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10/04/2019 | FRANCE | N°19-80344

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 avril 2019, 19-80344


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 19-80.344 F-P+B+I

N° 833

SM12
10 AVRIL 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par W... V..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versa

illes, en date du 8 janvier 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 19-80.344 F-P+B+I

N° 833

SM12
10 AVRIL 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par W... V..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 janvier 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant en détention jusqu'à sa comparution devant le tribunal pour enfants ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Slove, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Bonnet ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Drai, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Bonnet ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 66 de la Constitution de 1958, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 et 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, préliminaire, 179, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné le maintien en détention provisoire d'W... V... jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement" ;

"aux motifs que sur l'absence de base légale de la décision dont appel : Considérant que le conseil d'W... V... soutient qu'aucune base légale ne prévoit expressément la possibilité pour le juge d'instruction d'ordonner le maintien en détention provisoire d'un mineur de moins de 16 ans renvoyé devant le tribunal pour enfants pour crime sur le fondement de l'article 179 du code de procédure pénale,
Considérant cependant :
- que l'article 9, alinéa 1, de l'ordonnance du 2 février 1945 indique : "Le juge d'instruction procédera à l'égard du mineur, dans les formes du chapitre 1er du titre III du livre 1er du code de procédure pénale et ordonnera les mesures prévues aux alinéas 4, 5 et 6 de l'article 8 de la présente ordonnance",
- que si l'article 11 de cette même ordonnance prévoit en son treizième alinéa qu'en matière criminelle la détention provisoire des mineurs âgés de plus de 13 ans et de moins de 16 ans ne peut excéder six mois, sauf à l'expiration de ce délai à être prolongée une fois, le quinzième alinéa indique : "Les dispositions des treizième et quatorzième alinéas du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement" ; considérant que la Haute Cour a, par un arrêt du 18 juin 1997, rappelé que "La détention provisoire d'un mineur de seize ans, mis en examen pour crime, peut s'étendre au-delà de la durée maximale prescrite par l'article 11, alinéa 5, de l'ordonnance du 2 février 1945, lequel ne s'applique que jusqu'à l'ordonnance de transmission de pièces" ; qu'elle a encore rappelé cette solution par un arrêt du 23 novembre 2005 en ces termes : "les dispositions de l'article 11-1 de l'ordonnance du 2 février 1945, relatives à la durée maximale, en matière criminelle, de la détention provisoire des mineurs de plus de seize ans, qui ont fait l'objet, s'agissant des mêmes faits, d'une mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire suivi d'une révocation et d'un nouveau placement en détention, ne s'appliquent, conformément à l'article 11 du texte précité, que jusqu'à l'ordonnance de règlement" ; qu'ainsi le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de maintien en détention d'W... V... sera rejeté" ;

"alors que nul ne peut être détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites ; qu'aucun texte légal ne permet d'ordonner le maintien en détention provisoire d'un mineur après son renvoi par ordonnance pour crime devant le tribunal pour enfants ; qu'en confirmant et en ordonnant toutefois une telle mesure de maintien en détention provisoire à l'encontre d'W... V..., mineur, après son renvoi pour crime devant le tribunal pour enfants, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés. violation des articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 66 de la Constitution de 1958, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 et 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, préliminaire, 179, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'W... V..., âgé de moins de seize ans au moment des faits commis le 26 décembre 2017, comme étant né le [...], a été mis en examen le 28 décembre 2017 pour le meurtre de sa soeur N... et placé en détention provisoire le même jour ; que, par deux ordonnances du 21 décembre 2018, le juge d'instruction l'a renvoyé devant le tribunal pour enfants du chef de meurtre et a ordonné son maintien en détention jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement ; qu'W... V... a relevé appel de cette dernière décision ;

Attendu qu'en confirmant son maintien en détention, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes conventionnels et de droit interne visés au moyen dès lors qu'il se déduit du premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, qu'en l'absence de dispositions dérogatoires spécifiques aux mineurs, celles de l'article 179 du code de procédure pénale relatives au maintien en détention sont applicables en cas de renvoi d'un mineur âgé de plus de treize ans et de moins de seize ans pour crime devant le tribunal pour enfants ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix avril deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-80344
Date de la décision : 10/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MINEUR - Instruction - Détention provisoire - Matière criminelle - Ordonnance de renvoi - Maintien en détention - Article 179 du code de procédure pénale - Domaine d'application

Il se déduit du premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, qu'en l'absence de dispositions dérogatoires spécifiques aux mineurs, celles de l'article 179 du code de procédure pénale relatives au maintien en détention sont applicables. Le juge d'instruction, lors du renvoi d'un mineur âgé de plus de treize ans et de moins de seize ans devant le tribunal pour enfants sous une qualification criminelle, peut donc le maintenir en détention jusqu'à sa comparution devant cette juridiction


Références :

article 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante 

article 179 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 08 janvier 2019

Sur l'application de l'article 179 du code de procédure pénale en matière de détention provisoire d'un mineur renvoyé devant le tribunal pour enfants pour des faits de nature criminelle, à rapprocher : Crim., 13 octobre 1992, pourvoi n° 92-82414, Bull. crim. 1992, n° 319 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 avr. 2019, pourvoi n°19-80344, Bull. crim.Bull. crim. 2019, n° 76
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2019, n° 76

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.80344
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