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10/04/2019 | FRANCE | N°18-15259

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 2019, 18-15259


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 2018), qu'un jugement du tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris du 8 juillet 2015 a rejeté les demandes formées à l'encontre de la société SFR par M. R... ; que, le 29 juillet, celui-ci a fait signifier la décision et, le 15 août suivant, a confié à Mme M... (l'avocat) la mission d'interjeter appel du jugement ; que l'avocat a interjeté appel, le 31 août 2015, date d'expiration du délai, devant la cour d'ap

pel de Caen et, le 1er septembre suivant, devant celle de Paris ; que, la s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 2018), qu'un jugement du tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris du 8 juillet 2015 a rejeté les demandes formées à l'encontre de la société SFR par M. R... ; que, le 29 juillet, celui-ci a fait signifier la décision et, le 15 août suivant, a confié à Mme M... (l'avocat) la mission d'interjeter appel du jugement ; que l'avocat a interjeté appel, le 31 août 2015, date d'expiration du délai, devant la cour d'appel de Caen et, le 1er septembre suivant, devant celle de Paris ; que, la société SFR ayant soulevé l'irrecevabilité, pour tardiveté, du recours formé devant cette dernière, M. R... s'en est désisté sur les conseils de l'avocat ; que, le 29 mars 2016, il a assigné l'avocat en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que M. R... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'avocat saisi d'une procédure est tenu d'un devoir de conseil et ne peut conseiller à son client de se désister que si la procédure présente de faibles chances de succès ; que l'appel interjeté par l'avocat devant une cour d'appel incompétente territorialement avait interrompu le délai d'appel, de sorte que la saisine hors délai de la cour d'appel compétente était en réalité régulière ; que la cour d'appel a constaté que l'avocat avait conseillé à M. R... de se désister ; qu'en excluant toute faute de sa part sans constater que la procédure d'appel n'avait pas de chance sérieuse de succès au fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que les erreurs procédurales commises par l'avocat n'ayant pas rendu l'appel irrecevable, les conditions de sa saisine étaient sans portée ; qu'en relevant que M. R... avait fait signifier le jugement dont appel avant de demander l'aide juridictionnelle et que l'avocat avait été saisie peu avant l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, et a ainsi violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que, d'abord, il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. R... ait soutenu devant la cour d'appel que l'avocat ne pouvait conseiller un désistement, sans commettre de faute, que si l'appel était effectivement voué à l'échec ;

