La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2019 | FRANCE | N°18-10587

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 2019, 18-10587


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 novembre 2017), que, par actes notariés des 29 et 30 juin 2016, M. W... F... et Mme H... (les cautions) se sont portés cautions hypothécaires de M. Sébastien F... et de Mme I... (les emprunteurs) en garantie d'un prêt immobilier souscrit par ces derniers auprès de la société Crédit immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque) ; qu'à la suite d'échéances i

mpayées, la banque a, le 28 août 2013, fait délivrer aux emprunteurs un com...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 novembre 2017), que, par actes notariés des 29 et 30 juin 2016, M. W... F... et Mme H... (les cautions) se sont portés cautions hypothécaires de M. Sébastien F... et de Mme I... (les emprunteurs) en garantie d'un prêt immobilier souscrit par ces derniers auprès de la société Crédit immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque) ; qu'à la suite d'échéances impayées, la banque a, le 28 août 2013, fait délivrer aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière et, le 29 août 2013, notifié la déchéance du terme ; qu'invoquant des manquements de la banque à ses obligations contractuelles, les emprunteurs l'ont assignée en indemnisation ; que la banque, après délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière, a assigné devant le juge de l'exécution les cautions, qui ont soulevé la prescription de la créance de la banque à l'égard des emprunteurs ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de constater que la banque est titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible de 118 001,08 euros, dont elles sont redevables ;

Attendu, d'une part, que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner ; qu'ayant relevé que, par conclusions notifiées le 17 février 2015 dans l'instance les opposant à la banque, les emprunteurs avaient admis qu'il leur restait à régler la somme de 257 019,12 euros suivant le décompte arrêté au 25 janvier 2014 figurant au commandement de saisie immobilière du 24 septembre 2014, et que leurs capacités financières ne leur permettaient pas de régler le montant réclamé, la cour d'appel a pu en déduire que les emprunteurs avaient reconnu sans équivoque la créance que détenait leur créancier, interrompant ainsi le délai de prescription ;

Attendu, d'autre part, que, par application de l'article 1290 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; qu'ayant relevé que, le 10 mai 2016, la banque et les emprunteurs détenaient réciproquement une créance entraînant de plein droit l'application du mécanisme de compensation, dont le bénéfice pouvait être invoqué à tout moment et qui avait eu pour effet d'interrompre le délai de prescription du solde de la créance la plus élevée, la cour d'appel en a exactement déduit que la créance principale n'était pas éteinte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les cautions font le même grief à l'arrêt ;

Attendu que, selon l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, et qu'en vertu de l'article 2233 du code civil, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; qu'après avoir énoncé que plusieurs actes interruptifs de prescription sont intervenus qui ont eu pour effet d'effacer le délai de prescription déjà acquis et d'en faire courir un nouveau, l'arrêt relève que, d'abord, les emprunteurs ont procédé, le 23 décembre 2013, au paiement de la somme de 238 000 euros consécutivement à la vente du bien immobilier acquis à l'aide du prêt litigieux, ensuite, ils ont déclaré, dans leurs conclusions notifiées le 17 février 2015, qu'il restait à régler une somme de 257 019,12 euros, ce dont il résultait qu'ils avaient reconnu explicitement et sans équivoque la créance, interrompant ainsi la prescription ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que les échéances antérieures au 6 septembre 2013 n'étaient pas prescrites ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... F... et Mme H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. F... et Mme H....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir, soulevée par les consorts F..., cautions hypothécaires, tirée de la prescription de la créance de la banque à l'égard des débiteurs principaux, et d'avoir, en conséquence, constaté que :

- le Crédit immobilier de France, créancier poursuivant, était titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible, d'un montant de 118 001,08 euros :

- Monsieur W... F... et Madame L... H... étaient redevables, en leur qualité de cautions hypothécaires, d'une somme de 118 001,08 euros ;

AUX MOTIFS QUE « - Sur la prescription de la créance principale

Que conformément à l'article 2488 du Code civil, les privilèges et hypothèques s'éteignent par la prescription. Le cautionnement hypothécaire constitue l'accessoire de la créance garantie. Il n'est donc nullement contesté que Monsieur W... F... et Madame L... H..., cautions hypothécaires, peuvent bénéficier de l'extinction de la créance principale.

