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10/04/2019 | FRANCE | N°17-86631

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 avril 2019, 17-86631


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme E... U...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 13 octobre 2017, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soular

d, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Gref...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme E... U...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 13 octobre 2017, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 227-5 et 122-7 du code pénal, 388, 459, 463, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme E... U... pour non représentation d'enfants à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve ;

"aux motifs que, sur la demande de supplément d'information, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour examiner le bien-fondé de l'appel interjeté par Mme U... à l'encontre du jugement entrepris, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un supplément d'information et de faire diligenter des investigations au Liban qui risqueraient de ralentir le cours de cette procédure de manière excessive ; que la circonstance aggravante prévue à l'article 227-9 1° du code pénal n'a pas été retenue par le tribunal correctionnel ; que le ministère public, devant la cour, n'a pas remis en cause cette disposition du jugement ; que la requalification opérée par le tribunal correctionnel est, dès lors, devenue définitive ; que la décision judiciaire qui fonde les poursuites est l'ordonnance de non conciliation rendue le 19 juin 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, signifiée le 24 juin 2014 ; que Mme U... a interjeté appel de cette décision ; que le conseiller de la mise en état a radié l'appel interjeté par décision du 6 octobre 2015 ; qu'en tout état de cause, Mme U... ne conteste pas que l'ordonnance de non conciliation, réglementant les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant Loïc, a été régulièrement portée à sa connaissance et qu'elle est exécutoire ; que Mme U... invoque, aux termes de ses conclusions, l'état de nécessité compte tenu du risque avéré et établi d'enlèvement de l'enfant par son père, celui-ci étant de nationalité libanaise et résidant au Liban, non signataire de la convention de la Haye du 25 octobre 1980 ; que l'avocat de la prévenue demanderesse fait valoir également que le juge conciliateur a accordé à M. H... A... des droits de visite et d'hébergement pouvant s'exercer au Liban alors que Loïc, qui n'a quasiment pas vu son père, ne parle pas arabe et n'a aucun lien avec le Liban ; qu'elle souligne, en outre, que M. A... n'a pas hésité à assigner son épouse le 27 décembre 2013 en contestation de paternité ; qu'elle indique avoir alerté, dès le début du conflit parental, les autorités judiciaires et administratives françaises pour demander la protection de son enfant contre la loi du pays de M. A..., laquelle accorde au mari et au père un droit exclusif sur l'enfant, la mère étant privée de tout droit sur celui-ci ; qu'elle indique avoir agi dans l'intérêt suprême de son fils et rappelle qu'elle a proposé à M. A... d'exercer son droit de visite en France dans un milieu sécurisé puis un droit de manière progressive et encadrée ; que M. A... fait valoir que Mme U... n'a jamais respecté son droit de visite et d'hébergement, le refus de cette dernière de respecter les droits du père étant antérieurs à la procédure de contestation de paternité par lui initiée ; qu'il précise que cette procédure a été initiée en raison du comportement de rejet de Mme U... à son égard après la naissance de l'enfant, comportement qui a fait naître des doutes relativement à sa paternité ; que, selon l'intimé, cette procédure civile n'a été qu'un prétexte pour la mère aux fins d'éloigner le père le plus longtemps possible de son fils jusqu'à ce que les liens soient devenus inexistants entre eux ; qu'il souligne que, depuis l'audience de première instance ayant donné lieu au jugement querellé, Mme U... n'a pas davantage respecté son droit de visite et d'hébergement qu'elle ne l'avait fait auparavant ; que durant les vacances de février 2017, M. A... précise avoir proposé à la mère dans un esprit d'apaisement d'exercer ses droits en France et de manière restreinte ; qu'il est venu du Liban en vain, ayant de nouveau trouvé porte close et n'ayant pu voir son enfant ; qu'il conteste avoir menacé d'enlever Loïc et avoir demandé aux autorités libanaises une interdiction de sortie de ce dernier du territoire libanais ; que, s'agissant de l'état de nécessité invoqué par la prévenue, force est de relever que la preuve de l'existence d'un danger actuel ou imminent qui menacerait Loïc ou sa mère si le droit de visite et d'hébergement du père était respecté, tel que prévu par le juge conciliateur, n'est pas rapportée ; que les craintes de la mère, qui ne sont étayées par aucun élément matériel, d'un éventuel enlèvement de l'enfant par le père ne sont pas suffisantes pour caractériser ce danger requis par l'article 122-7 du code pénal ; qu'il sera relevé que ces craintes ont été invoquées par Mme U... devant le juge conciliateur au soutien de ses demandes d'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant et d'organisation du droit de visite et d'hébergement paternel s'exerçant exclusivement en France ; que la demanderesse en a été déboutée aux motifs "qu'aucun motif sérieux et grave n'est justifié à l'appui de la demande alors que Mme U... n 'établit pas que M. A... souhaite enlever l'enfant, alors qu'elle-même et sa famille sont originaires du Liban" ; que le magistrat conciliateur, après avoir rappelé que les parents sont d'origine libanaise et que le passeport de la mère montre qu'elle a effectué de très fréquents voyages au Liban de 2006 à 2014, a fait droit à la demande de M. A... et dit que le droit de visite et d'hébergement de ce dernier pourra être exercé au Liban durant les vacances scolaires ; Que Mme U... ne justifie pas avoir saisi un magistrat de la mise en état pour voir modifier le droit de visite et d'hébergement organisé par le juge conciliateur au profit du père ; que force est de constater qu'elle s'est bornée à faire obstruction à l'exercice de ce droit, faisant fi des décisions judiciaires rendues ; qu'en outre, depuis le jugement entrepris, la position de Mme U... E... n'a pas évolué relativement aux droits du père alors même qu'il résulte des courriers versés que M. A... avait proposé de restreindre son temps d'accueil et d'exercer ses droits en France durant les vacances de février 2017 ; que les très nombreux courriers et courriels versés par la partie civile, à compter du 23 juin 2014 jusqu'au mois de février 2016, attestent des tentatives de M. A... pour prendre contact avec Mme U... aux fins d'organiser voire d'aménager son droit de visite et d'hébergement ; qu'aucun courrier en réponse n'est versé par la prévenue demanderesse sur cette période ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que Mme U... a sciemment et délibérément, durant les périodes visées à la prévention, entendu priver M. A... de son droit de visite et d'hébergement sur leur fils tel que l'avait organisé le juge conciliateur ; que c'est donc par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée et par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que l'infraction était caractérisée dans tous ses éléments ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité afférente à l'infraction visée à la prévention ;