Qu'ensuite, les motifs relatifs à la signification du jugement à l'initiative de M. R... avant qu'il n'ait sollicité l'attribution de l'aide juridictionnelle et à la saisine de l'avocat peu avant l'expiration du délai de recours, sont surabondants ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa première branche, et inopérant en sa seconde, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. R....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. R... de ses demandes contre Me M... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des nombreuses pièces versées aux débats et plus particulièrement de l'échange de mails entre les parties que * M. R... a signifié le jugement rendu le 8 juillet 2015 par le tribunal d'instance du15ème arrondissement de Paris, le 29 juillet 2015.
* il a saisi le cabinet D... etamp; M... par mail du 15 août 2015 à 0 heure 08 afin de l'assister pour la procédure de l'appel qu'il indiquait vouloir interjeter et ce, au titre de l'aide juridictionnelle totale qu'il entendait obtenir.
* par mail en réponse adressé le 17 août 2015, Me M... a indiqué à M. R... que son cabinet n'était pas en mesure de suivre ce dossier au titre de l'aide juridictionnelle et l'invitait à contacter l'un de ses confrères, Me E... à Paris.
* par nouveau mail du 25 août 2015, M. R... a informé Me M... que Me E... ne pouvait prendre son affaire et lui demandait de prendre exceptionnellement son dossier au titre de l'aide juridictionnelle, compte tenu du délai d'appel, attendant sa réponse en urgence.
* par nouveau mail du 27 août 2015, M. R... relançait Me M... en lui joignant copie de l'acte de signification du jugement à la société SFR.
* par lettre du 28 août 2015, Me M... a finalement accepté d'assister M. R... au titre de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la procédure d'appel contre la société SFR, tout en lui demandant de lui transmettre, si possible dans la journée, le justificatif du dépôt du dossier d'AJ afin qu'elle puisse le joindre à la déclaration d'appel.
* ce n'est que le 9 septembre 2015 que l'attestation du dépôt de l'aide juridictionnelle a été adressé à Me M....
L'ensemble de ces éléments constants du dossier corrobore l'allégation de Me M... selon laquelle elle a interjeté appel à titre conservatoire, le délai d'un mois courant depuis la signification du jugement par M. R... depuis le 29 juillet 2015. Dans le courrier qu'elle a adressé le 5 octobre 2015 à M. R... pour l'inciter à renoncer à son appel en raison de la fragilité du dossier qu'il lui a confié, Me M... lui fait part d'une difficulté procédurale qu'elle a rencontrée en ces termes : " (...) Suite à une défaillance de ma clé RVA qui permet la régularisation dématérialisée des actes de procédure devant la cour d'appel, la déclaration d'appel régularisée le 31 août 2015 a été transmise au greffe de la cour d'appel de Caen.
Dès que je me suis aperçue de la difficulté, et après intervention de mon prestataire informatique, j'ai régularisé une déclaration auprès du greffe de la cour d'appel de Paris. Cette déclaration n'a pu être régularisée que le 1er septembre 2015 soit après l'expiration du délai d'appel". Me M... ajoute que la partie adverse entend se prévaloir d'après ses conclusions, de cette saisine tardive pour voir déclarer l'appel irrecevable. Si le dysfonctionnement allégué par Me M... n'est certes par démontré et s'il eût été plus loyal d'en alerter immédiatement M. R... sans attendre le 5 octobre 2015, il est pour autant indéniable que Me M... n'a pas manqué à son obligation de diligence dans la mesure où elle a dû agir dans des délais contraints et qu'elle a, ce faisant, bien interjeté appel avant l'expiration du délai. Elle justifie avoir même proposé à son client, au cas où il souhaiterait persévérer dans la procédure engagée de tenter une régularisation de l'appel tardif interjeté devant la cour d'appel de Paris sur le fondement de l'article 2241 du code civil, en lui précisant qu'il avait été jugé qu'il s'agissait d'un texte de portée générale s'appliquant à toutes les prescriptions et délais pour agir. Ainsi que l'a relevé très exactement le premier juge, M. R... a lui-même contribué à cette regrettable issue en prenant l'initiative de faire signifier à son adversaire le jugement du 8 juillet 2015 dès le 29 juillet 2015, alors qu'il n'avait même pas encore entrepris les démarches aux fins d'obtenir l'aide juridictionnelle, laquelle conditionnait pourtant son action en justice. En outre et surtout, force est de constater que M. R... ne saurait sérieusement reprocher à son avocat de l'avoir privé d'une chance d'obtenir gain de cause en appel et ce, dans la mesure où l'appel n'a jamais été déclaré irrecevable : en effet, M. R... s'en est désisté purement et simplement. A cet égard, l'appelant ne saurait sérieusement soutenir que son désistement étant très imprécis, il n'entendait en réalité se désister que de l'appel interjeté devant la cour d'appel de Paris : pour s'en convaincre, il y a lieu de se reporter :
- d'une part au mail qu'il a adressé à son conseil le 5 octobre 2015, soit deux jours avant son acte de désistement, dans lequel il indique de manière explicite souhaiter se désister sur l'affaire SFR devant la cour d'appel de Paris, ajoutant ; "à ce jour, plus aucune dette auprès de SFR, le solde restant dû a été payé par CB. Je demande en contrepartie la régularisation du dé-fichage PREVENTEL sur ma ligne mobile et ma ligne ADSL auprès de Me N... et l'accord de SFR de valider la portabilité mobile de mon numéro Bouygues qui sera de nouveau faite lundi prochain par Bouygues.
