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10/04/2019 | FRANCE | N°18-13780

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-13780


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2222-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... a été engagé le 1er décembre 1976 par la société Banque nationale de Paris, devenue BNP Paribas ; qu'il a ensuite intégré la société BNP Paribas Guadeloupe, qui fait partie du groupe BNP Paribas ; que, lors de son départ en retraite le 1er juin 2014, le salarié a reçu une indemnité de fin de carrière ; que, soutenant que l'employeur ne lui a

vait pas versé l'intégralité de l'indemnité à laquelle il avait droit et revendiquan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2222-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... a été engagé le 1er décembre 1976 par la société Banque nationale de Paris, devenue BNP Paribas ; qu'il a ensuite intégré la société BNP Paribas Guadeloupe, qui fait partie du groupe BNP Paribas ; que, lors de son départ en retraite le 1er juin 2014, le salarié a reçu une indemnité de fin de carrière ; que, soutenant que l'employeur ne lui avait pas versé l'intégralité de l'indemnité à laquelle il avait droit et revendiquant le bénéfice d'un accord relatif à la caisse de prévoyance du personnel de la Banque nationale de Paris, conclu par la société BNP Paribas le 29 novembre 2002 et modifié par avenant du 15 novembre 2006, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour accueillir sa demande, l'arrêt retient que l'accord du 29 novembre 2002 a été contracté par la société BNP Paribas représentée par son directeur des ressources humaines groupe et porte notamment sur le financement de la prime de fin de carrière et l'ouverture des droits à cette prime, que les dispositions de cet accord engagent manifestement les sociétés du groupe, puisqu'il est expressément stipulé à l'article 3.2.-c que les salariés transférés dans une société du groupe BNP Paribas SA bénéficieront du maintien intégral des droits lors de leur mise en situation de préretraité ou retraité par cette société du groupe, sans modification du niveau des prestations qui resteront celles qui leur auraient été servies en tant que salariés de BNP Paribas SA, qu'au paragraphe "d" du même article, il est précisé que, par temps de service tant pour l'ouverture du droit à la prime de fin de carrière que pour le calcul de celle-ci, il faut entendre le temps passé, sans interruption, exclusivement au service du groupe BNP Paribas SA et de ses prédécesseurs, entre la date d'entrée et le soixantième anniversaire, que si l'article L. 2232-30 du code du travail dispose que la convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué par tout ou partie des entreprises constitutives du groupe, il y a lieu de constater qu'il résulte des dispositions de l'article 3.2 de l'accord du 29 novembre 2002 que celui-ci ne distingue pas parmi les sociétés du groupe celles pour lesquelles les salariés transférés en leur sein bénéficieront des dispositions relatives à la prime de fin de carrière, qu'ainsi il y a lieu de considérer que toutes les sociétés du groupe sont concernées par l'application de l'article 3.2 pour les salariés venant de la société mère ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'accord du 29 novembre 2002 et l'avenant du 15 novembre 2006, intitulé avenant à l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002, avaient fixé un champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société BNP Paribas Antilles-Guyanne, venant aux droits de la BNP Paribas Guadeloupe, à payer à M. F... la somme de 17 136,50 euros, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2014, l'arrêt rendu le 5 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Antilles-Guyane

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BNP Paribas Antilles Guyane venant aux droits de la société BNP Paribas Guadeloupe à payer à M. F... la somme de 17 136,50 euros à titre de complément d'indemnité de fin de carrière, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2014 ;

