LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 février 2017), que M. Q..., engagé le 1er octobre 1989, par la société TV concept, aux droits de laquelle est intervenue la société RL TV News, avait en dernier lieu la qualité de journaliste reporter ; que licencié le 8 janvier 2013 par la société RL TV News pour motif économique, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les deux parties, au terme de laquelle elle a estimé que le salarié n'avait pas accompli d'heures supplémentaires ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par le moyen, a retenu que le salarié n'étayait pas suffisamment sa demande et qu'il avait été rempli de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que seule la convention collective des journalistes était applicable à l'exclusion de toute autre, la cour d'appel a répondu au moyen du salarié tiré de l'application de la convention collective des employés de la presse régionale ; que le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve, de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, au terme de laquelle elle a retenu que le salarié ayant cessé de se tenir à la disposition de son nouvel employeur au-delà de la date du 8 janvier 2013, la résiliation judiciaire du contrat de travail devait être fixée à cette date ;
Et attendu que le rejet des premier, deuxième, quatrième et sixième moyens rend sans portée les troisième, cinquième et septième moyens qui invoquent une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Q....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Q... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS propres QUE sur les heures supplémentaires ; qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. Q... qui réclame désormais à hauteur de cour la somme de 14 458,67 euros au titre des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies de janvier 2009 à décembre 2012 (alors qu'il réclamait en première instance celle de 54 896,40 euros) produit : - ses bulletins de salaire ; - un tableau appelé « calcul des heures supplémentaires » qu'il a établi reprenant par semaine et par année, le nombre d'heures supplémentaires accomplies et non réglées, selon lui (en faisant la distinction suivante : de la 36ème heure à la 39ème/ de la 40ème à la 47ème heure et au-delà de la 47ème heure) et le montant total dû à ce titre ; - un certain nombre de tableaux intégrés dans ses conclusions dans lesquels il procède à une évaluation forfaitaire de ses heures de travail par jour, estimant au vu de ses horaires (qui seraient de 9h30/12h30 et 13H30/18h30), qu'il accomplissait 8 heures de travail par jour travaillé au lieu de 7 heures (décomptant en revanche 7 heures pour les RTT) et 2 heures de travail le samedi, ainsi que 2 heures de travail le dimanche ; - la liste de ses dimanches travaillés et le nombre d'heures effectuées ; qu'il ressort de ces éléments que le salarié étaye suffisamment sa demande ; que la société RL TV News, pour sa part, invoque l'existence d'une convention de forfait jours individuelle conclue avec le salarié en 2000 conformément à un accord d'entreprise qu'elle produit, prévoyant 198 jours de travail par an, 30 jours de congés payés en jours ouvrés, 13 jours fériés, 20 jours « RTT » et congés supplémentaires cadres pour 261 jours payés par an (et 21,75 jours payés par mois) ; que les bulletins de salaire de M. Q... prévoient effectivement un nombre de 21,75 jours de travail par mois en application de cette convention de forfait ; qu'elle verse également les captures d'écran du traitement de l'application de la convention de forfait à M. Q... de 2008 à fin 2012 aux fins de démontrer qu'il a été rempli de ses droits ; que le salarié, qui a le statut de journaliste reporter d'images, donc de cadre, et qui bénéficie expressément d'une convention de forfait jours depuis le 1er avril 2000, conteste la validité de celle-ci en énonçant des généralités sans indiquer précisément, en dehors de l'absence d'entretiens annuels portant sur la charge de travail du salarié, en quoi il estime que cette convention est nulle ; que s'agissant des entretiens annuels, auxquels fait référence le salarié et qui sont en réalité prévus dans le secteur de la métallurgie, ni la convention collective ni l'accord d'entreprise n'imposent cette obligation ; qu'est prévu par contre à l'article 6.3 sur le suivi de la durée du travail de l'accord d'entreprise un suivi des jours de RTT par la tenue de fiches individuelles informatisées, ce qui a été produit par la société RL TV News ; que dès lors, l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail et l'application de la convention de