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10/04/2019 | FRANCE | N°18-12805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 2019, 18-12805


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er mars 2016), que, suivant acte authentique du 22 décembre 2006, reçu par M. X... avec le concours de Mme V... (le notaire), assistant M. F... (l'acquéreur), M. K... (le vendeur) a cédé à ce dernier un fonds de commerce de bar-discothèque ; que, la commission de sécurité de la commune ayant émis un avis défavorable au fonctionnement de l'établissement en lui imposant l'exécution de travaux, l'acquéreur a assigné le notaire et

son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances, en responsabilité et in...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er mars 2016), que, suivant acte authentique du 22 décembre 2006, reçu par M. X... avec le concours de Mme V... (le notaire), assistant M. F... (l'acquéreur), M. K... (le vendeur) a cédé à ce dernier un fonds de commerce de bar-discothèque ; que, la commission de sécurité de la commune ayant émis un avis défavorable au fonctionnement de l'établissement en lui imposant l'exécution de travaux, l'acquéreur a assigné le notaire et son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances, en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que l'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le notaire est tenu d'un devoir de conseil qui lui impose d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique ; qu'en déboutant l'acquéreur de ses demandes fondées sur la violation de son obligation de conseil par le notaire, dont l'acquéreur avait spécialement requis l'assistance, au motif inopérant qu'une clause de style mentionnait que l'acquéreur avait « parfaite connaissance de l'état (des) installations et avoir pu, personnellement ou avec l'assistance de tous conseils spécialisés, apprécier le degré de conformité de ces installations avec les réglementations en vigueur » ou encore qu'il déclarait « en faire son affaire personnelle et décharger le cédant de toute responsabilité à cet égard » sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le notaire démontrait avoir informé son client de la portée d'une telle clause et des risques qu'elles comportaient, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ qu'en s'abstenant de toute réponse au moyen pris de ce que le notaire avait manqué à son obligation de conseil en se satisfaisant d'une déclaration orale du vendeur pour renoncer à exiger l'insertion au compromis de dispositions limitant les risques en cas de défaut de conformité, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acquéreur avait déclaré connaître l'état des installations et avoir pu, personnellement ou avec l'assistance de tous conseils spécialisés, apprécier le degré de conformité de ces installations avec la réglementation en vigueur, et, s'agissant de la conformité de ces installations, en faire son affaire personnelle et décharger le cédant de toute responsabilité à cet égard, pour en déduire que les conséquences de ces énonciations pouvaient être appréciées par l'acquéreur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a fait ressortir que les termes clairs et précis de cette clause n'exigeaient pas une explication spécifique de la part du notaire, justifiant légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. F....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. F... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Me V..., notaire ;

AUX MOTIFS QUE le notaire est professionnellement tenu de veiller à l'efficacité des actes qu'il établit et d'éclairer les parties sur leurs conséquences ; que, cependant, il n'a pas à renseigner les parties sur l'existence de données de fait dont celui-ci a connaissance ou déclare avoir connaissance ; qu'en l'espèce, M. F... a déclaré « avoir parfaite connaissance de l'état (des) installations et avoir pu, personnellement ou avec l'assistance de tous conseils spécialisés, apprécier le degré de conformité de ces installations avec les réglementations en vigueur » ; qu'il ajoutait, « en ce qui concerne la conformité des installations du fonds de commerce cédé au regard de l'ensemble des réglementations applicables aux activités exercées » (...) « en faire son affaire personnelle et décharger le cédant de toute responsabilité à cet égard » ; qu'en l'état de ces énonciations, dont les conséquences pouvaient être appréciées par M. F..., il ne peut être reproché à Me V... un manquement à une obligation de conseil qui était en l'espèce sans objet ;

1°) ALORS QUE le notaire est tenu d'un devoir de conseil qui lui impose d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique ; qu'en déboutant M. F... de ses demandes fondées sur la violation de son obligation de conseil par Me V..., dont M. F... avait spécialement requis l'assistance, au motif inopérant qu'une clause de style mentionnait que l'acquéreur avait « parfaite connaissance de l'état (des) installations et avoir pu, personnellement ou avec l'assistance de tous conseils spécialisés, apprécier le degré de conformité de ces installations avec les réglementations en vigueur » ou encore qu'il déclarait « en faire son affaire personnelle et décharger le cédant de toute responsabilité à cet égard » sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si Me V... démontrait avoir informé son client de la portée d'une telle clause et des risques qu'elles comportaient, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°) ALORS QU'en s'abstenant de toute réponse au moyen pris de ce que Maître V... avait manqué à son obligation de conseil en se satisfaisant d'une déclaration orale du vendeur pour renoncer à exiger l'insertion au compromis de dispositions limitant les risques en cas de défaut de conformité (cf. conclusions p. 4 et 5), la cour a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-12805
Date de la décision : 10/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 01 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 avr. 2019, pourvoi n°18-12805


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12805
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