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10/04/2019 | FRANCE | N°17-81302

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 avril 2019, 17-81302


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. J... B...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 31 mars 2016, n° 15-82.417), pour menaces de mort à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 300 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 février 2

019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. J... B...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 31 mars 2016, n° 15-82.417), pour menaces de mort à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 300 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme 111-3, 111-4, 121-1, 121-3, 433-3 du code pénal, 59l et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. B... coupable du délit de menaces de mort à l'encontre de M. R..., dépositaire de l'autorité publique,

"aux motifs que sur la culpabilité en application de l'article 433-3 alinéas 1 et 4 du code pénal est punie de deux ans d 'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'inspection du travail, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d'un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou d'un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-l du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; que la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes ;

"en l'espèce, il ressort des pièces du dossier et du visionnage de la vidéo litigieuse intitulée «poitiers Street duel» que celle-ci se présente comme un montage de photos de personnalités dont celle de M. R... en uniforme, d'extraits de reportages télévisuels relatifs à des événements ayant opposé des manifestants aux forces de l'ordre et s'étant produits dans la ville de Poitiers au cours du mois d'octobre 2009 à l'occasion de manifestations organisées lors du déménagement de la maison d'arrêt de Poitiers, de photographies de graffitis apposés sur divers monuments de la ville de Poitiers au cours de la période écoulée entre octobre 2009 et février 2010 dont la teneur est la suivante .' « R... on aura ta peau » , « la plus belle des sculptures c'est un pavé de cœur d'agglo dans la gueule de R... » , « mort à la BAC de Poitiers » , « mort aux keufs » , « vendetta contre la police » suivie d'un tag « R... » , le tout soutenu par une bande-son comportant une musique de film et des extraits de commentaires de journalistes d'informations télévisuelles et notamment la lecture du graffiti « R... on aura ta peau ›› répétée à plusieurs reprises telle une scansion du montage ; qu'il en résulte la formalisation, écrite et verbale, de menaces de mort, la nature des propos et des images ne laissant aucun doute sur ce point (on aura ta peau, mort aux keufs, vendetta contre la police, un pavé de cœur d'agglo dans la gueule de R...), contre un destinataire clairement identifié à savoir M. R..., lequel est en outre parfaitement identifiable en tant que fonctionnaire de police puisque sa photographie en uniforme apparaît à plusieurs reprises dans la vidéo et est associée à des extraits de reportages dans lesquels apparaissent des véhicules et des fonctionnaires de police ; que par ailleurs, cette vidéo a été publiée à l'origine sur le site hébergeur Dailymotion, accessible au plus grand nombre, puis mise en ligne par M. B... via un lien hypertexte sur le blog « nidieuxnimaitreenPoitou » dont il admet être le seul administrateur et animateur et qui est tout aussi accessible, de sorte que l'auteur de la publication initiale, et M. B... en suivant, ne pouvaient ignorer que la menace formulée parviendrait à la connaissance de la personne visée ; que ce d 'autant que le prévenu n 'ignorait pas quelle était la qualité de la cible de ce document qu 'il met en ligne sur un blog dont il admet l'obédience libertaire et qui pouvait faire potentiellement l'objet d 'une surveillance, M. R... ayant eu du reste connaissance de l'existence de la vidéo par l'intermédiaire de ses services ; qu'ainsi, en publiant purement et simplement, au mois de février 2011, sur un blog dont il a l'entière responsabilité un lien hypertexte d'accès aisé, vers une vidéo contenant des menaces de mort explicites à l'encontre d'un fonctionnaire de police identifié et faisant référence à des événements survenus un an et demi auparavant et dans lesquels il a été lui-même impliqué, sans aucun commentaire critique destiné à alimenter un débat d'idées comme il l'a indiqué encore devant la cour, M. B... a non seulement adhéré mais s'est nécessairement approprié le discours et le message portés par ce document pour l'émettre vers son destinataire et en favoriser la propagation ; qu'il ne peut se dégager de cette responsabilité individuelle en soutenant qu'il n 'en est pas l'auteur initial puisqu'il les a fait siens au travers de cette publication, l'ensemble de ces considérations établissant qu'il a par cette voie proféré des menaces avec l'intention de les émettre à l'encontre de M. R... ; qu'il s'en déduit que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis à l'encontre de M. B... qui doit être retenu dans les liens de la prévention, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé sur la culpabilité ;

