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10/04/2019 | FRANCE | N°17-86447

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 avril 2019, 17-86447


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Z... Q...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 23 octobre 2017, qui, pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et recel, en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 février 2019 où étaient présents dans la for

mation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Z... Q...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 23 octobre 2017, qui, pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et recel, en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Drai, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 450-1 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de participation à une association de malfaiteurs ;

"aux motifs qu' il est reproché à M. I... d'avoir à Rennes, entre le 1er juillet 2016 et le 5 mars 2017, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement, en l'espèce des infractions à la législation sur les stupéfiants, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, en l'espèce notamment en utilisant des prête-noms, des nourrices, des revendeurs de rue, des téléphones dédiés aux trafics, des cartes de paiement PCS non traçables, en étant en contact avec différents individus chargés d'un rôle dans le trafic, en vue de faciliter l'acquisition et l'écoulement de stupéfiants tout en tentant de s'assurer leur impunité, ce, en état de récidive légale ; que cette infraction apparaît établie en ce que M. I... a fait usage d'un téléphone prêté en détention et dédié à l'entretien par le biais de sa soeur des relations de business avec MM. D... et T... ;

"alors que la règle non bis in idem empêche qu'un même fait puisse entraîner deux déclarations de culpabilité sous des qualifications distinctes ; que la complicité d'infraction à la législation sur les stupéfiants et l'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'infractions à la législation sur les stupéfiants réprimant toutes deux le fait pour le prévenu d'avoir entretenu des contacts téléphoniques avec des personnes suspectées de participer à un trafic de stupéfiants, la cour d'appel a méconnu le principe visé ci-dessus" ;

Vu le principe ne bis in idem ;

Attendu que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les investigations de la gendarmerie, menées fin 2016 et début 2017, ont permis de démanteler un réseau de trafiquants de stupéfiants qui opérait dans la région de Rennes ; que M. I... a été mis en cause comme étant le chef de ce réseau qu'il aurait continué à diriger clandestinement depuis la cellule d'une prison, au moyen d'un téléphone portable, alors qu'il était incarcéré pour l'exécution d'une condamnation ; que M. I..., poursuivi devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, a été déclaré coupable de complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et recel, en récidive, et condamné à quatre ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour; qu'il a interjeté appel du jugement, ainsi que le ministère public ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu complice, par instructions, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt retient qu'il était le chef du réseau, qu'il organisait l'approvisionnement en drogues, qu'il procédait à la répartition entre les revendeurs, qu'il récupérait le produit de la vente, et qu'il utilisait largement le téléphone pour transmettre ses instructions ; que pour le déclarer également coupable de participation à une association de malfaiteurs, l'arrêt expose que M. I... a utilisé des prête-noms, des "nourrices", des revendeurs, des téléphones dédiés aux trafics, des cartes de paiement non identifiables, et qu'il était en contact par téléphone avec les membres du réseau ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans retenir des faits constitutifs du délit d'association de malfaiteurs distincts de ceux retenus pour caractériser la complicité, par instructions, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, alors que les deux délits concernent le même réseau, au cours de la même période, la cour a méconnu le principe sus-énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes en date du 23 octobre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix avril deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86447
Date de la décision : 10/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 avr. 2019, pourvoi n°17-86447


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.86447
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