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10/04/2019 | FRANCE | N°17-15760

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-15760


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 janvier 2017), que M. F... a été engagé par la société Ecoreva (la société) en qualité d'attaché commercial le 18 mai 2011 ; que le 31 octobre 2012, la société lui a notifié son licenciement pour motif économique ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du 12 juillet 2013, qui a désigné M. E... en qualité de liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale

le 18 novembre 2013 notamment d'une demande de dommages-intérêts pour une période d'e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 janvier 2017), que M. F... a été engagé par la société Ecoreva (la société) en qualité d'attaché commercial le 18 mai 2011 ; que le 31 octobre 2012, la société lui a notifié son licenciement pour motif économique ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du 12 juillet 2013, qui a désigné M. E... en qualité de liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 18 novembre 2013 notamment d'une demande de dommages-intérêts pour une période d'essai illicite ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la période d'essai illicite et en conséquence de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors selon le moyen :

1°/ Que M. F... soutenait que la période d'essai d'une durée de six mois, renouvelée pour une nouvelle période de la même durée, était illicite au regard des dispositions de la convention collective prévoyant pour les techniciens et agents de maîtrise une période d'essai d'une durée de 3 mois non-renouvelable ; qu'il ajoutait que cette durée excessive de la période d'essai lui avait occasionné un stress important puisqu'il « craignait à tout moment d'être mis à la porte », ayant en outre été « maintenu dans une situation de grande précarité durant un an »; qu'en retenant dès lors que « si les clauses contractuelles s'avèrent ainsi contraires aux dispositions conventionnelles tant au regard de la durée initiale, que du renouvellement, il n'apparaît pas que M. F... puisse se prévaloir d'un préjudice, dans la mesure où son contrat a été poursuivi au-delà de la période probatoire », sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ Que le droit à la santé et à la protection de l'intégrité physique est au nombre des exigences constitutionnelles ; que, lorsque l'employeur porte atteinte à un droit extrapatrimonial du salarié, la violation de la règle de droit cause à ce dernier un préjudice de principe dont seule l'évaluation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en déboutant M. F... de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'illicéité de la période d'essai, motif pris que le salarié ne pouvait « se prévaloir d'un préjudice, dans la mesure où son contrat a été poursuivi au-delà de la période probatoire », quand l'atteinte portée à son droit extrapatrimonial à la santé et à la préservation de son intégrité physique lui causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice, a répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. F... de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à la formation à la sécurité et, en conséquence, de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE M. F... n'a pas davantage reçu de formation en matière de sécurité, ce que le liquidateur ne conteste pas ; que toutefois, il n'est justifié d'aucun préjudice spécifique en rapport avec ce manquement ; que le jugement sera réformé en ce qu'il a alloué une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, la demande à ce titre étant rejetée ;

ALORS QUE le droit à la santé est au nombre des exigences constitutionnelles ; que, lorsque l'employeur porte atteinte à un droit extrapatrimonial du salarié, la violation de la règle de droit cause à ce dernier un préjudice de principe dont seule l'évaluation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en retenant, pour débouter M. F... de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à la formation à la sécurité, que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice spécifique en rapport avec ce manquement, quand l'atteinte portée à son droit extrapatrimonial à la santé lui causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4141-1 et L. 4141-2 du code du travail, ensemble l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. F... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la période d'essai illicite et, en conséquence, de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail signé le 18 mai 2011 prévoit une période probatoire de six mois renouvelables ; que cette période probatoire a été renouvelée par la signature d'un avenant 8 novembre 2011 pour une nouvelle durée de six mois ; que la convention collective nationale du commerce de gros n'autorise cependant pour les agents de maîtrise et techniciens, qu'une période d'essai de 3 mois qui n'est pas renouvelable ; que si les clauses contractuelles s'avèrent ainsi contraires aux dispositions conventionnelles tant au regard de la durée initiale, que du renouvellement, il n'apparaît pas que M. F... puisse se prévaloir d'un préjudice, dans la mesure où son contrat a été poursuivi au-delà de la période probatoire ; que réformant le jugement, il convient de débouter M. F... de sa demande indemnitaire à ce titre ;

