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10/04/2019 | FRANCE | N°18-17581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 2019, 18-17581


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 février 2018), que, par acte authentique du 30 décembre 2010, la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) deux prêts immobiliers destinés à financer l'acquisition d'un immeuble ; qu'une procédure engagée par les emprunteurs le 18 octobre 2013 aux fins de voir ordonner la suppression de pénalités et intérêts, ainsi que la radiation de leur inscription a

u fichier des incidents de crédit et la condamnation de la banque à leur paye...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 février 2018), que, par acte authentique du 30 décembre 2010, la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) deux prêts immobiliers destinés à financer l'acquisition d'un immeuble ; qu'une procédure engagée par les emprunteurs le 18 octobre 2013 aux fins de voir ordonner la suppression de pénalités et intérêts, ainsi que la radiation de leur inscription au fichier des incidents de crédit et la condamnation de la banque à leur payer diverses sommes, a été radiée le 3 mars 2015 ; qu'après avoir notifié la déchéance du terme des deux prêts les 14 et 15 janvier 2014, la banque leur a délivré, par acte du 19 octobre 2016, un commandement de payer valant saisie immobilière, et les a assignés, par acte du 20 janvier 2017, en vente forcée de l'immeuble ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de dire que sa créance au titre des deux prêts est prescrite par application de l'article L. 218-2 du code de la consommation, alors, selon le moyen, qu'une demande en justice, même en référé, interrompt la prescription ; qu'il était acquis aux débats que les emprunteurs avaient introduit le 18 octobre 2013 devant le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan une action aux fins, notamment, de voir suspendre leurs obligations de paiement, d'obtenir des délais de grâce de vingt-quatre mois et la déchéance du droit aux intérêts concernant trois prêts immobiliers consentis par la banque, parmi lesquels, précisément, le prêt relais habitat 8752593 d'un montant de 18 920,96 euros et le prêt habitat primo report 8752592 d'un montant de 243 414,07 euros ; qu'en s'étant expressément opposée, par conclusions, à cette demande, la banque avait bien formé une demande en justice de nature à consacrer sa créance contre ceux qu'elle voulait empêcher de prescrire ; que, par un jugement du 21 octobre 2014, le tribunal a notamment fait droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêt 8752593 d'un montant de 18 920,96 euros, a ordonné la réouverture des débats, enjoint à la banque de produire un décompte détaillé de sa créance au titre de ce prêt et réservé, dans l'attente, les droits des parties ; que l'instance a par la suite donné lieu à une décision de radiation en date du 3 mars 2015 ; que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré aux emprunteurs, au titre des deux prêts, par acte du 19 octobre 2016, soit moins de deux ans après ces décisions ; qu'en jugeant que la créance de la banque au titre des prêts 8752593 et 8752592 était prescrite, celle-ci ayant seulement conclu, dans le cadre de l'instance dont s'agissait, au débouté des emprunteurs, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil, ensemble l'article L. 218-2 du code de la consommation ;

Mais attendu que seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription, celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; qu'ayant constaté qu'il résultait des conclusions signifiées par la banque, défenderesse à la procédure introduite par les emprunteurs le 18 octobre 2013, qu'elle ne concluait qu'au rejet des demandes de ceux-ci, et ayant ainsi fait ressortir qu'elle n'avait pas formé de demande reconventionnelle, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai de prescription de son action au titre des deux prêts n'avait pas été interrompu au cours de cette instance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, réformant le jugement entrepris, dit que la créance invoquée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à l'encontre des époux S... X... et T... U... au titre des prêts 8752593 et 8752592 à eux consentis par acte notarié du 30 décembre 2010 était prescrite, par application de l'article L 218-2 du code de la consommation, et débouté la Caisse d'Epargne de toutes ses demandes contre les époux X... ;

