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10/04/2019 | FRANCE | N°17-28424

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 avril 2019, 17-28424


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société de courtage et de gestion d'assurances (la SCGA), dont MM. G... et W... sont associés co-gérants, a conclu avec M. A..., gérant de la société Ile-de-France Assur (la société Assur), un contrat de vente de fonds de commerce, sous conditions suspensives, stipulant que

si la vente devenait caduque en l'absence de réalisation de ces conditions, M. A......

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société de courtage et de gestion d'assurances (la SCGA), dont MM. G... et W... sont associés co-gérants, a conclu avec M. A..., gérant de la société Ile-de-France Assur (la société Assur), un contrat de vente de fonds de commerce, sous conditions suspensives, stipulant que si la vente devenait caduque en l'absence de réalisation de ces conditions, M. A..., auquel la SCGA avait communiqué le fichier-clients et les codes d'accès aux assureurs, s'engageait à lui rétrocéder l'ensemble des contrats conclus avec les clients mentionnés dans une annexe et à l'indemniser à concurrence de la somme de 1 500 euros par « client extourné » ; qu'à la suite de la caducité de la vente consécutivement à l'absence d'obtention par M. A... du prêt convenu, la SCGA l'a assigné ainsi que la société Assur en paiement de l'indemnité contractuellement prévue ; que MM. G... et W... sont intervenus à l'instance ;

Attendu que pour condamner solidairement M. A... et la société Assur à payer à la SCGA une indemnité limitée à la somme de 100 000 euros au titre des modalités contractuelles, l'arrêt relève que la liste des clients figurant dans l'annexe ne correspond pas aux clients effectivement cédés et non rétrocédés, car de nombreux contrats avaient été résiliés avant la date prévue pour la cession ; qu'il relève encore que la compagnie Generali a été empêchée de proposer des contrats à des tarifs préférentiels à certains clients, le « code affinitaire » de la SCGA, qui lui avait été transmis, ayant été supprimé « suite à une insuffisance de production » ; qu'il ajoute que des clients attestent n'avoir pu joindre la SCGA pour traiter leurs problèmes d'assurance, trois d'entre eux faisant état de ce qu'un ancien salarié de celle-ci cherchait à reprendre sa clientèle ; qu'il en déduit qu'au regard de ces éléments, l'indemnité due par M. A... et la société Assur, au titre de la clientèle qu'ils ont conservée, doit être fixée à 100 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour fixer le montant de l'indemnité due à la SCGA, de mettre en oeuvre les modalités qui avaient été convenues par les parties et de déterminer, au préalable, conformément à celles-ci, le nombre de « clients extournés » par M. A... et la société Assur, et, si elle ne disposait pas d'éléments d'information suffisants à cette fin, d'ordonner une mesure d'expertise, comme la SCGA le lui avait demandé subsidiairement, la cour d'appel qui a alloué à celle-ci une somme fixée de manière forfaitaire, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. A... et la société Ile-de-France Assur à payer à la Société de courtage et de gestion d'assurances la somme de 100 000 euros, l'arrêt rendu le 7 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. A... et la société Ile-de-France Assur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la Société de courtage et de gestion d'assurances et à MM. G... et W... la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf et signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la Société de courtage et de gestion d'assurances et MM. W... et G....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. A... et la société Ile-de-France Assur à payer à la Société de Courtage et de Gestion d'Assurances (SCGA) la somme de 100.000 € et d'avoir débouté la Société de Courtage et de Gestion d'Assurances (SCGA) du surplus de sa demande à ce titre, qui s'élevait à la somme de 1.708.500 € ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande subsidiaire des intimés en paiement de la somme de 1.708.500 € au titre de la clientèle extournée, ceux-ci invoquent les stipulations de l'article 5.1 § 3 et 5 de l'acte de cession et calculent ce montant sur la base de 1139 clients extournés, c'est-à-dire transférés au profit des appelants, et 1.500 € par client extourné ; que les appelants soulèvent l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en cause d'appel ; que la demande fondée sur les dispositions du contrat dont l'exécution était demandée en première instance est recevable pour la première fois en cause d'appel ; que les appelants contestent ensuite le bien-fondé de la demande en faisant valoir que la notion de client extourné n'est pas définie dans la convention, qu'il ne peut s'agir des clients de SCGA gérés à titre provisoire et ensuite re-transférés et que cette notion ne correspond qu'aux seuls clients transférés à M. A... et qu'ils n'auraient pas voulu rétrocéder, qu'il n'y a aucun client extourné, M. A... ayant demandé depuis des années à SCGA de reprendre ses clients et au moins à deux reprises les 30 septembre et 6 novembre 2011, que la reprise des clients peut se faire sans difficulté comme attesté par les compagnies d'assurance, que conformément aux articles 1156,1161 et 1162 du code civil, la convention doit s'interpréter en leur faveur, ce qui doit conduire au rejet de la demande, et que les listings de clients auxquels se réfère SCGA sont des faux ou à tout le moins sont inexacts ; que l'article 5.1 du contrat du 1er août 2011 prévoit précisément les conséquences de la non réalisation des conditions suspensives et, en particulier, l'engagement de l'acquéreur de rétrocéder l'ensemble des contrats conclus avec les clients visés en annexe 2 et d'indemniser le vendeur à hauteur de 1.500 € par client « extourné » ; que si le vocable « extourner » correspond à l'annulation d'une écriture ou d'une opération comptable, il convient, en interprétant la volonté de parties, de dire qu'une indemnisation a été prévue pour le cas où des clients cédés ne seraient pas rétrocédés au vendeur ; que même si SCGA n'a pas voulu reprendre les clients cédés, il demeure que ceux-ci sont restés au moins pour partie entre les mains des appelants qui doivent en conséquence l'indemniser à ce titre ; qu'il apparaît que la liste des clients figurant en annexe II de l'acte du 1er août 2011 pour les compagnies Axa, Allianz, Novelia et Generali ne correspond pas aux clients effectivement cédés et non rétrocédés; qu'en effet, il ressort des pièces 52, 53, 54 et 55 qu'avant le 30 septembre 2011, date prévue pour la cession, de nombreux contrats conclus avec Axa, Allianz, Novelia et Generali avaient été résiliés ; que cependant les appelants, qui ne font pas état des clients liés aux autres compagnies d'assurance et ne produisent que des tableaux et évaluations de perte de commissions établis par eux-mêmes, ne démontrent pas que ces contrats résiliés représentent 15% ou plus en volume des commissions perçues annuellement ; qu'il ressort du courriel de Mme K... , inspecteur commercial au sein de Generali, en date du 13 février 2011, que le code affinitaire du cabinet SCGA, qui lui permettait de proposer aux salariés de Disney Land, par le biais de leur comité d'entreprise, des contrats d'assurance Generali à des tarifs préférentiels, a été supprimé suite à une insuffisance de production et que SCGA en avait été avertie en avril 2011 ; que par ailleurs, de nombreux clients attestent qu'ils ne réussissaient pas à joindre SCGA pour régler leurs problèmes d'assurance ; que Mme E..., Mme H... et Mme O... relatent que M. R..., ancien salarié de SCGA, cherchait à reprendre la clientèle de son ancien employeur ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, l'indemnité due par les appelants au titre de la clientèle qu'ils ont conservée et pu continuer à exploiter ultérieurement à leurs risques et périls, sera fixée à la somme de 100.000 € ; que tous deux sont tenus solidairement au paiement de cette somme ;

ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque les modalités d'indemnisation sont fixées précisément par le contrat, les juges du fond doivent mettre en oeuvre ces modalités ; qu'en l'espèce, la cour d'appel rappelle que « l'article 5.1 du contrat du 1er août 2011 prévoit précisément les conséquences de la non-réalisation des conditions suspensives et, en particulier, l'engagement de l'acquéreur de rétrocéder l'ensemble des contrats conclus avec les clients visés en annexe 2 et d' indemniser le vendeur à hauteur de 1.500 € par client "extourné" » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 5) ; qu'en constatant que, du fait de la non-réalisation des conditions suspensives prévue au contrat de cession de fonds de commerce du 1er août 2011, la société SCGA était recevable à réclamer l'indemnisation qui lui était due au titre des clients « extournés » par M. A... et la société Ile-de-France Assur, puis en allouant à la société SCGA une somme forfaitaire de 100.000 €, sans avoir au préalable évalué le nombre de clients « extournés » par les cessionnaires, la cour d'appel, qui n'a pas mis en oeuvre les modalités d'indemnisation prévues au contrat dont elle rappelait les termes, a violé l'article 1103 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en allouant à la société SCGA une somme forfaitaire de 100.000 € à titre d'indemnité, sans s'expliquer sur la méthode qu'elle mettait en oeuvre et qui ne tenait manifestement aucun compte des prévisions contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-28424
Date de la décision : 10/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 avr. 2019, pourvoi n°17-28424


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28424
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