La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2019 | FRANCE | N°16-20971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 avril 2019, 16-20971


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Clos du Prieuré et les consorts T... se sont pourvus en cassation le 21 juillet 2016 contre un arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Dijon au profit des consorts Q... et de M. B... ;

Attendu que, le 28 septembre 2018, la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Clos du Prieuré et des consorts T..., a déposé une requête aux fins d'interruption d'instance, suite à l'ouverture de la procÃ

©dure de redressement judiciaire de M. N... Q... par jugement du tribunal de grand...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Clos du Prieuré et les consorts T... se sont pourvus en cassation le 21 juillet 2016 contre un arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Dijon au profit des consorts Q... et de M. B... ;

Attendu que, le 28 septembre 2018, la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Clos du Prieuré et des consorts T..., a déposé une requête aux fins d'interruption d'instance, suite à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. N... Q... par jugement du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône en date du 28 juin 2018 ; qu'il en résulte que l'instance est interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

IMPARTIT aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;

DIT que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 10 septembre 2019 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-20971
Date de la décision : 11/04/2019
Sens de l'arrêt : Interruption d'instance (avec reprise)
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 11 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 avr. 2019, pourvoi n°16-20971


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:16.20971
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award