aux motifs que « les parties ne contestent pas l'applicabilité des dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation (aux termes desquelles l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans) qui instituent un délai de prescription, par nature susceptible d'interruption ; qu'en l'espèce, le point de départ du délai biennal de prescription doit être fixé au 14 janvier 2014 pour le prêt relais 8752593 et au 15 janvier 2014 pour le prêt Primo Report 8752592, soit les dates mentionnées dans les décomptes annexés aux LRAR (pièces 1 et 2 des appelants) du 17 janvier 2014 par lesquelles la Caisse d'Epargne a notifié aux époux X... la déchéance du terme dont ils bénéficiaient au titre des deux prêts dont s'agit ; qu'or, force est de constater que le commandement de payer valant saisie a été délivré, au titre des deux prêts, par acte du 19 octobre 2016, soit plus de deux ans après le 14 et le 15 janvier 2014 et que la Caisse d'Epargne ne justifie pas de la survenance, dans ce délai, d'un acte interruptif de la prescription courant à son encontre, au sens de l'article 2241 du code civil par elle exclusivement invoqué ; qu'en effet, ni l'assignation du 18 octobre 2013 emportant saisine par les époux X... du tribunal d'instance de Mont-de-Marsan (aux fins de suppression des pénalités et intérêts de retard pendant 24 mois, de radiation de leur inscription au fichier des incidents de crédit de la Banque de France, de condamnation de la banque au paiement des intérêts et pénalités de retard facturés depuis janvier 2013 et de dommages-intérêts) ni les demandes par eux postérieurement formulées dans le cadre de l'instance dont s'agit ne peuvent constituer, au profit de la Caisse d'Epargne, des "demandes en justice" interruptives de prescription au sens de l'article 2241 du code civil, dès lors : qu'une action ou une demande en justice n'interrompt la prescription qu'au profit de la partie qui la diligente et non de celle contre laquelle elle est dirigée, qu'il n'est pas justifié par la Caisse d'Epargne, dans le cadre de l'instance dont s'agit, de la formulation d'une quelconque demande reconventionnelle susceptible d'avoir un effet interruptif de la prescription de son action en recouvrement, étant constaté, au vu des éléments versés aux débats (conclusions et jugement du 21 octobre 2014, pièces 10 et 12 de l'intimée), que la banque a seulement conclu au débouté des époux X... ; qu'il convient dès lors, réformant le jugement entrepris, de constater la prescription de la créance de la Caisse d'Epargne au titre des prêts 8752593 et 8752592, de débouter la Caisse d'Epargne de toutes ses demandes, d'ordonner la mainlevée des inscriptions d'hypothèque prises à son profit sur le bien objet de la procédure de saisie immobilière » ;

alors qu'une demande en justice, même en référé, interrompt la prescription ; qu'il était acquis aux débats que M. et Mme X... avaient introduit le 18 octobre 2013 devant le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan une action aux fins notamment de voir suspendre leurs obligations de paiement, d'obtenir des délais de grâce de 24 mois et la déchéance du droit aux intérêts concernant trois prêts immobiliers consentis par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, parmi lesquels, précisément, le prêt relais habitat 8752593 d'un montant de 18.920,96 € et le prêt habitat primo report 8752592 d'un montant de 243.414,07 € ; qu'en s'étant expressément opposée, par conclusions, à cette demande, la Caisse d'Epargne avait bien formé une demande en justice de nature à consacrer sa créance contre ceux qu'elle voulait empêcher de prescrire ; que par un jugement du 21 octobre 2014, le tribunal a notamment fait droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêt 8752593 d'un montant de 18.920,96 €, a ordonné la réouverture des débats, enjoint à la Caisse d'Epargne de produire un décompte détaillé de sa créance au titre de ce prêt et réservé, dans l'attente, les droits des parties ; que l'instance a par la suite donné lieu à une décision de radiation en date du 3 mars 2015 ; que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré aux époux X..., au titre des deux prêts, par acte du 19 octobre 2016, soit moins de deux ans après ces décisions ; qu'en jugeant que la créance de la Caisse d'Epargne au titre des prêts 8752593 et 8752592 était prescrite, celle-ci ayant seulement conclu, dans le cadre de l'instance dont s'agissait, au débouté des époux X..., la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil, ensemble l'article L. 218-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-17581
Date de la décision : 10/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 avr. 2019, pourvoi n°18-17581


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17581
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