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10/04/2019 | FRANCE | N°17-28874

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 avril 2019, 17-28874


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2224 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. T... J... et son frère, M. B... J..., associés du groupement agricole d'exploitation en commun, le GAEC J..., devenu l'exploitation agricole à responsabilité limitée J... (la société J...), ont signé le 27 septembre 2000 un acte sous signature privée prévoyant que M. T... J... bénéficierait, lors de son retrait du groupement, d'une surfa

ce complémentaire par rapport à ses surfaces d'apport, correspondant à plusieurs par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2224 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. T... J... et son frère, M. B... J..., associés du groupement agricole d'exploitation en commun, le GAEC J..., devenu l'exploitation agricole à responsabilité limitée J... (la société J...), ont signé le 27 septembre 2000 un acte sous signature privée prévoyant que M. T... J... bénéficierait, lors de son retrait du groupement, d'une surface complémentaire par rapport à ses surfaces d'apport, correspondant à plusieurs parcelles de terres ; que reprochant à la société J... de continuer à déclarer ces parcelles dans le cadre de la politique agricole commune, M. T... J... l'a assignée en référé, afin qu'il lui soit ordonné de cesser ces déclarations et de lui verser une provision à valoir sur les dommages-intérêts lui étant dus au titre des aides européennes dont il avait été privé ; que la société J... lui a opposé la prescription de son action ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action de M. T... J..., l'arrêt retient qu'il est établi que celui-ci connaît depuis le 17 avril 2002 le fait dommageable lui permettant d'exercer son action, à savoir le non-respect par la société J... du partage des parcelles décidé par acte du 27 septembre 2000, de sorte que son action, engagée par une assignation du 14 décembre 2016, est prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait dommageable allégué était constitué par chaque déclaration annuelle fautive de la société J..., de sorte que le délai de prescription ne pouvait commencer à courir avant la date de chacune de ces déclarations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. T... J... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf et signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. T... J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action de M. T... J... ;

AUX MOTIFS QUE « selon ses dernières conclusions enregistrées au greffe par voie électronique le 22 juin 2017, M. T... J..., intimé, demande à la cour, de :
- dire et juger l'EARL J... recevable mais mal fondée en sa demande ;
en conséquence :
- la débouter purement et simplement ;
- confirmer l'ordonnance rendue par M. le président du tribunal de grande instance de Laon en date du 15 février 2017 ;
- condamner l'EARL J... à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
(
) ;
pour s'opposer à la fin de recevoir tirée de la prescription soulevée par l'EARL J..., M. T... J... soutient que le délai de prescription court à chaque manifestation du dommage qui se renouvelle chaque année en raison du caractère annuel du versement des aides européennes et admet qu'il ne peut demander réparation de son préjudice que pour les cinq années précédent sa demande comme l'a retenu le juge des référés ;
sur le fond, M. T... J... affirme être titulaire d'un bail verbal en vertu de l'accord du 27 septembre 2000 qui a la valeur d'une transaction et ne peut être remis en cause en application de l'article 2052 du code civil, ayant pour sa part exécuté cet accord en versant les sommes prévues, le reliquat ayant fait l'objet d'une compensation avec un certain nombre de primes et M. Jean François J... ayant pour sa part signé les documents pour le transfert des quotas laitiers et pour le transfert sur sa personne de l'autorisation d'exploiter ; il entend prouver l'existence de ce bail verbal par l'encaissement des fermages et l'absence de toute procédure d'expulsion intentée à son encontre par le bailleur et par le fait qu'il a exploité la surface en cause ;
il reproche à l'EARL J... d'avoir endommagé les cultures qu'il avait effectuées sur la surface en cause et de l'avoir déclarée à la PAC, créant ainsi un doublon qui a eu pour effet d'empêcher le versement des aides européennes mais également l'application à son encontre de pénalités. Il soutient que ces agissements constituent une faute délictuelle imputable à l'EARL J... et sont à l'origine du trouble manifestement illicite qu'il subit du fait de la perception des aides européennes ;

il s'insurge de ce qu'ait soutiré à Mme Michèle J..., sa mère et celle de Jean François J..., propriétaire de la parcelle et qui était alors hospitalisée et dont l'état de santé ne lui permettait pas de comprendre la situation, une attestation déjà pré rédigée ;»

ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions ; qu'en l'espèce, M. T... J... avait régulièrement déposé et signifié sur RPVA, le 4 juillet 2017, ses dernières conclusions dans lesquelles il avait complété sa précédente argumentation et communiqué une nouvelle pièce ; qu'en visant dès lors les conclusions de M. T... J... signifiées le 22 juin 2017 comme étant les « dernières », la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action de M. T... J... ;

AUX MOTIFS QU'
« aux termes de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la réforme de la prescription par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

en vertu des dispositions transitoires de cette loi énoncées à son article 26, le délai de prescription quinquennale au lieu et place de l'ancien délai trentenaire qui n'était pas encore écoulé à la date de son entrée en vigueur, a couru à compter de celle-ci, soit en application de l'article 1er du code civil du 19 juin 2008, lendemain de la publication au journal de cette loi ;

M. T... J... au soutien de ses prétentions produit un procès-verbal en date du 7 mai 2003 reproduisant les circonstances factuelles qu'il a exposées à l'huissier instrumentant préalablement à ses constatations, à savoir qu'un accord est intervenu lors de la dissolution du GAEC et qu'il s'est vu accordé l'exploitation d'une parcelle de terre appartenant à sa mère et qu'il reproche à son frère de n'avoir pas respecté ce partage, ayant déjà fait procédé à un constat le 17 avril 2002, qu'il reproche à nouveau à son frère d'avoir pénétré sur les terres qui lui ont été accordées ;

il résulte de cette pièce que M. T... J... connaît donc depuis le 17 avril 2002 le fait dommageable lui permettant d'exercer son action ;

à la date du 14 décembre 2016, date de délivrance de l'assignation en justice devant le juge des référés qui a rendu l'ordonnance dont appel, le délai de prescription quinquennale avait expiré depuis le 19 juin 2013 ; l'action de M. T... J... est par conséquent irrecevable ;

l'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions ;»

1) ALORS QUE les juges du fond sont liés par les conclusions des parties et ne peuvent modifier l'objet du litige dont ils sont saisis ; qu'au cas particulier, devant le juge des référés, M. T... J... avait sollicité de voir constater l'inexécution par l'EARL J... du protocole d'accord du 27 septembre 2000 relatif à son retrait du GAEC J..., aux termes duquel il devait bénéficier de surfaces complémentaires par rapport à ses surfaces d'apport, demandait qu'il soit enjoint avec astreinte à l'EARL J... de cesser toute déclaration de ces parcelles dans le cadre de son dossier PAC et de voir condamner l'EARL J... à lui payer la somme de 16 400 € à titre de provision en réparation de la perte des aides de la PAC ; qu'aussi en déclarant prescrite l'action en indemnisation de son préjudice causé par la perte de ses aides PAC au regard du constat d'huissier produit par M. J..., démontrant qu'il avait connaissance, depuis le 17 avril 2002, de ce que l'Earl J... avait pénétré sur ses terres en méconnaissance du protocole d'accord, quand le fait dommageable invoqué par M. J... à l'appui de sa demande d'indemnisation était constitué par les déclarations annuelles fautives de l'EARL dans son dossier PAC, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la prescription de l'action en réparation des préjudices causés par une faute se répétant chaque année court à compter de chaque nouvelle faute ; qu'en énonçant, pour déclarer prescrite l'action de M. J... en réparation de son préjudice résultant de la perte de ses subventions au titre de la PAC en raison des déclarations annuelles fautives effectuées par l'EARL J... sur ses parcelles, que M. J... connaît depuis le 17 avril 2002 le non-respect par l'Earl J... du partage des parcelles décidé par acte du 27 septembre 2000, quand le fait dommageable faisant courir le délai de prescription était constitué par chaque déclaration annuelle fautive de l'EARL J..., la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-28874
Date de la décision : 10/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 05 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 avr. 2019, pourvoi n°17-28874


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28874
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