Que l'article L 137-2 du code de la consommation dispose que « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

Qu'en matière de crédit, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme.

Qu'en l'occurrence, l'article XI A des conditions générales du contrat de prêt conclu entre Monsieur Sébastien F... et Madame I... et le Crédit immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne stipulait que :

« Le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l'un ou l'autre des cas mentionnés ci-après, l'emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus ».

Que le 29 août 2013, le Crédit immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne s'est prévalu de la stipulation contractuelle susmentionnée par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception, emportant résiliation du contrat de prêt le 6 septembre 2013.

Ainsi, en l'absence d'actes interruptifs ou suspensifs, la créance détenue par le Crédit immobilier de France venant aux droits le Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne venant aux droits du le Crédit immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne à l'encontre de Monsieur Sébastien F... et Madame I... aurait été prescrite le 6 septembre 2015.

Que cependant, plusieurs actes interruptifs de prescription sont intervenus qui ont pour effet d'effacer le délai de prescription déjà acquis et d'en faire courir un nouveau de même durée, au visa de l'article 2231 du Code civil.

Que tout d'abord, le 23 décembre 2013, Monsieur Sébastien F... et Madame I... ont procédé au paiement de la somme de 238.000 euros consécutivement à la vente du bien immobilier acquis grâce au prêt consenti par le Crédit immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne, faisant courir un nouveau délai de prescription arrivant à échéance le 23 décembre 2015.

Qu'ensuite, dans le cadre du litige opposant Monsieur Sébastien F... et Madame I... au Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne portant sur le manquement de ce dernier à ses obligations de conseil et de mise en garde, Monsieur Sébastien F... et Madame I... ont déclaré à la page 17 et 18 de leurs conclusions notifiées le 17 février 2015 devant la Cour d'appel de Chambéry : « Après la vente du bien, il reste à régler suivant le décompte arrêté au 25.01.2014 figurant au commandement de saisie immobilière du 24 septembre 2014, à cette date, une somme de 257.019,12 € (
). Monsieur F... et Madame I... sont dans l'impossibilité de régler le montant qui leur est réclamé ».

Que ces derniers, non seulement n'ont pas contesté devoir cette somme au Crédit immobilier de France, mais ils ont reconnu explicitement et sans équivoque la créance que détenaient leurs créanciers, interrompant ainsi le délai de prescription. En effet, ces derniers font clairement état de leur endettement sur la base duquel ils ont évalué leurs préjudices.

Qu'ils indiquent d'ailleurs que « le manquement du Crédit immobilier de France à son devoir de mise en garde et à la dispense d'un crédit excessif, en raison des capacités financières du couple et des risques de l'endettement nés de leurs engagements, compte tenu de la réalisation du risque, correspond au montant de l'endettement après la revente du bien immobilier que les emprunteurs sont dans l'incapacité de rembourser et donc à leur appauvrissement ».

Qu'enfin, dans le cadre de ce même litige, la Cour d'Appel de Chambéry a, par un arrêt en date du 10 mai 2016, statuant sur l'appel interjeté par les débiteurs principaux, reconnu que le Crédit immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne avait effectivement manqué à son devoir de mise en garde et l'a condamné à payer à ces derniers la somme de 128.509, 56 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêt légal à compter du 25 janvier 2014, s'élevant à 7.508,48 euros au 10 mai 2016 et 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Qu'ainsi, à cette date, le Crédit immobilier de France, Monsieur Sébastien F... et Madame I... détenaient réciproquement une créance réelle, liquide et exigible entrainant de plein droit l'application du mécanisme de la compensation conformément à l'ancien article 1290 du Code civil, applicable au présent litige, dès lors que le contrat de prêt a été conclu antérieurement au 1er octobre 2016.

Que la compensation s'opère de plein droit, sans nécessairement l'accord des parties, à la date où ses conditions sont réunies. Il en découle que son bénéfice peut être invoqué à tout moment et qu'elle a pour effet d'éteindre la créance la plus faible et d'interrompre le délai de prescription du solde de la créance au montant le plus élevé.