"et aux, motifs éventuellement adoptés, que, sur le caractère menaçant de la vidéo; il ne saurait être valablement soutenu que les propos photographiés "R... ont aura ta peau" et "La plus belle des sculptures c'est un pavé de cœur d'agglo dans la gueule de R...", et les propos soulignés par la voix off "R... on aura ta peau n'ont pas un caractère menaçant ; que l'expression "on aura ta peau" exprime clairement une menace de mort ; qu' elle apparaît écrite et elle est entendue dite à plusieurs reprises au cours de la vidéo ; qu' elle s 'est répétée à I'envi à chaque nouveau visionnage de la vidéo ; que la fonction de M. R... est clairement visée, l'intention est soulignée par les inscriptions "Mort aux keufs", "mort à la BAC de Poitiers" et "Vendetta contre la police la photographie de M. R... en grand uniforme de sa fonction ne laisse aucun doute sur sa qualité de personne dépositaire de l'autorité publique ; qu'il est vain de dire que la menace n 'a pas été adressée directement à M. R... quand, au contraire, le site Dailymotion a vocation à être vu par le monde entier ; qu'il s'en déduit donc que la vidéo intitulée Poitiers Street duel" contient des menaces à l'encontre de M. R..., personne dépositaire de l'autorité publique ; que, sur l'intention frauduleuse, M. B... reconnaît être le fondateur et le seul administrateur du blog http://nidieuxnimaitreenpoitou.over-blog.com. ; qu'il est le seul à choisir ce qui sera ou non diffusé sur ce blog ; qu'il est, en contrepartie, le seul responsable de ce qui est diffusé sur ce blog, y compris pénalement ; qu'il n 'est pas prétendu que M. B... soit l'auteur de la vidéo incriminée ; que cependant en créant sur son blog un lien en permettant la vision directe sans avoir à la rechercher sur Dailymotion il a contribué à la propagation de cette vidéo parmi les internautes dont ceux qui visitent son site et n'auraient pas eu forcément connaissance de la vidéo litigieuse sans l'existence de ce tien ; que c'était bien son intention puisqu 'il a déclaré "J'ai installé le lien de telle sorte que l'utilisation soit à la fois facile et esthétique " (D52) ; que M. B... à l'appui de sa bonne foi indique qu'il n 'a accompagné le lien installé sur son blog d'aucun commentaire, ni d'aucune incitation à commettre la moindre violence ; que si le défaut d'incitation à commettre la moindre violence est certes à mettre à son crédit, le défaut de commentaire mis en avant, constitue quant à lui, une adhésion tacite au message qu'il relaye et contribue à prouver son intention délictueuse ; que de tous ces éléments, il convient de conclure que, s'il ne s'est peut-être pas rendu compte de la portée de ses actes, M. B... s'est rendu coupable de l'infraction qui lui est reprochée ;

"1°) alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; que la loi pénale est d'interprétation stricte; que le délit de menaces de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique suppose que le prévenu ait proféré personnellement des menaces de mort, dans des propos écrits ou oraux dont il est l'auteur ; que le seul renvoi par un hyperlien à une vidéo contenant des menaces de morts proférées par des tiers n'est pas susceptible de constituer la commission de ce délit ; que le constat d'une « publication » d'un tel lien, à laquelle l'article 433-3 du code pénal ne fait aucune référence, est tout autant impropre à caractériser ce délit ; qu'en tout état de cause, la simple pose, sur un blog, d'un hyperlien externe, ne s'insérant dans aucun écrit rendu public par le poseur de lien, renvoyant à une vidéo, déjà publiée sur un autre site et dont le poseur de lien n'est pas l'auteur, qui contient des menaces de mort proférées par des tiers ne constitue pas une publication et se borne à créer une voie d'accés supplémentaire à cette vidéo, inapte à caractériser la tenue personnelle, par le poseur de lien, de propos menaçants ; qu'en retenant que M. B... avait « publié » sur un blog dont il a l'entière responsabilité un lien hypertexte d'accès aisé vers une vidéo contenant des menaces de mort explicites proférées par des tiers et que, sans en être l'auteur initial, il avait proféré personnellement des menaces au travers de cette « publication » lorsque M. B..., par la pose d'un hyperlien sur son blog ne s'insérant, selon les constatations de l'arrêt relatives à l'absence de tout commentaire d'accompagnement, dans aucun écrit rendu public par le poseur de lien et renvoyant vers une vidéo, publiée sur un autre site et dont il n'est pas l'auteur, qui contenait des menaces proférées par des tiers, n'a réalisé aucune « publication » sur son blog, au demeurant impropre à caractériser la tenue personnelle de propos menaçants et, s'étant limité par ce procédé à créer une nouvelle voie d'accès vers cette vidéo contenant les menaces de tiers, n'a tenu personnellement aucun propos menaçant, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

"2°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article 433-3 du code pénal incrimine la tenue personnelle de propos menaçants et non l'« appropriation ›› des propos menaçants proférés par un tiers, notion dépourvue de toute portée juridique ; qu'en retenant, pour déclarer M. B... coupable de menaces de mort, qu'il s'était nécessairement «approprié ›› le discours et le message portés par la vidéo contenant des menaces de mort proférées par des tiers hébergée par un autre site au travers de la publication sur son blog d'un hyperlien renvoyant à cette vidéo, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

"3°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que le délit de menaces de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique suppose que le prévenu ait proféré personnellement des menaces de mort, dans des propos écrits ou oraux dont il est l'auteur ; que le délit de menaces de mort requiert l'accomplissement d'un acte positif et ne saurait être consommé par une abstention ; qu'à supposer que l'élément matériel du délit puisse être consommé par l'adhésion aux propos menaçants de tiers et par leur appropriation, cette appropriation doit se manifester par la réalisation d'un acte positif ; qu'il ne serait être déduit du silence accompagnant la mise à disposition d'un hyperlien renvoyant à une vidéo contenant des menaces de mort proférées par des tiers l'appropriation, par le poseur du lien, de ces menaces dans des conditions telles qu'il aurait lui-même proféré celles-ci ; qu'en retenant que du fait du renvoi par un hyperlien à une vidéo contenant des menaces de mort proférées par des tiers sans l'accompagner d'aucun commentaire critique destiné à alimenter un débat d'idées, M. B... s'était « approprié » ces propos et les avait fait siens, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés ;

"4°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs; que le délit de menaces de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique suppose que le prévenu ait proféré personnellement des menaces de mort, dans des propos écrits ou oraux dont il est l'auteur ; qu'il ne serait être déduit de l'intérêt personnel porté à un sujet par le poseur d'un hyperlien renvoyant à une vidéo relative à ce sujet et contenant des menaces de mort proférées par des tiers l'appropriation, par le poseur du lien, de ces menaces dans des conditions telles qu'il aurait lui-même proféré celles-ci ; qu'en retenant que du fait du renvoi par un hyperlien à une vidéo contenant des menaces de mort proférées par des tiers et faisant référence à des évènements dans lesquels M. B... était impliqué, ce qui n'était au demeurant pas démontré par la cote D107 invoquée par la partie civile, celui-ci s'était « approprié » ces propos et les avait fait siens, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"5°) alors que toute atteinte portée à la liberté d'expression, laquelle comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir et communiquer des informations ou des idées sans ingérence de l'autorité publique, doit être nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi ; que ne peut être déduite, sans porter une atteinte excessive à la liberté d'opinion et d'expression, de la participation à une manifestation politique publique, relevant de cette liberté, la commission d'un délit par « adhésion » à une infraction commise par des tiers dont le prévenu partagerait supposément les opinions ; que de même, le simple renvoi, sans l'accompagner d'un commentaire, par un hyperlien posé sur un blog à une vidéo relative à des manifestations publiques à caractère politique participe de la circulation d'informations sur un sujet politique d'intérêt général dont il ne saurait être déduit la commission d'un délit sans porter une atteinte excessive à la liberté d'expression ; qu'en déduisant de l'absence de commentaire accompagnant la pose sur un blog d'un hyperlien renvoyant vers une vidéo contenant des menaces proférées par des tiers et de la participation aux évènements abordés par la vidéo l'appropriation, par le poseur de lien, des propos menaçants proférés par les tiers et la commission du délit de menaces de mort envers une personne dépositaire de l'autorité publique, la cour d'appel a porté une atteinte excessive à la liberté d'opinion et d'expression garantie par l'articIe 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"6°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs; que le délit de menaces de mort sur une personne dépositaire de l'autorité publique est une infraction intentionnelle ; qu'en retenant que M. B... a proféré des menaces avec l'intention de les émettre à l'encontre de M. R... tout en constatant que M. B... a posé un lien renvoyant à une vidéo, sur un sujet politique qui l'intéressait, contenant des menaces de mort proférées par des tiers sans I'accompagner d'aucun commentaire, la cour d'appel, qui n'a pas établi en quoi M. B... voulait personnellement proférer des menaces de mort à l'encontre de M. R..., n'a pas justifié légalement sa décision ;

"7°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que si elle est proférée auprès d'un tiers, la menace est punissable uniquement si son auteur pouvait penser qu'elle serait transmise, par cet intermédiaire, à son destinataire final ; qu'en retenant que M. B... ne pouvait ignorer que la menace formulée parviendrait à la connaissance de la personne visée dès lors que le prévenu n'ignorait pas que son blog, dont il a admis l'obédience libertaire, pouvait potentiellement faire l'objet d'une surveillance, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif purement hypothétique n'établissant pas que M. B... savait que la menace parviendrait à la connaissance de la personne visée, n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Jean-François R..., directeur départemental de la sécurité publique, a porté plainte et s'est constitué partie civile à la suite de la découverte sur internet d'une vidéo le menaçant, selon lui, de mort ; que M. B..., qui avait créé sur son propre site internet un lien donnant un accès direct à ladite vidéo, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de menaces de mort à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ce délit ; que M. B... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce qu'en publiant purement et simplement, au mois de février 2011, sur un blog dont il a l'entière responsabilité et admet l'obédience libertaire un lien hypertexte d'accès aisé, vers une vidéo contenant des menaces de mort explicites à l'encontre d'un fonctionnaire de police identifié et faisant référence à des événements survenus un an et demi auparavant et dans lesquels il a été lui-même impliqué, sans aucun commentaire critique destiné à alimenter un débat d'idées, M. B... a non seulement adhéré mais s'est nécessairement approprié le discours et le message portés par ce document pour l'émettre vers son destinataire et en favoriser la propagation ; que les juges ajoutent que cette vidéo a été publiée à l'origine sur le site hébergeur Dailymotion, accessible au plus grand nombre, puis mise en ligne par M. B... via un lien hypertexte sur le blog «nidieuxnimaîtrenPoitou » dont il admet être le seul administrateur et animateur et qui est tout aussi accessible, de sorte que l'auteur de la publication initiale, et M. B... en suivant, ne pouvaient ignorer que la menace formulée parviendrait à la connaissance de la personne visée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2500 euros la somme que M. B... devra payer à M. R... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix avril deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81302
Date de la décision : 10/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 03 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 avr. 2019, pourvoi n°17-81302


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.81302
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