forfait jours au salarié sont valables et régulièrement appliqués par l'entreprise ; qu'il y a lieu d'observer que les fonctions de journaliste de M. Q... impliquent une importante autonomie dans l'organisation de son travail, en raison des exigences de l'actualité et des nécessités inhérentes à la profession, tel que rappelé dans la convention collective des journalistes, et l'impossibilité pour l'employeur de contrôler son temps de travail de façon précise, le salarié ayant de nombreux déplacements sur les lieux de tournage, ce qui explique la signature de la convention de forfait ; que l'employeur, qui soutient que le salarié n'a fait aucun décompte précis de ses horaires mais a procédé à un calcul théorique à partir d'une journée type de 8 heures de travail dont les horaires sont purement théoriques et sans rapport avec la réalité, alors qu'il est rémunéré sur la base d'une journée de 7 heures (35 heures par semaine), observe que même les dimanches pour lesquels M. Q... était en repos, il soutient avoir accompli des heures supplémentaires ; qu'il est exact que, par exemple, le dimanche 2 août 2009, M. Q... indiquait avoir accompli deux heures de travail, alors qu'il était en repos hebdomadaire ; que s'agissant de ses horaires de travail pendant les jours de semaine, M. Q... a corrigé l'horaire d'arrivée au travail, indiquant 9h30 aux lieu et place de 9H tel que précédemment indiqué, sans s'expliquer à hauteur de cour sur cette modification ; que par ailleurs, au vu de ses bulletins de salaire, il arrivait très régulièrement qu'il soit rémunéré en sus de ses heures de travail prévus par mois pour une ou plusieurs piges du dimanche au taux de 235,70 euros la pige ; qu'il convient d'observer également que les parties s'accordent sur le fait que la société RL TV News a cessé toute activité à la date du 30 septembre 2012 alors que M. Q... qui a donc cessé tout travail pour elle à cette date, bien que percevant son salaire jusqu'à son licenciement, prétend avoir accompli un certain nombre d'heures supplémentaires après cette date ; que l'ensemble de ces éléments permettent de conclure que les calculs de M. Q... sur le nombre d'heures qu'il estime accomplir par semaine sont purement théoriques et ne correspondent pas à la réalité des heures réellement accomplies ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction complémentaire, la cour a la conviction, au sens de l'article L 3171-4 du code du travail, que M. Q... n'a pas accompli les heures supplémentaires alléguées ; qu'il sera, en conséquence, débouté de sa demande à ce titre, et le jugement sera confirmé sur ce point ;
AUX MOTIFS adoptés QUE sur la demande de paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs obligatoires ; que M. A... Q... sollicite le paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs obligatoires ; qu'il ne fait pas référence à un quelconque élément objectif pouvant présenter un début de preuve ; que l'étude des plannings présente les temps de repos et les temps de permanences et ne justifie d'aucune intervention effective ; qu'en conséquence, le conseil ne fait pas droit à la demande de paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs obligatoires ;
1°) ALORS QUE en application de l'article L. 3141-26 du code du travail alors applicable, un entretien annuel individuel doit être organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ; qu'il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié ; qu'à défaut, la convention de forfait ne peut être opposée au salarié ; que pour dire valable et régulièrement appliquée la convention de forfait jours et en déduire que M. Q... devait être débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que « s'agissant des entretiens annuels, auxquels fait référence le salarié et qui sont en réalité prévus dans le secteur de la métallurgie, ni la convention collective ni l'accord d'entreprise n'imposent cette obligation » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L 3121-46 ancien du code du travail, alors applicable au litige ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a notamment affirmé qu'est prévu à l'article 6.3 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein du Républicain Lorrain un suivi des jours de RTT par la tenue de fiches individuelles informatisées, qui a été produit par la société RL TV News ; qu'en l'espèce, la RL TV News n'a pas produit de telles fiches, se contentant de verser aux débats un suivi de solde de congés payés de M. Q... que la société n'a d'ailleurs pas qualifié de fiches individuelles de suivi de RTT ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les tableaux produits, violant ainsi le principe susvisé ;