- à l'acte de désistement lui-même régularisé le 7 octobre 2015 par M. R... en ces termes : "Je soussigné, M. O... R..., né le [...] , de nationalité française, demeurant [...] , déclare par la présente me désister de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 8 juillet 2015 par le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris et renoncer par conséquent à tout recours à l'encontre de cette décision dont j'accepte les termes". Il ressort également de l'échange de mails entre M. R... et Me M... que cet acte de désistement n'a finalement été retourné que par mail du 30 octobre 2015, M. R... ayant tenté dans l'intervalle et à plusieurs reprises d'obtenir un dédommagement de 500 euros de la part de son avocat qui a toujours refusé en indiquant qu'elle ne cédera pas à ce qu'elle considérait comme étant du "chantage". Enfin, il y a lieu de relever la disproportion entre le montant réclamé devant le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris par M. R... à l'encontre de la société SFR à hauteur de la somme totale de 3 659 euros (659 euros au titre des sommes versées, 1 500 euros au titre de la perte de chance professionnelle, 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour déloyauté contractuelle), celle de 500 euros qu'il a sollicitée à Me M... avant d'introduire une action en responsabilité à son encontre et celle formée à hauteur de la somme de 6 000 euros dans le cadre de la présente procédure. Dans ces conditions, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté M. R... comme mal fondé en ses demandes dirigées à l'encontre de Me M... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, il ressort des différents échanges de mails versés aux débats que M. R... a sollicité l'intervention du cabinet D... et M... le 15 août 2015 afin de l'assister pour une procédure d'appel à l'encontre d'une décision du tribunal d'instance de Paris 15ème du 8 juillet 2015 et ce, au titre de l'aide juridictionnelle totale que le demandeur entendait obtenir. Lorsque Me W... M..., par courrier en date du 28 août 2015, accepte finalement de prendre en charge l'appel de la décision de première instance souhaité par M. R..., elle précise à son client la nécessité de lui transmettre, si possible dans la journée, l'attestation de dépôt du dossier d'aide juridictionnelle afin de la joindre à la déclaration d'appel. Dans le courrier qu'elle adresse à M. R... le 2 octobre 2015 pour l'inciter à renoncer à son appel en raison des nombreuses fragilités qui affectent selon elle son dossier, elle lui fait part de la d'une difficulté procédurale en ces termes : « J'ajoute que je rencontre une diffìculté dans ce dossier dans la mesure où, suite à une défaillance de ma clé RVA qui permet la régularisation dématérialisée des actes de procédure devant la Cour d'appel, la déclaration d'appel régularisée le 31 août 2015 a été transmise au greffe de la Cour d'appel de Caen. Dès que je me suis aperçu de la difficulté, et après intervention de mon prestataire informatique, j'ai régularisé une seconde déclaration auprès du greffe de la Cour d'appel de Paris. Cette seconde déclaration n'a toutefois pu être régularisée que le 1er septembre 2015 soit après l'expiration du délai d'appel. » Elle lui indique également que la partie adverse entend se prévaloir, d'après ses conclusions, de cette saisine tardive pour voir déclarer l'appel irrecevable. Si un dysfonctionnement d'ordre technique a dès lors incontestablement empêché la déclaration d'appel devant la Cour compétente dans le délai requis, et s'il eut semblé plus loyal d'en alerter immédiatement M. R..., Me W... M... démontre qu'elle n'a pas en cela manqué à son obligation de diligence dans la mesure où elle a dû agir dans des délais très contraints, en faisant néanmoins en sorte d'interjeter appel avant l'expiration du délai. Elle a de même proposé à son client, au cas où il souhaiterait persévérer dans la procédure engagée, de tenter une régularisation de cet appel tardif sur le fondement de l'article 2241 du code civil, dont il a été jugé qu'il s'agit d'un texte de portée générale s'appliquant à toutes les prescriptions et délais pour agir. Il peut être retenu également que M. R... a contribué à cette regrettable issue en faisant courir lui-même le délai d'appel par la notification du jugement à son adversaire, à laquelle il a procédé le 29 juillet 2015, alors qu'il n'avait pas entrepris les démarches au titre de l'aide juridictionnelle qui conditionnait pourtant son action en justice. Surtout, force est de constater que le demandeur ne peut pas reprocher à son avocat de l'avoir privé d'une chance d'obtenir gain de cause en appel, car l'appel nta jamais été déclaré irrecevable en raison du désistement d'appel non équivoque auquel il a procédé. Il ressort en effet de l'acte de désistement du 7 octobre 2015 que M. O... R... a souhaité « se désister de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 8 juillet 2015 par le tribunal d'instance de Paris 15 et renoncer par conséquent à tout recours à l'encontre de cette décision dont j'accepte les termes ». Dans un mail adressé deux jours auparavant à son conseil, M. R... a indiqué de manière totalement explicite souhaiter se désister sur l'affaire SFR devant la cour d'appel de Paris », expliquant sa volonté d'aboutir dans ces circonstances à un règlement amiable du litige. Il y a lieu d'observer que, signée le 7 octobre 2015, la lettre de désistement ne sera toutefois envoyée à Me W... M... que par mail du 30 octobre 2015, M. O... R... ayant tenté dans cet intervalle et à plusieurs reprises d'obtenir un dédommagement de 500 euros de la part de son avocat. Par conséquent, M. R... n'est pas fondé à soutenir qu'il ne souhaitait pas se désister des deux procédures d'appel ;En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de Me W... M... et M. R... sera donc débouté de l'intégralité de ses demandes

1°) - ALORS QUE l'avocat saisi d'une procédure est tenu d'un devoir de conseil et ne peut conseiller à son client de se désister que si la procédure présente de faibles chances de succès ; que l'appel interjeté par Me M... devant une cour d'appel incompétente territorialement avait interrompu le délai d'appel, de sorte que la saisine hors délai de la cour d'appel compétente était en réalité régulière ; que la cour d'appel a constaté que Me M... avait conseillé à M. R... de se désister ; qu'en excluant toute faute de sa part sans constater que la procédure d'appel n'avait pas de chance sérieuse de succès au fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°) - ALORS QUE les erreurs procédurales commises par Me M... n'ayant pas rendu l'appel irrecevable, les conditions de sa saisine étaient sans portée ; qu'en relevant que M. R... avait fait signifier le jugement dont appel avant de demander l'aide juridictionnelle et que Me M... avait été saisie peu avant l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, et a ainsi violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-15259
Date de la décision : 10/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 avr. 2019, pourvoi n°18-15259


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15259
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