"1°) alors que la non-représentation d'enfant est justifiée lorsqu'il existe un danger actuel et imminent de voir l'enfant emmené à l'étranger dans des conditions empêchant son retour en France ; que, dans ses conclusions, la prévenue soutenait que son mari, résidant au Liban, avait obtenu des autorités judiciaires libanaises une mesure d'interdiction de sortie du territoire à l'encontre de Loïc, qui n'avait jamais vécu au Liban et ne parlait pas arabe, faisant en outre état de l'action en contestation de paternité qui n'avait pris fin qu'en décembre 2016, peu de temps avant la citation directe devant le tribunal correctionnel ; que, dès lors que l'obtention de la mesure d'interdiction de territoire ne pouvait qu'être destinée à empêcher le retour de l'enfant en France, après son entrée sur le territoire libanais, en estimant que la prévenue ne faisait état d'aucun élément matériel d'un risque d'enlèvement, sans mentionner les éléments de preuve produits par la prévenue portant sur l'interdiction de sortie du territoire libanais et en rejetant la demande de supplément d'information portant sur l'existence d'une telle décision libanaise, ni faire état de la demande d'information officielle, restée sans réponse, adressée par Mme U... aux autorités libanaises en vue de savoir si une telle interdiction existait en 2014, motif inopérant pris de la nécessité de ne pas retarder la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors que, les décisions portant sur l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement ne font pas obstacle au constat de circonstances exceptionnelles justifiant la non-représentation d'enfants ; qu'en se fondant sur l'ordonnance de non-conciliation par laquelle le juge avait estimé qu'aucun risque d'enlèvement de l'enfant n'existait pour refuser d'ordonner une interdiction de sortie de territoire, sans avoir recherché si postérieurement à cette ordonnance, le risque d'enlèvement d'enfant allégué était suffisamment sérieux pour constituer une circonstance exceptionnelle justifiant la non-représentation d'enfant, la prévenue alléguant avoir découvert, postérieurement à la décision du 19 juin 2014, l'existence d'une décision rendue en octobre 2014, interdisant la sortie de territoire libanais à l'occasion de son appel contre l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ;

"3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, dans ses conclusions, la prévenue rappelait que la cour d'appel saisie de la contestation de l'ordonnance de non-conciliation avait radié l'affaire, pour inexécution de la décision contestée mais qu'à l'occasion de l'assignation en divorce finalement déposée par son mari, elle avait sollicité une modification des conditions d'hébergement de son fils par son père en les limitant au territoire français, en l'assortissant d'une demande de médiation judiciaire, et avait déposé des conclusions d'incident sollicitant, dans un esprit de conciliation, que la sortie du territoire ne puisse intervenir qu'avec l'autorisation des deux parents, renouvelant sa demande de médiation familiale ; qu'en jugeant que le péril imminent n'était pas établi, dès lors que la prévenue n'avait pas sollicité de modification du droit d'hébergement du père, sans se prononcer sur les conclusions et éléments de preuve invoqués par la prévenue faisant état au moins de deux demandes adressées au juge aux affaires familiales depuis le jugement du tribunal correctionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"4°) alors qu'en prenant en considération des SMS et courriels du père de l'enfant qui proposait d'héberger l'enfant en France, pour les vacances de février 2017, produits en vue d'établir que, malgré l'absence de risque d'enlèvement au Liban, la prévenue refusait l'exécution du droit d'hébergement du père, la cour d'appel qui a pris en considération des faits postérieurs à la prévention pour retenir la culpabilité de la prévenue, a méconnu l'article 388 du code de procédure pénale ;