3°) ALORS QUE en se limitant, pour affirmer que les calculs de M. Q... sur le nombre d'heures qu'il estime avoir accomplies par semaine sont purement théoriques et ne correspondent pas à la réalité des heures réellement accomplies et débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel s'est basée sur des éléments imprécis et isolés ne permettant en aucun cas de déduire que le salarié n'effectuait pas d'heures supplémentaires ; qu'elle a notamment retenu qu'un dimanche de l'année 2009, le salarié indiquait avoir accompli deux heures de travail alors qu'il était en repos hebdomadaire, que M. Q... a corrigé l'horaire d'arrivée au travail, indiquant 9h30 aux lieu et place de 9H, qu'il arrivait qu'il soit rémunéré en sus de ses heures de travail prévus par mois pour une ou plusieurs piges du dimanche et que la société RL TV News a cessé toute activité à la date du 30 septembre 2012 alors que M. Q... prétend avoir accompli un certain nombre d'heures supplémentaires après cette date ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3171-4 du code du travail ;
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Q... de ses demandes au titre des astreintes et au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS propres QUE sur les astreintes ; qu'aux termes de l'article L 3121-5 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; que la durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif ; que les astreintes donnent lieu à compensation financière ou sous forme de repos fixé soit par des conventions ou accords, soit à défaut par l'employeur ; qu'en l'espèce, M. Q... soutient avoir accompli de très nombreuses astreintes au-delà de 198 jours prévus à sa convention de forfait sans contrepartie ; qu'il affirme avoir travaillé 11 jours de suite au cours desquels il était d'astreinte de jour comme de nuit, puis avoir bénéficié de 3 jours de repos avant de reprendre 11 jours de travail ; qu'il emportait son matériel à domicile pour y être joignable jour et nuit et toujours se trouver à moins d'une demi-heure de trajet de son bureau afin de s'y rendre en cas d'urgence ou sur un lieu de tournage ; qu'il soutient également que si l'employeur lui a versé une prime de permanence, ces primes n'ont rémunéré que le temps de travail réalisé pendant l'astreinte et non le temps d'astreinte, en ce qu'elles font bien référence à des journées précises sur ses bulletins de salaire ; qu'à ce titre, il réclamait en première instance la somme de 194 227,10 euros de rappel de salaire au titre des astreintes entre le 15 juin 2008 et le 31 décembre 2012 et réclame désormais à hauteur de cour celle de 132 191,89 euros, outre celle de 13 219,18 euros au titre des congés payés y afférents, sans indiquer les raisons des modifications de ses demandes ; qu'il estime à 188,57 heures de travail par période de 11 jours son temps d'astreinte et fixe de lui-même à 50 % de son taux horaire la rémunération à laquelle il estime pouvoir prétendre pour chaque heure accomplie à ce titre ; qu'il produit : - son planning de permanence d'octobre 2011 à janvier 2012 signé par lui, sur lequel il a inscrit à la main chaque jour de permanence accomplie (avec la mention de la lettre « P ») ; - ses bulletins de salaire ; que la société RL TV News, pour sa part, invoque le fait qu'elle pouvait, à défaut d'accord collectif, fixer la rémunération des astreintes et que le salarié a bénéficié d'une prime de permanence figurant sur ses bulletins de salaire (d'un montant de 128,82 euros par permanence par exemple en 2012) ; qu'elle estime aussi que les temps d'intervention viennent se déduire de son forfait jours ; qu'elle ajoute que les plannings versés par le salarié sont des plannings prévisionnels et comportant de nombreuses anomalies qu'elle détaille ; qu'il y a lieu de constater que les plannings sommaires versés par le salarié ont été rédigés d'une seul trait, supportent des ratures (le nom de U... étant barré pour y apposer à la main celui de M. Q...) et ne comportent que peu d'indication sur la réalité des permanences accomplies, notamment leur durée, alors que les bulletins de salaire font état du versement de primes de permanence prévoyant un forfait par journée de permanence assurée, dont la date est précisée, et ce, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois ; que si cette prime avait été destinée à rémunérer le temps d'intervention, elle aurait été détaillée par nombre d'heures, ce qui n'est pas le cas ; que c'est à bon droit que l'employeur rappelle qu'il ne saurait être question de rémunérer les temps d'intervention correspondant à du temps de travail effectif, en sus des jours prévus dans la convention de forfaits jours ; qu'il y a lieu de relever, enfin que cette convention laissait au salarié une large autonomie dans l'organisation de son travail en dehors des temps d'astreinte et d'intervention donc y compris lors des jours ouvrés ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de conclure que le salarié n'étaye pas suffisamment sa demande, qu'il a bien été rempli de ses droits sur ce point et de confirmer le jugement l'ayant débouté de sa demande à ce titre ;
