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10/04/2019 | FRANCE | N°18-10614

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10614


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... a été engagé en qualité d'employé, statut non cadre, pour exercer les fonctions d'assistant chef de projet par la société Windreport à compter du 24 octobre 2013 ; que le 17 février 2014, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer p

ar une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... a été engagé en qualité d'employé, statut non cadre, pour exercer les fonctions d'assistant chef de projet par la société Windreport à compter du 24 octobre 2013 ; que le 17 février 2014, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et débouter le salarié de ses demandes à ce titre, l'arrêt retient que la non signature effective du contrat n'est survenue qu'en raison du refus du salarié d'y apposer sa signature alors qu'il ne contestait pas avoir commencé à exécuter sa prestation en connaissant sans ambiguïté qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée à terme du 23 décembre 2013 pour le motif repris dans la promesse d'embauche ;

Attendu, cependant, que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ;

Qu'en se déterminant par des motifs qui ne suffisaient pas à caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. I... de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes en découlant, l'arrêt rendu le 14 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Windreport aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Windreport et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. I....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et à obtenir le paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés y afférents, et des dommages et intérêts pour rupture abusive.

AUX MOTIFS QUE le 25 octobre 2013, la Société Windreport a transmis à Monsieur Z... I... une promesse d'embauche ; que cette promesse d'embauche vaut contrat de travail ; que la non signature effective du contrat n'est survenue qu'en raison du refus de Monsieur Z... I... d'y apposer sa signature alors qu'il ne conteste pas avoir commencé à exécuter sa prestation en connaissant sans ambiguïté qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée à terme du 23 décembre 2013 pour le motif repris dans la promesse d'embauche, à savoir un accroissement temporaire d'activité lié à l'organisation de la Transat V... J... ; qu'ainsi, le contrat litigieux ne saurait être requalifié et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification et aux demandes en découlant notamment en ce qui concerne la rupture.

1° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour rejeter la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que la promesse d'embauche transmise le 25 octobre 2013 valait contrat de travail et que « la non signature effective du contrat n'est survenue qu'en raison du refus de Monsieur Z... I... d'y apposer sa signature alors qu'il ne conteste pas avoir commencé à exécuter sa prestation en connaissant sans ambiguïté qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée à terme du 23 décembre 2013 pour le motif repris dans la promesse d'embauche, à savoir un accroissement temporaire d'activité lié à l'organisation de la Transat V... J... » ; qu'en statuant ainsi, quand il n'était pas soutenu par l'employeur qu'il avait transmis, le 25 octobre 2013, une promesse d'embauche valant contrat de travail, ni que la non signature effective du contrat n'était survenue qu'en raison du refus du salarié d'y apposer sa signature, ni que celui-ci avait commencé à exécuter sa prestation de travail en connaissant sans ambiguïté qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée à terme du 23 décembre 2013 pour le motif repris dans la promesse d'embauche, à savoir un accroissement temporaire d'activité lié à l'organisation de la Transat V... J..., la cour d'appel, qui a relevé d'office ces moyens sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE la cour d'appel a retenu que, le 25 octobre 2013, la société aurait transmis au salarié une promesse d'embauche et que le salarié connaissait qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée à terme du 23 décembre 2013 pour le motif repris dans la promesse d'embauche, à savoir un accroissement temporaire d'activité lié à l'organisation de la Transat V... J... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le courriel de l'employeur en date du 25 octobre 2013 intitulé « promesse d'embauche » informait seulement le salarié de son embauche au sein de la société Windreport à partir du 24 octobre 2013 pour un contrat à durée déterminée ayant pour terme le 2 décembre 2013, sans comporter la définition précise de son motif, la cour d'appel a dénaturé ledit courriel, en violation du principe faisant obligation aux juges de ne pas dénaturer les éléments de la cause.

3° ALORS QU'un courriel non signé de l'employeur indiquant que le salarié est embauché pour telle période en contrat à durée déterminée ne satisfait pas aux dispositions de l'article L1242-12 du code du travail exigeant un contrat écrit, signé, et comportant des mentions impératives, en particulier la définition précise de son motif ; qu'en retenant en l'espèce que la promesse d'embauche valait contrat quand il s'agissait d'un courriel, non signé, qui ne comportait pas les mentions imposées par la loi, en particulier la définition précise du motif de recours au contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L1242-12, L1242-13 et L1245-1 du code du travail.

4° ALORS QU'en l'absence de mention dans le contrat écrit de la définition précise de son motif, le contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, peu important que le salarié ait eu connaissance de ce motif ; qu'en déboutant le salarié au motif inopérant que celui-ci avait connaissance du motif du recours au contrat à durée déterminée, la cour d'appel a derechef violé les articles L1242-12, L1242-13 et L1245-1 du code du travail .

5° ALORS par ailleurs QU'il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'en retenant que la non signature du contrat ne serait survenue qu'en raison du refus du salarié d'y apposer sa signature, sans rechercher si les contrats comportaient la signature de l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1242-12 du code du travail.