"5°) alors qu'en retenant la non-représentation de l'enfant pour les vacances de février 2017, sans tenir compte du fait que le tribunal correctionnel avait ajourné le prononcé de la peine en imposant l'obligation de saisir le juge aux affaires familiales si Mme U... souhaitait voir ce droit de visite et d'hébergement modifié ou en vue d'obtenir une interdiction de sortie du territoire français concernant son fils Loïc, tenant ainsi compte de sa demande de garantie pour remise de l'enfant, garanties que Mme U... tentait par ailleurs d'obtenir en donnant à son avocat mission de négocier la possibilité de remettre l'enfant à son père pour les vacances de février 2017, en répondant par voie de courriers officiels aux demandes de l'avocat de M. A..., sans qu'aucun résultat n'ait abouti, ce qui rendait légitime le refus de la prévenue dans l'attente de la position du juge aux affaires familiales qu'elle avait à nouveau saisi d'une demande de limitation du droit d'hébergement du père sur le territoire français, lequel n'avait pas encore statué au jour de l'audience d'appel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard tant de l'article 227-5 du code pénal que des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. H... A... a fait citer Mme E... U... du chef de non-représentation d'enfant ; que les juges du premier degré ont déclaré Mme U... coupable de ce délit et ont ajourné le prononcé de la peine ; que Mme U... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de non-représentation d'enfants sur la période de prévention, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que les juges ont souverainement apprécié que la prévenue n'avait pas rapporté la preuve du risque d'enlèvement de l'enfant par son père, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme U... à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve ;

"aux motifs que la cour, évoquant sur la peine, constate que Mme U... persiste à violer délibérément les décisions de justice ; qu'il est constant qu'en raison du refus de la mère de représenter l'enfant à son père, M. A... est privé de tout contact avec celui-ci depuis plusieurs années et que le lien entre eux va être de plus en plus difficile à instaurer et à développer ; que la nature et la gravité des faits poursuivis, soit ce refus persistant de la mère de représenter leur fils à son père, y compris sur le territoire français, la personnalité et l'obstination dont fait preuve Mme U... amènent la cour à estimer que seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à sanctionner utilement le délit reproché, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que cette peine sera en partie assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pour prévenir le renouvellement des faits ainsi que spécifié au dispositif du présent arrêt ; que l'insuffisance des renseignements sur la situation personnelle précise de Mme U... fait obstacle au prononcé de l'une des mesures d'aménagement prévues par les articles 132-25 à 132-28 du code pénal ;

"1°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; qu'en condamnant la prévenue à une peine d'emprisonnement d'un an dont six mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve, s'agissant d'une infraction faisant encourir une peine d'un an d'emprisonnement, en considération de la gravité des faits au titre du refus persistant de la mère de remettre l'enfant, notamment pour les vacances de février 2017, faisant ainsi état de la gravité de l'infraction au regard d'éléments qui n'étaient pas visés à la prévention, qui plus est sans prendre en considération le fait que le tribunal correctionnel avait ajourné le prononcé de la peine pour permettre à la prévenue de saisir le juge aux affaires familiales d'une demande de modification des conditions de la garde et sans s'expliquer sur les éléments de personnalité de la prévenue qu'elle a pris en compte, la cour d'appel a méconnu l'article 132-19 du code pénal ;

"2°) alors que si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; qu'en l'espèce, en condamnant la prévenue à un emprisonnement d'un an dont six mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve, la cour d'appel qui n'a constaté aucune impossibilité matérielle de se prononcer sur l'aménagement de la peine, a encore méconnu l'article 132-19 du code pénal ;

"3°) alors que les atteintes à la vie familiale doivent être nécessaires et proportionnées aux fins prévues par la loi ; qu'en condamnant Mme U... à une peine d'emprisonnement en partie ferme, au regard de la gravité des faits, sans tenir compte des circonstances particulières de l'infraction, dans un contexte de contestation de paternité par le père qui réclamait pourtant l'exécution de son droit d'hébergement et de la personnalité de la mère, sans tenir compte du fait que Mme U... n'avait jamais été condamnée pour de tels faits et qu'elle avait sollicité en vain des mesures de médiation afin de régler le problème de la sortie de l'enfant du territoire français, comme le rappelaient les conclusions déposées pour elle, une sanction assortie d'un sursis apparaissait de nature à assurer la médiation d'un magistrat dans l'exécution des obligations concernant la garde de l'enfant, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que, pour condamner Mme U... à la peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt énonce que la nature et la gravité des faits poursuivis, soit ce refus persistant de la mère de représenter leur fils à son père, y compris sur le territoire français, la personnalité et l'obstination dont fait preuve Mme U... amènent la cour à estimer que seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à sanctionner utilement le délit reproché, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que les juges ajoutent que cette peine sera en partie assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pour prévenir le renouvellement des faits et que l'insuffisance des renseignements sur la situation personnelle précise de Mme U... fait obstacle au prononcé de l'une des mesures d'aménagement prévues par les articles 132-25 à 132-28 du code pénal ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa troisième branche en ce qu'il invoque une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, laquelle ne saurait résulter d'une condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée conformément aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix avril deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86631
Date de la décision : 10/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 avr. 2019, pourvoi n°17-86631


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.86631
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