Qu'ainsi, la créance de Monsieur Sébastien F... et Madame I... s'est éteinte le 10 mai 2016, tandis que le délai de prescription du solde de la créance du Crédit immobilier de France s'est interrompu, faisant courir un nouveau délai de deux ans arrivant à échéance le 10 mai 2018.

Que la créance principale n'étant pas éteinte, Monsieur W... F... et Madame L... H..., cautions hypothécaires, ne sont pas fondés à invoquer l'extinction de leur hypothèque » ;

1°/ ALORS QUE seule une reconnaissance claire et non équivoque d'un droit est susceptible d'interrompre le cours de la prescription dont il fait l'objet ; qu'en l'espèce, pour retenir que la prescription de la créance de la banque à l'encontre des débiteurs principaux aurait été interrompue par les conclusions du 17 février 2015 déposées par les emprunteurs à l'occasion de l'exercice de leur action en responsabilité introduite contre la banque pour manquement à ses obligations de conseil et de mise en garde, la cour d'appel a relevé que « Monsieur Sébastien F... et Madame I... ont déclaré à la page 17 et 18 de leurs conclusions notifiées le 17 février 2015 devant la Cour d'appel de Chambéry : « Après la vente du bien, il reste à régler suivant le décompte arrêté au 25.01.2014 figurant au commandement de saisie immobilière du 24 septembre 2014, à cette date, une somme de 257.019,12 € (
). Monsieur F... et Madame I... sont dans l'impossibilité de régler le montant qui leur est réclamé » (arrêt, p. 7 § 6) ; qu'en déduisant de ces termes l'existence d'une reconnaissance claire et univoque, par les emprunteurs, de leur dette envers la banque, cependant qu'ils ne faisaient que rappeler le montant qui serait celui de leur dette « suivant le décompte » arrêté par la banque, la cour d'appel, a violé l'article 2240 du code civil, ensemble l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation ;

2°/ ALORS QUE seule une reconnaissance claire et non équivoque d'un droit est susceptible d'interrompre le cours de la prescription dont il fait l'objet ; qu'en l'espèce, pour retenir que la prescription de la créance de la banque à l'encontre des débiteurs principaux aurait été interrompue par les conclusions du 17 février 2015 déposées par les emprunteurs à l'occasion de l'exercice de leur action en responsabilité introduite contre la banque pour manquement à ses obligations de conseil et de mise en garde, la cour d'appel a elle-même constaté que « ces derniers (les emprunteurs) font clairement état (dans leurs conclusions du 17 février 2015) de leur endettement sur la base duquel ils ont évalué leurs préjudices » (arrêt, p. 7 § in fine) ; qu'il s'ensuit que le seul rappel des sommes réclamées par la banque ne visait qu'à caractériser le préjudice dont ils demandaient réparation, ce dont il s'inférait l'absence d'une reconnaissance claire et non équivoque, par les débiteurs principaux, d'un droit de créance de la banque, interruptive de la prescription ; qu'en retenant cependant que les conclusions du 17 février 2015 auraient constitué de la part des emprunteurs une reconnaissance claire et univoque de leur dette envers la banque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2240 du code civil, ensemble l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation ;

3°/ ALORS QUE pour qu'une compensation produise effet interruptif pour le solde de la créance, il ne suffit pas que soient réunies les conditions la faisant opérer de plein droit, à l'insu des parties, mais il faut qu'elle ait été invoquée ; qu'en l'espèce, il est constant que ce n'est que par des conclusions du 24 août 2017 que la banque a, pour la première fois - et dans le seul but d'interrompre la prescription de sa créance à l'encontre des emprunteurs -, invoqué la compensation entre sa créance et les sommes qu'elle a été condamnée à payer aux emprunteurs par la cour d'appel de Chambéry le 10 mai 2016 ; qu'il s'ensuit que cette demande, formée après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, était prescrite puisque le dernier acte interruptif de prescription était intervenu au plus tard le 17 février 2015, date de la prétendue reconnaissance, par les débiteurs principaux, du droit de la banque contre laquelle ils prescrivaient ; qu'en refusant néanmoins de faire jouer la prescription biennale au motif que « la compensation s'opère de plein droit, sans nécessairement l'accord des parties, à la date où ses conditions sont réunies » (arrêt, p. 8 § 4), la cour d'appel a violé les articles L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble l'article 2240 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu à déduire la somme de 52.776,09 euros - correspondant aux échéances impayées de l'emprunt au 27 août 2013 - du montant de la dette due par Monsieur Sébastien F... et Madame I..., débiteurs principaux, et d'avoir, en conséquence, constaté que :