1°) ALORS QUE M. F... soutenait la période d'essai d'une durée de six mois, renouvelée pour une nouvelle période de la même durée, était illicite au regard des dispositions de la convention collective prévoyant pour les techniciens et agents de maîtrise une période d'essai d'une durée de 3 mois non-renouvelable; qu'il ajoutait que cette durée excessive de la période d'essai lui avait occasionné un stress important puisqu'il « craignait à tout moment d'être mis à la porte », ayant en outre été « maintenu dans une situation de grande précarité durant un an » (cf. conclusions d'appel p. 9 § 6 à pénultième) ; qu'en retenant dès lors que « si les clauses contractuelles s'avèrent ainsi contraires aux dispositions conventionnelles tant au regard de la durée initiale, que du renouvellement, il n'apparaît pas que M. F... puisse se prévaloir d'un préjudice, dans la mesure où son contrat a été poursuivi au-delà de la période probatoire», sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE le droit à la santé et à la protection de l'intégrité physique est au nombre des exigences constitutionnelles ; que, lorsque l'employeur porte atteinte à un droit extrapatrimonial du salarié, la violation de la règle de droit cause à ce dernier un préjudice de principe dont seule l'évaluation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en déboutant M. F... de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'illicéité de la période d'essai, motif pris que le salarié ne pouvait « se prévaloir d'un préjudice, dans la mesure où son contrat a été poursuivi au-delà de la période probatoire», quand l'atteinte portée à son droit extrapatrimonial à la santé et à la préservation de son intégrité physique lui causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. F... de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle de cadre, niveau VIII, échelon 3, outre les congés payés y afférents, et, en conséquence, de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE la classification cadre prévue par la convention collective s'applique « aux collaborateurs chargés de traduire, dans le domaine de leurs fonctions, opérationnelle ou fonctionnelle, les objectifs globaux et de déterminer les actions propres à les réaliser ; que l'exercice de cette fonction requiert la mise en œuvre de connaissances, compétences et savoir-faire aussi bien dans les domaines techniques et technologiques que dans le domaine du management : analyse de situations, prévision, résolution de problèmes, animation des hommes, relations extérieures» ; que le niveau VIII est défini de façon suivante : «engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée dans son domaine d'activité. Gère sous le contrôle correspondant à cette délégation, soit une activité de l'identifier relevant d'une spécialisation professionnelle précise, soit d'un ensemble d'activités diversifiées dont il assure la coordination et la liaison avec les autres fonctions. Échelon 1 : les fonctions sont assurées à partir de directives précisant les moyens, les objectifs et les règles de gestion. Échelon 2 : est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en œuvre ainsi qu'à formuler des instructions d'application. Échelon 3 : responsable d'une unité ou d'un service autonome » ; qu'embauché en qualité d'attaché technico-commercial M. F... relève de la classification de technicien niveau V échelon 1 ; qu'il avait en charge selon sa fiche de fonction de développer des ventes de la société auprès de prospects ; que pour revendiquer le statut de cadre, niveau VIII, échelon 3, M. F... met en avant essentiellement le fait qu'il procédait au recrutement de commerciaux en diffusant des annonces de recrutement émanant des entretiens ; qu'il indique ainsi avoir recruté deux commerciaux M. I... et M. G... à l'égard desquels il s'est trouvé investi de fonctions d'encadrement en qualité de directeur commercial régional sud et de tâches de gestion de personnel, telles que la formation et la présentation à la clientèle ; que toutefois, d'une part, ces seuls éléments ne peuvent suffire à établir qu'il était investi de fonctions de responsable d'une unité ou d'un service autonome, alors même qu'il n'avance aucun élément de nature à justifier de ce qu'il remplissait les autres conditions définies par la convention en termes d'autonomie et de coordination ; que d'autre part, les deux personnes recrutées le 9 janvier 2012 l'ont été pour une très courte période puisque M. I... a quitté l'entreprise en mars et M. G... en juillet 2012 ; que l'examen des échanges de courriels révèle au demeurant que M. F... ne disposait pas d'une pleine autonomie et était constamment obligé d'en référer à M. N..., son supérieur hiérarchique ; qu'il résulte de ces éléments que M. F... ne peut prétendre à la classification de cadre ; que la décision doit être réformée en ce qu'elle a fait droit aux demandes à ce titre en ordonnant la rectification sous astreinte des bulletins de salaire ; qu'il y a lieu de débouter M. F... de ses demandes à ce titre, y compris de celles ayant trait à la liquidation de l'astreinte ;

ALORS QUE si, en principe, la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure ; que M. F... soutenait qu'ensuite du recrutement de M. I... et G..., d'une part, la fiche de fonction annexée au contrat de travail de ces deux salariés indiquait clairement qu'il était leur supérieur hiérarchique, d'autre part, que leurs fiches de fonctions informatisées, établies par la société Ecoreva, faisaient apparaître sur leurs connexions M. F... en qualité de « directeur Sud Est » et, enfin, que sa propre fiche informatisée, également créée et enregistrée par la société Ecoreva, indiquait qu'il occupait les fonctions de « Directeur commercial régional » (cf. conclusions d'appel p. 11 § 12 à antépénultième) ; qu'il ajoutait qu'il était présenté aux autres salariés de l'entreprise, et notamment à ceux récemment embauchés, en qualité de «Directeur commercial sud» (cf. conclusions d'appel p. 11 § dernier à p. 12 § 12) ; qu'en déboutant M. F... de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle de cadre, niveau VIII, échelon 3, sans rechercher s'il ne résultait pas de ces éléments que l'employeur avait exprimé une volonté claire et non équivoque de reconnaître la classification en question, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige et l'avenant n°1 relatif aux cadres attaché à la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. F... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents et, en conséquence, de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et au titre du travail dissimulé et du dépassement de la durée hebdomadaire de travail ;

AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande, M. F... produit aux débats un tableau informatique établi par ses soins faisant mention des heures supplémentaires réalisées par lui de mai 2011 à octobre 2012 ; que ce tableau n'est étayé par aucun autre élément, tel que par exemple des attestations ou des agendas ; que la seule production des relevés de péage d'autoroute n'apparaît à cette égard pas pertinente ; qu'il s'avère par ailleurs que M. F... n'était pas astreint à des horaires précis et organisait son temps de travail librement dans la limite de 35 heures ; qu'en l'état de ces éléments, la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées n'est pas rapportée ; que le jugement doit être réformé en ce qu'il a alloué à M. F... un rappel de salaire et fait droit aux demandes relatives au travail dissimulé et au dépassement de la durée hebdomadaire de travail qui en sont la conséquence ; que le salarié sera débouté de toutes ses demandes à ce titre ;

ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'après avoir relevé que « M. F... produit aux débats un tableau informatique établi par ses soins faisant mention des heures supplémentaires réalisées par lui de mai 2011 à octobre 2012», la cour d'appel a retenu que « ce tableau n'est étayé par aucun autre élément, tel que par exemple des attestations ou des agendas» et qu'«il s'avère par ailleurs que M. F... n'était pas astreint à des horaires précis et organisait son temps de travail librement dans la limite de 35 heures», ce dont elle a déduit que «la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées n'est pas rapportée» ; qu'en statuant comme elle a fait, quand il résultait de ses constatations que les prétentions de M. F... étaient étayées par un décompte des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir réalisées suffisamment précis pour que l'employeur y réponde en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. F... de sa demande de dommages et intérêts au titre du dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail et, en conséquence, de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande, M. F... produit aux débats un tableau informatique établi par ses soins faisant mention des heures supplémentaires réalisées par lui de mai 2011 à octobre 2012 ; que ce tableau n'est étayé par aucun autre élément, tel que par exemple des attestations ou des agendas ; que la seule production des relevés de péage d'autoroute n'apparaît à cette égard pas pertinente ; qu'il s'avère par ailleurs que M. F... n'était pas astreint à des horaires précis et organisait son temps de travail librement dans la limite de 35 heures ; qu'en l'état de ces éléments, la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées n'est pas rapportée ; que le jugement doit être réformé en ce qu'il a alloué à M. F... un rappel de salaire et fait droit aux demandes relatives au travail dissimulé et au dépassement de la durée hebdomadaire de travail qui en sont la conséquence ; que le salarié sera débouté de toutes ses demandes à ce titre ;

ALORS QUE la preuve du respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail incombe à l'employeur ; que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que, faute pour M. F... de rapporter la preuve de l'exécution d'heures supplémentaires non rémunérées, il ne pouvait être fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de la durée maximale de travail hebdomadaire ; qu'en reprochant ainsi au salarié de ne pas démontrer les manquements de l'employeur en matière de durées maximales du travail, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié en violation de l'article 1315 du code civil.

SIXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. F... de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QU'au soutien de ses prétentions à ce titre, M. F... excipe des multiples manquements qu'il reproche à son employeur et pour lesquelles il sollicitait indemnisation distincte ; que la matérialité de ces différents faits n'est pas établie pour les motifs qui ont été développés précédemment et ne peuvent caractériser des faits de harcèlement ; que par ailleurs, tout manquement de l'employeur à l'une de ses obligations ne constitue pas un acte de harcèlement ; que, s'agissant des seuls faits retenus, à savoir le non-respect de la visite médicale préalable à l'embauche et le défaut de paiement des soldes de commissions et de frais, ils ne sont, à défaut de tout autre circonstance, pas susceptibles de constituer un acte de harcèlement ; que par ailleurs, M. F... se prévaut d'un courrier adressé à son employeur le 6 octobre 2012 dans lequel il reprend les différents griefs précédemment développés relatifs à son statut de cadre et au paiement de commissions et se plaint d'absence de réponse à ses courriers et courriels ; que ce courrier n'est pas plus, de nature à établir la matérialité des agissements susceptibles de constituer un acte de harcèlement ; que le jugement doit être réformé en ce qu'il a alloué à M. F... une indemnité pour harcèlement moral, le salarié devant être débouté de sa demande à ce titre ;

1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur un ou plusieurs des cinq premiers moyens de cassation entrainera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. F... de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;

2°) ET ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur, le cas échéant, de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en procédant dès lors à une analyse séparée des faits établis par M. F..., la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-15760
Date de la décision : 10/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 31 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2019, pourvoi n°17-15760


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.15760
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