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10/04/2019 | FRANCE | N°17-19302

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 avril 2019, 17-19302


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Guéret a émis à l'encontre de la société Barrat automobiles (la société Barrat) un titre de recettes pour le recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) due au titre de l'année 2012 ; que, soutenant que le montant de cette taxe devait être calculé sur la base de la superficie effectivement exp

loitée des supports, et non sur celle de ces supports hors encadrement, la société B...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Guéret a émis à l'encontre de la société Barrat automobiles (la société Barrat) un titre de recettes pour le recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) due au titre de l'année 2012 ; que, soutenant que le montant de cette taxe devait être calculé sur la base de la superficie effectivement exploitée des supports, et non sur celle de ces supports hors encadrement, la société Barrat en a contesté le montant, ainsi que celui de la taxe réclamée au titre de l'année 2013 ; qu'après rejet de sa réclamation, elle a saisi le tribunal de grande instance afin d'en obtenir la réduction ;

Attendu que, pour réduire le montant des taxes réclamées, et ordonner le remboursement de partie de celle acquittée au titre de l'année 2012, l'arrêt retient que seule la superficie du message publicitaire telle que déterminée par le rectangle formé par les points extrêmes de l'inscription, forme ou image est imposable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la TLPE est assise sur la superficie exploitée du support, hors encadrement, et que la superficie taxable est celle du support utilisable, peu important que les inscription, forme ou image y figurant n'en occupent pas tout l'espace, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Barrat automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la commune de Guéret la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf et signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la commune de Guéret

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, d'une part, condamné la commune de Guéret à rembourser à la société Barrat automobiles la somme de 6.248,84 € indûment perçue au titre de la taxe locale pour la publicité extérieure (TLPE) de l'année 2012, avec les intérêts légaux ; d'autre part, d'avoir limité à 266,42 € la TLPE afférente à l'année 2013, rejetant ainsi partie de la demande de règlement formée par la commune à hauteur de 4.096,40 € ; enfin, d'avoir mis à la charge de la commune une somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

aux motifs que les parties sont en désaccord sur la surface publicitaire servant d'assiette de calcul de la TLPE ; que la circulaire d'application du 24 septembre 2008, qui présente le nouveau régime de la taxation locale de la publicité issu de l'article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, précise notamment en son article II C intitulé « superficie taxable » que « les tarifs de la taxe s'appliquent, par m2 et par an, à la superficie « utile » des supports taxables, à savoir la superficie effectivement utilisable, à l'exclusion de l'encadrement du support. La superficie imposable est celle du rectangle formé par les points extrêmes de l'inscription, forme ou image » ;

Que le jugement déféré, dans son dispositif, reprend ces termes de la circulaire, sans susciter de critique de la part des parties, la société appelante concluant même expressément à la confirmation du jugement de ce chef ; que, pour le surplus, l'article II C de la circulaire précitée opère une distinction entre les supports publicitaires suivant qu'ils sont ou non numériques pour préciser que la taxation se fait par face pour les supports non numériques ;

Que le litige concerne des supports non numériques ; que le désaccord qui oppose les parties porte sur le point de savoir si la superficie hors cadre taxable s'entend de la surface utilisable pour contenir le message publicitaire ou bien celle effectivement utilisée par ce message ; que, pour décider que la superficie taxable s'entend de la surface utilisable et non de celle effectivement utilisée pour le message publicitaire, le tribunal de grande instance a opéré une distinction suivant que la dimension de ce message excède ou non le support sur lequel il est inscrit et a retenu que le deuxième alinéa de l'article II C de la circulaire ne s'applique qu'aux seuls messages publicitaires d'une dimension excédant leur support ;

Mais que cette distinction ne résulte aucunement des dispositions de la loi du 4 août 2008, ni des termes de sa circulaire d'application ; que si cette circulaire prévoit au premier alinéa de son article II C que les tarifs de la taxe sont susceptibles de s'appliquer à la superficie effectivement utilisable du support, hors encadrement, son alinéa 2 précise aussitôt que n'est imposable que la seule superficie composée par le rectangle formé par les points extrêmes de l'inscription, forme ou image ; que c'est à juste titre que la société appelante soutient que seule cette superficie, qui correspond au message publicitaire stricto sensu, doit être soumise à la taxe ; qu'elle fait très justement valoir que juger le contraire reviendrait à inciter les annonceurs à utiliser toute la surface utile du support, au mépris de la volonté du législateur qui a été de limiter la pollution visuelle liée aux publicités ;

Que, par application de ce qui précède, la superficie taxable applicable aux supports publicitaires de la société appelante doit être ramenée à 24,28 m2 pour l'année 2012, ce qui représente une taxe d'un montant total de 314,16 € au lieu de 6.563 € versés, en sorte que la ville de Guéret sera condamnée à restituer le trop perçu de 6.248,84 € ; que, pour l'année 2013, la superficie taxable de 22,11 m2 conduit à une taxe d'un montant de 266,42 € (arrêt p.2 et 3) ;

1°) alors que, d'une part, l'assiette des supports publicitaires fixes assujettis à la taxe locale sur la publicité extérieure s'entend, en vertu de l'article L.2333-7 du code général des collectivités territoriales, de la superficie exploitée du support, hors encadrement ; qu'en limitant l'assiette de la taxe à la seule superficie du lettrage des inscriptions sans prendre en considération celle de leur support hors encadrement, la cour a violé les dispositions du texte susvisé ;

2°) alors que, d'autre part, les exonérations relatives à l'application de la taxe locale sur la publicité extérieure sont expressément prévues par l'alinéa 3 de l'article L.2233-7 du code général des collectivités territoriales et par l'article L.2333-8 du même code ; qu'en exonérant de la taxe la superficie du support des messages entrant eux-mêmes dans le champ d'application de l'alinéa 1 de l'article L.2333-7 du CGCT, la cour a instauré contra legem un cas d'exonération partielle de la taxe en violation des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-19302
Date de la décision : 10/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 10 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 avr. 2019, pourvoi n°17-19302


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.19302
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