'heure à laquelle il a été procédé à la signification de l'acte ; l'acte de signification de l'arrêt est régulier dès lors que l'huissier s'est rendu à l'adresse mentionnée dans l'arrêt, et dont il n'est pas contesté, en l'espèce, qu'elle est bien celle de Monsieur U... T... et que cette adresse a été confirmée par un voisin, l'huissier instrumentaire n'étant pas tenu, contrairement à ce que soutient Monsieur U... T..., de mentionner l'identité de la personne auprès de laquelle il s'est assuré du domicile ; de même le moyen tiré du fait que l'huissier aurait dû tenter de signifier l'acte sur le lieu de travail de Monsieur U... T... est inopérant dès lors que le domicile de ce dernier a été certifié et qu'au surplus, Monsieur U... T... indique dans ses conclusions d'appel être en arrêt maladie depuis dix-huit mois, et que l'huissier instrumentaire n'aurait donc pu, en tout état de cause, signifier à personne sur le lieu de travail de l'intéressé ; le procès-verbal porte mention de diligences spécifiques, l'huissier étant entré en relations avec un voisin de Monsieur U... T..., et ce dernier ne peut utilement s'inscrire en faux s'agissant de ces diligences sans rapporter la preuve que les indications mentionnées sur le procès-verbal litigieux, qui font foi jusqu'à preuve contraire, sont inexactes ; enfin le moyen tiré du fait que le procès-verbal de signification serait nul au motif que des pages auraient été omises, manque en fait, l'acte litigieux comportant bien, comme indiqué, sept pages ; les quatre pages de l'arrêt, les deux pages de signification et une page explicitant les modalités de la signification ; dès lors, il y a lieu de considérer que l'acte de signification du 19 juin 2015 est régulier et a fait courir à l'encontre de Monsieur U... T..., le délai d'opposition d'un mois ; par suite, l'opposition formée par ce dernier le 24 juillet 2015, soit postérieurement au délai légal qui expirait le 19 juillet 2015, sera jugée irrecevable ;

1°) ALORS QUE la signification doit être faite à personne ; que si la signification est faite selon un autre mode, l'huissier doit mentionner dans l'acte les investigations concrètes auxquelles il a procédé pour tenter de le signifier à personne; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer régulier l'acte de signification de l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Paris, ultérieurement frappé d'opposition par Monsieur U... T..., que l'huissier, lors de ses diligences, telles que retranscrites dans le procès-verbal, avait rencontré sur place un voisin de Monsieur U... T... qui lui avait confirmé que ce dernier était bien domicilié à cette adresse cependant que la seule mention dans le procès-verbal de signification de la confirmation du domicile de Monsieur U... T... par un voisin, non identifié dans l'acte, était insuffisante et ne caractérisait pas les vérifications imposées à l'huissier de justice par les articles 655 et 656 du code de procédure civile pour établir l'impossibilité d'une signification à partie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°) ALORS QUE l'huissier de justice qui n'avait pas indiqué dans l'acte de signification l'identité du voisin devait procéder, en les mentionnant, à des investigations complémentaires pour établir la réalité du domicile, en sorte que cet acte n'avait pas fait courir le délai d'opposition, la cour d'appel a violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'huissier de justice qui procède à une signification à domicile, doit relater dans l'acte de manière suffisamment précise les circonstances caractérisant l'impossibilité de procéder à une signification à personne ; qu'en se bornant, pour déclarer régulière la signification faite à domicile le 19 juin 2015, que cet acte indique que la remise de l'acte notifié n'a pu être faite à personne en raison de l'absence du destinataire et que l'huissier a vérifié auprès d'un voisin la réalité du domicile, sans constater que l'acte faisait état des circonstances précises ayant rendu impossible la signification à personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la signification doit être faite à personne et que l'acte ne peut être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, l'huissier étant alors tenu de justifier de cette impossibilité ; qu'à cet égard, la seule mention de ce que le lieu de travail de l'intéressé était méconnu et le destinataire absent lors du passage de l'huissier ne saurait constituer les investigations exigées de l'huissier de justice ; que dès lors, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 656 et 663 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-23272
Date de la décision : 11/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 avr. 2019, pourvoi n°17-23272, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.23272
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