AUX MOTIFS adoptés QUE sur la demande solidaire de rappel de salaire et de congés payés afférents ; que M. A... Q... sollicite le paiement de rappel de salaire ; que ce rappel de salaire concerne les temps d'astreinte ; que le contrat de travail de M. A... Q... transcrit ces temps d'astreinte sous l'intitulé « permanences » ; que les astreintes correspondent à des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être à la disposition permanente de son employeur, a l'obligation de rester à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail pour l'entreprise ; que ces astreintes sont mises en place sous conditions et prévoit des compensations pour les salariés concernés ; que ces temps de mise à disposition libre font l'objet d'une compensation financière salariée prévue contractuellement et de manière effective ; qu'en conséquence, le conseil dit que M. A... Q... est rempli de ses droits et qu'ainsi ne fait pas droit à sa demande solidaire de rappel de salaire et de congés payés afférents ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que la cour d'appel s'est limitée, pour retenir que le « salarié n'étaye pas suffisamment sa demande » et qu'il a lieu de le débouter de celle-ci, à affirmer que « les plannings sommaires versés par le salarié ont été rédigés d'une seul trait, supportent des ratures et ne comportent que peu d'indication sur la réalité des permanences accomplies, alors que les bulletins de salaire font état du versement de primes de permanence prévoyant un forfait par journée de permanence assurée, dont la date est précisée, et ce, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée par le salarié, l'importance des astreintes réalisées par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3121-5 ancien du code du travail, alors applicable au litige ;
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. Q... de ses demandes au titre du travail dissimulé ;
AUX MOTIFS propres QUE sur le travail dissimulé ; qu'aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que l'article L 8221-5 du code du travail qualifie de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ; que le travail dissimulé n'est caractérisé qu'à la condition que soit relevé l'élément intentionnel de la part de l'employeur ; qu'en l'espèce, M. Q... ayant été débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des astreintes, la preuve n'étant pas rapportée que l'employeur ait intentionnellement dissimulé un certain nombre d'heures travaillées, il convient de le débouter également de sa demande à ce titre et de confirmer sur ce point le jugement de première instance ;
AUX MOTIFS adoptés QUE sur la demande de dommages-intérêts sur le travail dissimulé ; que M. A... Q... sollicite des dommages-intérêts pour travail dissimulé ; que le travail dissimulé est justifié par M. A... Q... par la demande de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs obligatoires ; que le conseil ne fait pas droit aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs obligatoires ; qu'en conséquence, le conseil dit que cette demande est sans objet ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un et/ou l'autre des deux premiers moyens entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef des dommages-intérêts pour travail dissimulé en application de l'article 624 du code de procédure civile.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Q... de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférents au titre de l'article 10 de la convention collective de la presse régionale ;