AUX MOTIFS QUE M. F... invoque l'article 3 de l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002 relatif à la caisse de prévoyance du personnel de la Banque Nationale de Paris ; que ce texte a été modifié par l'accord du 15 novembre 2006 ; qu'il dispose que tout collaborateur d'origine BNP, présent dans l'entreprise le 6 avril 2000, comptant lors de sa mise en situation de préretraité ou retraité par BNP Paribas SA au moins trois années passées au service de BNP Paribas SA et de ses prédécesseurs avant l'âge de 60 ans, recevra une prime de fin de carrière calculée selon le barème figurant audit article ; que selon les dispositions de l'article L. 2232-30 du code du travail, la convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué par tout ou partie des entreprises constitutives du groupe ; qu'en l'espèce l'accord du 29 novembre 2002 a été contracté par la Société BNP Paribas représentée par son Directeur des Ressources Humaines Groupe et porte entre autres sur le financement de la prime de fin de carrière et l'ouverture des droits à ladite prime ; que les dispositions de cet accord engagent manifestement les sociétés du groupe, puisqu'il est expressément stipulé à l'article 3.2 - c, que les salariés transférés dans une société du groupe BNP Paribas SA bénéficieront du maintien intégral des droits, lors de leur mise en situation de préretraité ou retraité par cette société du groupe, sans modification du niveau des prestations qui resteront celles qui leur auraient été servies en tant que salariés de BNP Paribas SA ; qu'au paragraphe « d » du même article il est précisé que par temps de service tant pour l'ouverture du droit à la prime de fin de carrière que pour le calcul de celle-ci, il faut entendre le temps passé, sans interruption, exclusivement au service du groupe BNP Paribas SA et de ses prédécesseurs, entre la date d'entrée et le soixantième anniversaire ; que si l'article L. 2232-30 du code du travail dispose que la convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué par tout ou partie des entreprises constitutives du groupe, il y a lieu de constater qu'il résulte des dispositions de l'article 3.2 de l'accord du 29 novembre 2002, que celui-ci ne distingue pas parmi les sociétés du groupe celles pour lesquelles les salariés transférés en leur sein bénéficieront des dispositions relatives à la prime de fin de carrière ; qu'ainsi il y a lieu de considérer que toutes les sociétés du groupe sont concernées par l'application de l'article 3.2 pour les salariés venant de la société mère ; qu'il en résulte que M. F..., qui a été engagé initialement par la SA Banque Nationale de Paris devenue SA BNP Paribas, puis transféré à la SA BNP Paribas Guadeloupe, doit bénéficier au sein de cette dernière, en application de l'article 3.2-c sus-cité, des dispositions relatives à la prime de fin de carrière ; que l'article 3.2-a de l'accord du 29 novembre 2002 prévoit que la prime est calculée en fonction du salaire mensuel de base à la date du départ, en précisant que la mensualité de base correspond à un treizième du salaire annuel de base ; que M. F... percevant, à la date de son départ, en août 2014, un appointement de base mensuel de 4 755,64 euros sur 14,5 mois, son salaire annuel de base s'élève à la somme de 68 956,78 euros ; qu'en conséquence le salaire de base mensuel à retenir pour le calcul de la prime est égal à un treizième de cette somme, soit 5 304,37 euros ; que le nombre maximal de mensualités de base étant de 11,66 selon le texte précité, la prime de fin de carrière due à M. F... s'élève à la somme de 61 848,93 euros ; que M. F... n'ayant perçu que la somme de 44 177,81 euros, il lui reste dû un montant de 17 671,12 euros ; qu'il sera donc fait droit à la demande de paiement à hauteur de 17 136,50 présentée par M. F... ; que le préjudice financier subi par M. F... et résultant du retard de paiement de la totalité de l'indemnité de fin de carrière, sera indemnisé conformément aux dispositions de l'article 1231-6 nouveau du code civil, par les intérêts au taux légal qui ont couru sur le montant de sa créance depuis la demande en justice devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit depuis le 16 décembre 2014 ;

ALORS QU'en statuant ainsi sans constater que l'accord du 29 novembre 2002 et l'avenant du 15 novembre 2006 intitulé « avenant à l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002 » avaient fixé un champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 2222-1, 2232-30 et 2232-31 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-13780
Date de la décision : 10/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 05 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2019, pourvoi n°18-13780


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13780
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