- le Crédit immobilier de France, créancier poursuivant, était titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible, d'un montant de 118 001,08 euros :

- Monsieur W... F... et Madame L... H... étaient redevables, en leur qualité de cautions hypothécaires, d'une somme de 118 001,08 euros ;

AUX MOTIFS QUE « - Sur le montant de la dette

Qu'après paiement réalisé par Monsieur Sébastien F... et Madame I... d'un montant de 238.000 euros consécutivement à la vente de leur bien immobilier, la créance du Crédit immobilier de France ne s'élevait plus qu'à 257.019,12 euros comprenant le capital restant dû au 27 août 2013, les échéances impayées au 27 août 2013, les indemnités de remboursement anticipé et les intérêts échus.

Que dès lors que le Crédit immobilier de France a constaté la défaillance de ces débiteurs, plus précisément l'impayé des échéances d'un montant de 52.776,09 euros dû au 27 août 2013, ce dernier a manifesté sa volonté de procéder au recouvrement de cette créance. Quand bien même, le Crédit immobilier de France n'aurait pas publié le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur Sébastien F... et Madame I... le 27 août 2013 et persisté dans cette voie, il ne peut être ignoré qu'il a toujours entendu obtenir le paiement de la globalité de sa créance comprenant le capital, les intérêts ainsi que les échéances impayées.

Que d'ailleurs, Monsieur Sébastien F... et Madame I... n'apportent pas la preuve qu'ils ont procédé au versement de la somme de 238.000 euros dans l'optique de rembourser exclusivement le capital restant dû au 27 août 2013. En tout état de cause, ces derniers ont reconnu expressément être débiteurs de la somme de 257.019,12 euros.

Que la créance des échéances impayées au 27 août 2013 n'a à aucun moment de l'instance été envisagée comme une créance autonome, au sort indépendant.

Qu'il n'y a donc pas lieu à déduire la somme de 52.776,09 euros du montant de la dette due par Monsieur Sébastien F... et Madame I....

Qu'en revanche, dans la mesure où une compensation s'est opérée de plein droit à la date du 10 mai 2016, entre la créance du Monsieur Sébastien F... et Madame I... et la créance du Crédit immobilier de France, il y a lieu de déduire la somme de 139.018,04 euros.

Que la créance du Crédit immobilier de France à l'encontre, d'une part, de Monsieur Sébastien F... et Madame I..., et, d'autre part, de Monsieur W... F... et Madame L... H..., cautions hypothécaires, s'élève à 118.001,08 euros ;

ALORS QU'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées d'un emprunt se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives ; qu'en l'espèce, s'agissant des mensualités impayées, les exposants faisaient valoir devant la cour d'appel que les échéances antérieures à la déchéance du terme du 6 septembre 2013 étaient prescrites pour un montant de 52 776,09 euros (conclusions, p. 17 § 3) ; que pour juger qu'il n'y avait pas lieu à déduire la somme de 52.776,09 euros du montant de la dette due par les consorts Monsieur F... I..., débiteurs principaux, la cour d'appel s'est bornée à relever que la banque avait « toujours entendu obtenir le paiement de la globalité de sa créance comprenant le capital, les intérêts ainsi que les échéances impayées » (arrêt, p. 9 § 2) et que « la créance des échéances impayées au 27 août 2013 n'a à aucun moment de l'instance été envisagée comme une créance autonome, au sort indépendant » (arrêt, p. 9 § 2 et 4) ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à justifier sa décision, alors que, si la prescription de l'action en paiement du capital devenu exigible en suite de la déchéance du terme du 6 septembre 2013 courait à dater de celle-ci, en revanche l'action en recouvrement des mensualités échues et impayées se prescrivait à compter du jour de leur exigibilité respective, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-10587
Date de la décision : 10/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 02 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 avr. 2019, pourvoi n°18-10587


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10587
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award