AUX MOTIFS propres QUE sur le rappel de salaire au titre de l'article 10 de la convention collective de la presse régionale ; que M. Q..., qui a renoncé à l'audience à une partie de ses demandes à ce titre, maintient cependant que c'est la convention collective des employés des entreprises de presse qui lui est applicable en ce que l'employeur a continué à l'appliquer à son contrat de travail ; que l'article 10 de cette convention collective prévoyant que le repos légal hebdomadaire travaillé et non récupéré dans la semaine qui suit doit donner lieu à une majoration de 100 %, M. Q... réclame sur ce fondement un rappel de salaire de 6 409,85 euros correspondant à des dimanches travaillés pour lesquels il n'a pas été mis en demeure de récupérer, étant observé qu'il réclamait la somme de 14 706,55 euros en première instance sans expliquer la raison de la modification du montant de sa demande à hauteur d'appel ; que pour sa part, la société RL TV News soutient que c'était la convention collective des journalistes qui était applicable au contrat de travail de M. Q..., que celle-ci ne prévoit pas de compensation pour les dimanches travaillés et que son activité entre dans le champ d'application de l'article R 3132-5 du code du travail qui prévoit les exceptions au repos hebdomadaire du dimanche ; que le courrier du 20 avril 2000 qui accorde à M. Q... la qualification de journaliste précise également qu'il bénéficiera désormais de la convention collective des journalistes ; que celui-ci ne verse aucun courrier dans lequel il aurait contesté auprès de son employeur l'application de cette convention collective à son contrat de travail par la suite et ses bulletins de salaire font tous référence à cette convention à compter de son accès au statut de journaliste ; que dès lors, force est de constater que c'est bien la convention collective des journalistes qui est applicable au contrat de travail de M. Q... depuis 2000 à l'exclusion de toute autre convention ; qu'or, celle-ci ne prévoit pas qu'en cas de travail le dimanche, le salarié a droit à compensation ou à majoration des heures travaillées, mais seulement la compensation financière pour le cas où le salarié ne peut bénéficier d'un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs, ce que n'invoque pas M. Q... en l'espèce ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande à ce titre et de confirmer sur ce point le jugement de première instance ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur la demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts concernant la violation des articles 10 et 6 de la convention collective des journalistes ; que M. A... Q... sollicite des dommages-intérêts au titre des articles 10 et 6 de la convention collective des journalistes ; que M. A... Q... présente sa demande au regard des textes et n'apporte pas d'éléments tangibles pouvant permettre de corroborer ses affirmations ; que des allégations ne sont pas des éléments de preuve ; qu'en conséquence, le conseil dit qu'il n'y a pas violation des articles 6 et 10 de la convention collective des journalistes et qu'ainsi ne fait pas droit à la demande de rappel de salaires et de dommages-intérêts concernant les articles 6 et 10 de la convention collective des journalistes ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. Q... faisait valoir que l'employeur l'avait volontairement soumis à la convention collective de travail des employés de la presse quotidienne régionale alors que c'est la convention collective des journalistes qui devait s'appliquer à son contrat de travail en sorte que l'application volontaire de cette convention ouvrait droit, pour le salarié au cumul des avantages des deux conventions collectives ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel s'est limitée à affirmer que « c'est bien la convention collective des journalistes qui est applicable au contrat de travail de M. Q... depuis 2000 à l'exclusion de toute autre convention » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pourtant déterminant, du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Q... de ses demandes de rappels de primes ;
AUX MOTIFS propres QUE sur les rappels de primes (prime d'ancienneté et prime maison) ; que M. Q... demande pour la première fois, à hauteur de cour, que les rappels de salaire versés au titre des heures supplémentaires, des astreintes et des dimanches travaillés et non récupérés soient majorés pour tenir compte de ces primes (prime d'ancienneté dans la profession et prime d'ancienneté au service de la société RL TV News qu'il touchait jusqu'à son licenciement) ; qu'or, le salarié ayant été débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des astreintes, il convient en conséquence de le débouter également de cette demande ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un et/ou l'autre des deux premiers moyens et du quatrième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef des demandes de rappels de primes en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
SIXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au 8 janvier 2013 et non à la date du prononcé de la rupture la date à laquelle la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Q... doit être considérée comme produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence rejeté les demandes du salarié tendant au paiement de rappels de salaires et congés payés afférents jusqu'au prononcé de la rupture ;
AUX MOTIFS propres QUE sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail avec la société Est Info TV ; que le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que si la demande de résiliation est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; que lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, par courrier de réponse du 30 novembre 2012 à la demande du salarié datant du 26 novembre 2012, la société Est Info TV a indiqué que le contrat de travail de M. Q... ne lui était pas transféré et qu'elle n'avait aucun lien contractuel avec celui-ci ; qu'aussi, le salarié est fondé à considérer que ne lui ayant pas fourni de travail et de salaire, alors que son contrat de travail lui était transféré de plein-droit en application de l'article L 1224-1 du code du travail, la société Est Info TV a commis des manquements d'une gravité telle qu'il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que M. Q... soutient que la résiliation judiciaire doit intervenir à la date du prononcé de la présente décision ; qu'or, le salarié ne démontre pas qu'à compter de son licenciement il se soit maintenu à la disposition de la société Est Info TV, étant par ailleurs observé qu'à compter de juin 2013, il a travaillé pour d'autres employeurs et était à disposition de sociétés de travail temporaire spécialisées (NOMADES TV, FREE LENS TV) ; que dès lors, il y a lieu de considérer qu'il était à disposition de la société Est Info TV seulement pour la période du 1er octobre 2012 au 8 janvier 2013 ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Q... doit donc être considérée comme produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 8 janvier 2013, date à laquelle il a cessé de se tenir à disposition de son nouvel employeur ;
1°) ALORS QUE la résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce, à la double condition que le contrat de travail n'ait pas été rompu entre temps et que le salarié soit toujours au service de son employeur ; que ce n'est que si au jour du prononcé de la résiliation judiciaire le salarié n'est plus à la disposition de l'employeur que les juges du fond peuvent prononcer la résiliation judiciaire à la date à partir de laquelle le collaborateur ne s'est plus tenu à sa disposition ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il en est ainsi ; qu'en mettant à la charge du seul salarié la preuve qu'il se tenait à disposition de son employeur pour le priver de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil
2°) ALORS au demeurant QU'en se contentant de constater que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs et était à la disposition de sociétés de travail temporaire, ce dont il ne résultait pas qu'il n'était pas à la disposition de son employeur qui refusait de lui fournir du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1184 devenu 1217 et suivants du code civil
3°) QU'en tout cas, en décidant que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Q... doit être considérée comme produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 8 janvier 2013, après n'avoir pourtant constaté que le salarié n'aurait cessé de se tenir à disposition de l'employeur qu'à compter du mois de juin 2013, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient en violation des articles L 1221-1 ancien du code du travail et 1134 ancien du code civil (alors applicables au litige), ainsi que le principe susvisé ;
SEPTIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu la somme de 5 280,60 euros comme salaire de référence, d'AVOIR, en conséquence, limité au montant de 11 615,12 euros la somme allouée à M. Q... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au montant de 11 776,07 euros la somme allouée à M. Q... au titre de reliquat d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS propres QUE sur la fixation du salaire de référence ; qu'en application des dispositions de l'article L 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ; que M. Q... ayant été débouté de ses diverses demandes de rappel de salaire, il convient de retenir la somme de 5 280,60 euros comme salaire de référence, somme sur laquelle l'ensemble des parties s'accordent ;
ALORS QUE la cassation à intervenir du chef des premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de fixation du salaire de référence en application de l'article 624 du code de procédure civile ;