LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2017), que M. W..., engagé en qualité d'électricien selon contrat de travail du 21 août 2003 par la société Fouassin entreprises, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 1er août 2014 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou permutation de postes ; qu'en se bornant à retenir que le retour du salarié à son poste d'origine était impossible, celui-ci ayant été remplacé en atelier et la charge de ce service ne permettant pas d'envisager la création d'un poste supplémentaire, aucun poste n'étant par ailleurs disponible dans les entreprises du groupe, sans rechercher si l'employeur avait effectivement proposé à un salarié occupant le poste d'électricien en atelier une mesure de permutation susceptible de permettre le reclassement du salarié déclaré inapte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun poste n'était disponible dans l'entreprise et le groupe, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, le rejet du moyen unique, pris en ses deux premières branches, prive de portée la troisième branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. W...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur W... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
aux motifs que M. W... établit la matérialité de ses arrêts maladie et accidents de travail à compter de son affectation sur chantier et produit, outre les avis d'aptitude et d'inaptitude, les courriers de l'inspecteur du travail à la société en date du 26 décembre 2012 invitant la société à saisir le médecin du travail afin de vérifier si les postes de travail en chantier sur lesquels la société affecte M. W... sont compatibles avec son état de santé, un certificat médical de son rhumatologue en date du 14 mars 2011 lequel mentionne « il ne va pas bien depuis que son employeur ne lui a plus proposé de travail en atelier mais sur les chantiers » et un certificat médical du docteur D... daté du 30 mai 2012 attentant que « M. W... P... présente, suite à des conditions de travail pénibles une aggravation de son état de santé avec hypertension artérielle (
) tachycardie, dyspnée, troubles du sommeil, etc
» ; appréciés dans leur ensemble, ces faits font présumer que l'affectation de M. W... sur les chantiers a conduit à une dégradation de ses conditions de travail, le conduisant à travailler en hauteur, sur une plate forme d'un mètre de hauteur, les bras en l'air alors qu'il souffrait du dos et ayant subi quatre arrêts de travail et deux accidents du travail ; toutefois, comme en justifie la société Fouassin Entreprises, l'affectation de M. W... sur les chantiers était, d'une part, envisagée par son contrat de travail, d'autre part, décidée après une altercation avec ses collègues qui attestent avoir été menacés de faits de violence par M. W... pendant le temps de travail et demandaient à leur employeur de ne plus travailler avec lui, de l'affecter sur les chantiers, que M. W... y a réalisé des travaux d'électricien « au sein d'une équipe en respectant les recommandations de la médecine du travail » selon M. N..., chargé d'affaires de la société Fouassin ; en outre, la société n'a pas agi en contradiction avec les avis d'aptitude et d'inaptitude ; qu'il en résulte que l'affectation de M. W... sur les chantiers a été décidée à la suite d'une altercation entre celui-ci et ses collègues d'atelier afin d'y mettre fin, qu'il y a été maintenu tant qu'aucun avis contraire du médecin du travail n'a été émis et que lorsque tel a été le cas, il n'y a plus été affecté, l'employeur lui imposant alors de prendre son solde de congés ; qu'ainsi l'employeur démontre que sa décision d'affectation de M. W... sur chantier était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (
) ; qu'il résulte des pièces produites que la société Fouassin Entreprises a envisagé d'affecter M. W... en atelier mais qu'aucun poste n'était disponible et qu'aucune création de poste n'était envisageable à moyen terme et qu'elle a bien sollicité les entreprises Egeim, Ecomelec et Bedier Entreprise par courriers des 9 juillet 2014 aux fins de reclassement de M. W... et que les entreprises Bedier et Ecomelec ont chacune répondu négativement par courriers respectivement en date des 17 juillet 2014 et 22 juillet 2014 ainsi que la chambre syndicale des entreprises d'équipement électrique le 18 juillet 2014 ; qu'ainsi, la société Entreprises Fouassin a respecté son obligation de recherche d'un reclassement au sein de sa société et du groupe auquel elle appartient et l'a étendu aux entreprises de sa branche d'activité ; qu'en conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes doit être infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) alors, d'une part, que le fait d'imposer de manière répétée à un salarié des tâches incompatibles avec son état de santé peut constituer un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, en écartant l'existence d'un harcèlement moral aux motifs que l'affectation du salarié sur chantiers était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (prévisions contractuelles, gestion du service), sans rechercher si les recommandations du médecin du travail avaient donné lieu à un aménagement du poste du salarié, ni s'expliquer sur les demandes, restées sans suite, de l'inspection du travail tendant à voir réaffecter le salarié en atelier et alors qu'elle constatait la dégradation de l'état de santé du salarié depuis son affectation sur chantiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
2°) alors, d'autre part, que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou permutation de postes ; qu'en se bornant à retenir que le retour du salarié à son poste d'origine était impossible, celui-ci ayant été remplacé en atelier et la charge de ce service ne permettant pas d'envisager la création d'un poste supplémentaire, aucun poste n'étant par ailleurs disponible dans les entreprises du groupe (arrêt p. 5), sans rechercher si l'employeur avait effectivement proposé à un salarié occupant le poste d'électricien en atelier une mesure de permutation susceptible de permettre le reclassement du salarié déclaré inapte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
3°) alors, enfin que si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir dit le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté celui-ci de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; que la cassation à intervenir sur l'une ou l'autre des deux premières branches quant au caractère réel et sérieux du licenciement prononcé emportera nécessairement par voie de conséquence cassation de l'arrêt quant au rejet de l'indemnité compensatrice de préavis, en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile.