LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 octobre 2017) que Mme J... a été engagée en qualité de formatrice « secrétaire médico-sociale » par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (l'association) suivant un contrat à durée déterminée du 27 février 2012 renouvelé jusqu'au 17 mai 2013 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et le paiement d'une indemnité de requalification et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la cause du recours au contrat à durée déterminée s'apprécie à la date de conclusion de celui-ci ; qu'il était en l'espèce constant que le contrat à durée déterminée litigieux avait été conclu le 23 février 2012 pour « la mise en place d'une expérimentation d'une nouvelle formation « d'assistante médico-sociale » sur le campus de Cambrai » ; qu'en se fondant sur la circonstance bien postérieure qu'une seconde formation d'assistante médico-sociale, dédiée cette fois au marché privé, avait été organisée sur le site de Cambrai pour la période du 5 juin au 20 décembre 2013 et pour laquelle l'AFPA avait également eu recours à un contrat à durée déterminée, pour en conclure à l'absence de caractère temporaire de l'activité pour laquelle la salariée avait été engagée un an et demi plus tôt, sans rechercher comme elle y était invitée, si cette seconde formation constituait le prolongement de celle commandée par le conseil régional au mois de janvier 2012 ou si sa mise en place était déjà envisagée lors de la conclusion du contrat de Mme J..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 2° du code du travail ;
2°/ que le recours au contrat à durée déterminée est autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant d'une augmentation temporaire de l'activité normale et habituelle de l'entreprise ; que l'AFPA faisait valoir que la formation programmée sur le site de Cambrai à la demande du conseil régional constituait un accroissement temporaire d'activité dès lors que cette formation d'assistante médico-sociale n'était pas jusqu'alors dispensée dans ce centre qui ne formait qu'à deux métiers -plaquiste et assistant de vie aux familles-, et qui ne disposait que de deux formateurs dédiés à ces formations ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges que la conclusion de bons de commande de formation ne saurait constituer un accroissement temporaire d'activité dans la mesure où elle participe de l'activité normale et permanente de formation de l'association, sans rechercher comme elle y était invitée si la commande du conseil régional n'avait pas eu pour conséquence d'augmenter le volume de l'activité de formation de l'AFPA en ce qu'elle lui imposait de dispenser une formation supplémentaire dans un centre qui n'y était pas dédié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 2° du code du travail ;
3°/ que le recours au contrat à durée déterminée est autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant d'une augmentation temporaire de l'activité normale et habituelle de l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel ; qu'en retenant qu'une seconde formation d'assistante médico-sociale, dédiée cette fois au marché privé, avait été organisée sur le site de Cambrai pour la période du 5 juin au 20 décembre 2013 et pour laquelle l'AFPA avait également eu recours à un contrat à durée déterminée, pour en déduire que la formation d'assistante médico-sociale mise en place de février 2012 à avril 2013 à la demande du Conseil régional ne constituait pas un accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 2° du code du travail ;
4°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que pour justifier que la formation d'assistante médico-sociale commandée par le conseil régional au mois de janvier 2012 constituait un accroissement temporaire de son activité, l'AFPA faisait valoir et offrait de prouver que le centre de Cambrai n'assurait pas habituellement cette formation par la production de ses catalogues de formation 2011 et 2012, de la fiche relative à la formation d'assistante médico-sociale et de la carte de ses emplois en 2011 dont il ressortait que cette formation n'était dispensée dans le Nord que dans les centres d'Arras et Roubaix tandis que le Centre de Cambrai était dédié aux formations de plaquiste et d'assistant de vie aux familles lesquelles étaient dispensées par deux formateurs spécialisés ; qu'elle ajoutait que le conseil régional n'avait pas renouvelé cette commande de formation et que la formation mise en place de juin à décembre 2013 n'en constituait pas le prolongement s'agissant d'une formation dédiée à un marché privé concernant un nombre inférieur de stagiaires, ce dont elle justifiait par la production du compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 6 juin 2013, du bon de commande du conseil régional de janvier 2012 et de la liste des bénéficiaires de la formation mise en place en février 2012 à la demande du conseil régional et de la formation mise en place au mois de juin 2013 ; que tous ces éléments de preuve étaient dûment visés dans ses écritures et énumérés dans le bordereau de pièces communiquées annexé à ces écritures ; qu'en affirmant que l'employeur ne versait aucun élément documentaire susceptible d'établir la réalité du motif énoncé dans le contrat, la cour d‘appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante et le bordereau de pièces communiquées y annexé en violation de l'article 4 du code de procédure civile et de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu que, selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et selon l'article L. 1242-2 du même code, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas qu'il énumère ;
Et attendu qu'ayant constaté, sans dénaturer les éléments de la cause, que le recours au contrat à durée déterminée de la salariée était motivé par un accroissement temporaire d'activité suscité par l'expérimentation sur le bassin d'emploi de Cambrai d'une nouvelle formation « assistante médico-sociale » et qu'il résultait du bon de commande délivré par le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais le 30 janvier 2012 que la prestation sollicitée portait sur la période du 27 février 2012 au 30 avril 2013, soit quatorze mois, et relevé qu'une seconde formation « assistante médico-sociale », dédiée au marché privé, avait été organisée sur le site de Cambrai pour la période du 5 juin au 20 décembre 2013, pour laquelle l'association avait également eu recours à un contrat à durée déterminée, la cour d'appel, qui, se situant à la date de conclusion du contrat litigieux, a fait ressortir que le surcroît d'activité entraîné par la mise en place d'une nouvelle formation s'inscrivait dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'association et n'était pas temporaire, a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, exactement déduit que le contrat à durée déterminée de la salariée devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et la condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association AFPA.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat à durée déterminée de Mme J... en un contrat à durée indéterminée et d'avoir en conséquence condamné l'AFPA à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de requalification, de rupture, pour licenciement irrégulier et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L. 1242-1 du code du travail : " Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif. ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise" ; qu'il résulte de l'article L. 1242-2 du même code que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) ;
Qu'il s'agit, dans cette hypothèse, pour l'entreprise de faire face à une augmentation temporaire de son activité habituelle qui ne peut être absorbée par son effectif permanent ;
Que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée ;
Que, selon l'article L. 1245-1 du même code : " Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code " ;
Attendu qu'en l'espèce le recours au contrat à durée déterminée de Mme J... a été motivé, ainsi qu'il ressort de l'article 2 de son contrat de travail, par un "accroissement temporaire d'activités suscité par l'expérimentation sur le bassin d'emploi de Cambrai d'une nouvelle formation,' "Assistante Médico-Sociale" convenu avec le financeur Conseil Régional. Cette action n'était pas proposée auparavant sur le Campus de Cambrai" ;
Attendu qu'il résulte du bon de commande délivré par le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais le 30 janvier 2012 que la prestation sollicitée portait sur la période du 27 février 2012 au 30 avril 2013, soit 14 mois ;
Que la Cour observe par ailleurs qu'une seconde formation "assistante médico-sociale", notée cette fois comme étant dédiée au marché privé, a été organisée sur le site de Cambrai pour la période du 5 juin au 20 décembre 2013 et pour laquelle l'AFPA a également eu recours à un contrat à durée déterminée, ce qui tend à démontrer l'absence de caractère temporaire de l'activité pour laquelle la salariée avait été engagée ;
Attendu que, l'accroissement temporaire d'activité visé au contrat de travail n'étant pas constitué, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat à durée déterminée de Mme J... en contrat à durée indéterminée ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que les dispositions du jugement allouant à Mme J... la somme de 2.354,86 euros correspondant à un mois de salaire doivent être confirmées sauf à dire que ce montant n'est pas soumis à cotisation et s'exprime donc en net ;
Attendu que l'employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à Mme J... à l'expiration du contrat à durée déterminée qui a été requalifié ; qu'il a ainsi mis fin aux relations de travail au seul motif de l'arrivée du terme d'un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée ; que cette rupture est donc à son initiative et s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit de la salariée au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts ;
Attendu que, par confirmation, il est alloué à Mme J... la somme de 2.354,86 euros brut, outre 235,49 euros brut de congés payés, correspondant - compte tenu de son ancienneté - à un mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 588,71 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;
Attendu que Mme J... peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi destinée à réparer le caractère abusif de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle peut également réclamer une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
que, dans la mesure où de telles demandes sont formulées, la Cour allouera deux montants distincts - le conseil ayant pour sa part intégré les deux postes préjudice dans une même indemnisation ; qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, la salariée avait 19 mois d'ancienneté ; qu'elle précise être toujours sans emploi et produit des relevés de situation Pôle Emploi s'arrêtant au mois de décembre 2014 ; qu'il est accordé à Mme J... les sommes de 5.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
Attendu que, compte tenu de l'issue du litige, les dispositions du jugement afférentes à la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés doivent être confirmées sauf à faire débuter l'astreinte un mois après la notification du présent arrêt et à dire que la Cour ne se réserve pas le pouvoir de liquider l'astreinte ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme J... la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement afférentes aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée - Attendu qu'aux termes des dispositions des articles L. 1242-1 du Code du Travail, le contrat de travail à durée déterminée quel que soit son motif ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L. 1242-2 du Code du Travail dresse la liste limitative des cas de recours aux contrats à durée déterminée ; que conformément à l'article L. 1242-12 du Code du Travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
Attendu que cette énonciation de la définition prévue du motif doit s'entendre de l'indication du cas de recours et de toutes précisions permettant d'apprécier la réalité du motif ; qu'en cas de litige sur le motif de recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ;
Attendu qu'en l'espèce, l'employeur ne verse aucun élément documentaire susceptible de rapporter une telle preuve ;
Qu'au surplus, le contrat de travail daté du 23 février 2012 au 05 octobre 2012 indique qu'il est conclu en raison d'un accroissement d'activité résultant de la mise en place d'une expérimentation d'une nouvelle formation "d'assistante médico-sociale" sur le campus de Cambrai ;
Qu'en outre, l'employeur indique dans un compte-rendu de réunion des délégués du personnel en date du 10 février 2014 que le recours aux contrats à durée déterminée est nécessaire car l'activité de l'association fonctionne à partir de bons de commande ne permettant pas la mise en place de contrat à durée indéterminée ; qu'il ne peut soutenir sérieusement que la conclusion de bons de commande de formation constitue un accroissement temporaire d'activité alors même qu'elle participe de l'activité normale et permanente de l'association ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1245-1 du Code du Travail, tout contrat conclu en méconnaissance des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1er, L. 1243-11 alinéa 1er, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du Code du Travail est réputé à durée indéterminée ;
Attendu qu'il convient de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1245-2 du Code du Travail, la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ouvre droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire sans préjudice des dispositions concernant la résiliation des contrats à durée indéterminée ;
Qu'il convient en conséquence d'allouer à la salariée une indemnité de requalification d'un montant de 2.354,86 euros brut.
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu qu'en cas de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture fondée sur la seule survenance du terme s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui le rend abusif ;
Attendu que le Conseil a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation' et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci pour fixer le préjudice à la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article L. 123S-5 du Code du Travail, somme réparant à la fois le vice de fond et le vice de forme engendré par l'absence de toute procédure de licenciement ;
Attendu qu'en application de la convention collective de la formation, il convient d'allouer à Madame H... J... dont l'ancienneté est comprise entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté, la somme de 2.354,86 euros bruts correspondant à un mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 235,49 euros à titre de congés payés sur préavis, outre la somme de 588,71 euros au titre de l'indemnité de licenciement »
1/ ALORS QUE la cause du recours au contrat à durée déterminée s'apprécie à la date de conclusion de celui-ci ; qu'il était en l'espèce constant que le contrat à durée déterminée litigieux avait été conclu le 23 février 2012 pour «la mise en place d'une expérimentation d'une nouvelle formation "d'assistante médico-sociale" sur le campus de Cambrai » ; qu'en se fondant sur la circonstance bien postérieure qu'une seconde formation d'assistante médico-sociale, dédiée cette fois au marché privé, avait été organisée sur le site de Cambrai pour la période du 5 juin au 20 décembre 2013 et pour laquelle l'AFPA avait également eu recours à un contrat à durée déterminée, pour en conclure à l'absence de caractère temporaire de l'activité pour laquelle la salariée avait été engagée un an et demi plus tôt, sans rechercher comme elle y était invitée (conclusions d'appel de l'exposante p 8), si cette seconde formation constituait le prolongement de celle commandée par le conseil régional au mois de janvier 2012 ou si sa mise en place était déjà envisagée lors de la conclusion du contrat de Mme J..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1242-1 et L. 1242-2 2° du Code du travail ;
2/ ALORS QUE le recours au contrat à durée déterminée est autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant d'une augmentation temporaire de l'activité normale et habituelle de l'entreprise ; que l'AFPA faisait valoir que la formation programmée sur le site de Cambrai à la demande du conseil régional constituait un accroissement temporaire d'activité dès lors que cette formation d'assistante médico-sociale n'était pas jusqu'alors dispensée dans ce centre qui ne formait qu'à deux métiers - plaquiste et assistant de vie aux familles-, et qui ne disposait que de deux formateurs dédiés à ces formations (conclusions d'appel de l'exposante p. 7) ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges que la conclusion de bons de commande de formation ne saurait constituer un accroissement temporaire d'activité dans la mesure où elle participe de l'activité normale et permanente de formation de l'association, sans rechercher comme elle y était invitée si la commande du conseil régional n'avait pas eu pour conséquence d'augmenter le volume de l'activité de formation de l'AFPA en ce qu'elle lui imposait de dispenser une formation supplémentaire dans un centre qui n'y était pas dédié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1242-1 et L. 1242-2 2° du Code du travail ;
3/ ALORS QUE le recours au contrat à durée déterminée est autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant d'une augmentation temporaire de l'activité normale et habituelle de l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel ; qu'en retenant qu'une seconde formation d'assistante médico-sociale, dédiée cette fois au marché privé, avait été organisée sur le site de Cambrai pour la période du 5 juin au 20 décembre 2013 et pour laquelle l'AFPA avait également eu recours à un contrat à durée déterminée, pour en déduire que la formation d'assistante médico-sociale mise en place de février 2012 à avril 2013 à la demande du Conseil régional ne constituait pas un accroissement temporaire d'activité, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 2° du Code du travail ;
4/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que pour justifier que la formation d'assistante médico-sociale commandée par le conseil régional au mois de janvier 2012 constituait un accroissement temporaire de son activité, l'AFPA faisait valoir et offrait de prouver que le centre de Cambrai n'assurait pas habituellement cette formation par la production de ses catalogues de formation 2011 et 2012, de la fiche relative à la formation d'assistante médico-sociale et de la carte de ses emplois en 2011 dont il ressortait que cette formation n'était dispensée dans le Nord que dans les centres d'Arras et Roubaix tandis que le Centre de Cambrai était dédié aux formations de plaquiste et d'assistant de vie aux familles lesquelles étaient dispensées par deux formateurs spécialisés ; qu'elle ajoutait que le Conseil régional n'avait pas renouvelé cette commande de formation et que la formation mise en place de juin à décembre 2013 n'en constituait pas le prolongement s'agissant d'une formation dédiée à un marché privé concernant un nombre inférieur de stagiaires, ce dont elle justifiait par la production du compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 6 juin 2013, du bon de commande du Conseil régional de janvier 2012 et de la liste des bénéficiaires de la formation mise en place en février 2012 à la demande du Conseil régional et de la formation mise en place au mois de juin 2013 ; que tous ces éléments de preuve étaient dûment visés dans ses écritures et énumérés dans le bordereau de pièces communiquées annexé à ces écritures ; qu'en affirmant que l'employeur ne versait aucun élément documentaire susceptible d'établir la réalité du motif énoncé dans le contrat, la Cour d‘appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante et le bordereau de pièces communiquées y annexé en violation de l'article 4 du Code de procédure civile et de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.