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09/04/2019 | FRANCE | N°18-83874

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 avril 2019, 18-83874


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 18-83.874 F-P+B+I

N° 460

VD1
9 AVRIL 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. Y... A..., contre l'arrêt de la cour d'a

ppel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2018, qui, pour outrages, rébellion et usage de stupéfiants, l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 18-83.874 F-P+B+I

N° 460

VD1
9 AVRIL 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. Y... A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2018, qui, pour outrages, rébellion et usage de stupéfiants, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-24, 132-25 à 132-38 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a, après avoir notamment confirmé la déclaration de culpabilité et la condamnation à un emprisonnement délictuel de cinq mois, dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine d'emprisonnement dès son prononcé ;

"aux motifs propres que sur la culpabilité : il résulte ainsi de la procédure et plus particulièrement des constatations des enquêteurs, des témoignages recueillis, des vérifications effectuées et des aveux circonstanciés du prévenu que celui-ci a commis les infractions qui lui sont reprochées ; que le jugement déféré qui a retenu l'intéressé dans les liens de la prévention sera en conséquence confirmé sur la déclaration de culpabilité ; Renseignement et personnalité : M. Y... A... est célibataire et exerce la profession de maçon dans l'entreprise familiale avec un salaire mensuel de 1 500 euros ; que le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de trois condamnations entre 2008 et 2013 pour des faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité inférieure à huit jours, violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité supérieure à huit jours en récidive, usage illicite de stupéfiants à deux reprises, conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Sur la peine : La cour confirmera la peine prononcée par les premiers juges qui apparaît adaptée et proportionnée, considérant en effet que la nature des faits, leur gravité et les éléments de personnalité recueillis sur le prévenu ci-dessus rappelés qui révèlent un ancrage persistant dans la délinquance, rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme afin de sanctionner de façon appropriée le délit commis à l'exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate, l'intéressé ayant déjà bénéficié de nombreuses mesures favorables afin d'infléchir son parcours délinquant en favorisant sa réinsertion ; que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas que la peine d'emprisonnement fasse l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal, la cour étant dans l'impossibilité matérielle de l'ordonner, en l'absence d'éléments précis sur la situation professionnelle de l'intéressé, notamment quant à ses horaires de travail et lieux d'exercice de sa profession ;

"et aux motifs, a les supposer adoptés, qu'"il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. A... sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine de cinq mois d'emprisonnement ferme ; qu'il n'y a pas lieu à aménagement de peine ab-initio eu égard de l'absence de M. A... et l'absence de justificatifs requis" ;

"alors que l'impossibilité matérielle dans laquelle se trouve le juge d'ordonner l'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal n'est pas caractérisée lorsque le condamné qui a comparu personnellement à l'audience, n'a pas été mis en mesure de donner des indications suffisantes permettant qu'une telle mesure soit ordonnée ; qu'en retenant, pour exclure toute mesure d'aménagement après avoir pourtant expressément constaté que le condamné exerçait la profession de maçon dans l'entreprise familiale avec un salaire mensuel de 1 500 euros, qu'elle serait dans l'impossibilité matérielle d'ordonner une telle mesure en l'absence d'élément précis sur la situation professionnelle du condamné, notamment quant à ses horaires de travail et lieux d'exercice de sa profession, sans constater que celui-ci, comparant personnellement à l'audience et assisté de son avocat, ait été interrogé sur ses horaires de travail et lieux d'exercice de sa profession, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. A... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, des chefs d'outrages à personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et usage de stupéfiants ; que les juges du premier degré l'ont condamné, en son absence, à cinq mois d'emprisonnement ; que l'intéressé a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement et refuser d'aménager ladite peine, l'arrêt énonce que la cour est dans l'impossibilité matérielle d'ordonner un tel aménagement en l'absence d'éléments précis sur la situation professionnelle de l'intéressé, notamment quant à ses horaires de travail et lieu d'exercice de sa profession ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. A..., présent à l'audience, pouvait répondre à toutes les questions des juges leur permettant d'apprécier la faisabilité d'une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 29 mars 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-83874
Date de la décision : 09/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation et désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peines correctionnelles - Peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle - Mesure d'aménagement - Refus - Motivation - Prévenu présent à l'audience - Faisabilité de l'aménagement - Questions posées au prévenu - Défaut - Portée

Les juges, devant lesquels le prévenu a justifié avoir une profession, ne peuvent fonder leur décision de refus d'aménager une peine d'emprisonnement sur l'absence d'éléments précis relatifs, notamment, aux horaires de travail de l'intéressé et à son lieu d'exercice, alors que celui-ci, présent à l'audience, pouvait répondre à toutes les questions leur permettant d'apprécier la faisabilité de cet aménagement


Références :

articles 132-19, 132-24, 132-25 à 132-38 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 29 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 avr. 2019, pourvoi n°18-83874, Bull. crim.Bull. crim. 2019, n° 70
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2019, n° 70

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.83874
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