6° Et ALORS QU'il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ; qu'en retenant que la non signature effective du contrat n'était survenue qu'en raison du refus du salarié d'y apposer sa signature, sans caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1242-12 du code du travail.

7° ALORS enfin QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif invoqué dans le contrat ; que le salarié a soutenu que si le contrat signé mentionnait un accroissement temporaire d'activité, l'employeur n'en justifiait pas; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur apportait la preuve, par des données factuelles précises, de la réalité du motif d'accroissement temporaire de l'activité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L1242-2 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 2 735,60 €, outre les congés payés afférents, la somme due au titre des heures supplémentaires et d'AVOIR rejeté pour le surplus la demande du salarié portant sur la somme de 6 379, 54 euros, outre les congés payés afférents.

AUX MOTIFS propres QUE selon l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l'employeur, cette demande pouvant être implicite, notamment lorsque l'employeur a tacitement admis la réalisation des heures supplémentaires ; que l'article L 3171-4 du code du travail dispose : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ; que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation; qu'il sera seulement souligné que la totalité des heures revendiquées ne peut être prise en considération compte tenu notamment des variations de chiffrage entre la première instance et l'instance en appel ;

AUX MOTIFS adoptés QUE en l'absence d'éléments contradictoires fournis par la partie défenderesse, le conseil a formé sa conviction à partir des seuls éléments produit par Monsieur I..., qui permettent d'établir avec précision, semaine après semaine, le nombre d'heures travaillées, et par conséquent, les majorations salariales légales devant être appliquées pour chaque heure travaillée au delà de 35 heures ; il s'en évince que : pour la semaine du 24/10/2013 au 27/10/2013, il a effectué 40,5 heures, soit 5,5 heures supplémentaires, auxquelles il convient d'appliquer, pour les deux premières, une majoration de 33%, pour les deux suivantes de 50 % et pour les 1,5 heures restantes, le taux de 100 % ; pour la semaine du 28/10/2013 au 03/11/2013, il a effectué 68 heures, soit 33 heures supplémentaires, auxquelles il convient d'appliquer, pour les deux premières, une majoration de 33 %, pour les deux suivantes de 50 % et pour les 29 heures restantes, le taux de 100% ; pour la semaine du 04/11/2013 au 10/11/2013, il a effectué 65 heures, soit 30 heures supplémentaires, auxquelles il convient d'appliquer, pour les deux premières, une majoration de 33 %, pour les deux suivantes de 50 % et pour les 26 heures restantes, le taux de 100 % ; pour la semaine du 11/11/2013 au 17/11/2013, il a effectué 72,5 heures, soit 37,5 heures supplémentaires, auxquelles il convient d'appliquer, pour les deux premières, une majoration de 33 %, pour les deux suivantes de 50 % et pour les 33,5 heures restantes, le taux de 100 % ; pour les semaines suivantes, ayant été déchargé de tout travail, Monsieur I... ne formule aucune demande de rappel d'heures ; il a donc effectué, du 24/10/2013 au 17/11/2013 un total de : 8 heures supplémentaires au taux majoré de 33 %, soit pour un salaire brut horaire de 13,50 €, une somme égale à : 13,5 x 1,33 x 8 = 143,60 € ; 8 heures supplémentaires au taux majoré de 50 %, soit pour une salaire brut horaire de 13,50 €, une somme égale à : 13,5 x 1,5 x 8 = 162 € ; 90 heures supplémentaires au taux majoré de 100 %, soit pour une salaire brut horaire de 13,50 €, une somme égale à : 13,5 x 2 x 90 = 2 430 € ; Monsieur I... est donc fondé à solliciter une somme égale à 2 735,60 € au titre des heures supplémentaires qu'il a effectuées entre le 24/10/2013 et le 17/11/2013, et qui ne lui ont pas été rémunérées ; en conséquence, le Conseil fait partiellement droit à la demande et condamne la société Windreport à verser à Monsieur I... la somme de 2 735,60 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période comprise entre le 24 octobre 2013 et le 17 novembre 2013 inclus, outre 273,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.

ALORS QUE le salarié a expressément contesté le décompte retenu par le conseil de prud'hommes lequel n'avait pris en considération ni les majorations applicables aux heures de nuit, ni les suppléments prévus en cas de travail l'un des jours de repos hebdomadaire et les jours fériés par les articles 18, 20 et 21 de la convention collective nationale des agences de presse, ni les repos compensateurs ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions du salarié et s'est abstenue de vérifier que le décompte du premier juge tenait compte des majorations et suppléments applicables, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 10 avr. 2019, pourvoi n°18-10614

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Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 10/04/2019
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18-10614
Numéro NOR : JURITEXT000038427234 ?
Numéro d'affaire : 18-10614
Numéro de décision : 51900626
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-04-10;18.10614 ?
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