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09/04/2019 | FRANCE | N°18-82753

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 avril 2019, 18-82753


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. M... V...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 15 mars 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de diffamation publique envers un particulier et diffamation et injure publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-

1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. M... V...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 15 mars 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de diffamation publique envers un particulier et diffamation et injure publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Parlos, les observations de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29 alinéa 1er, 31, 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que le deuxième passage poursuivi « Et au-delà du fait que cette présence d'un homme photographié dans l'eau avec des mineurs est déjà très « limite » » est constitutif d'une faute civile commise par M. M... V... envers M. X... O..., fondée sur la diffamation publique envers un particulier, ouvrant droit à réparation ;

"aux motifs que la partie civile estime que dans le deuxième passage poursuivi l'auteur insinue que M. O... aurait un comportement ou, à tout le moins, des tendances pédophiles, qu'au surplus en écrivant cette phrase en caractères gras il démontre sa volonté d'attirer l'attention du lecteur sur ce point bien précis, soulignant que le cliché montre un adulte en maillot de bain au milieu d'enfants, qualifiés de mineurs, spécifiant que c'est déjà très limite ; que l'intimé soutient que cette phrase sert de transition entre les deux parties de l'article incriminé, tout d'abord la dénonciation de la politique démagogique et populiste de M. O..., qui s'expose volontairement en maillot de bain au milieu de ses administrés et ensuite un parallèle avec un précédent historique en la personne de M. Q... Y..., que l'adjectif démonstratif ce a pour fonction de démontrer le dévoiement de la fonction d'élu illustré par la présence de M. O... dans une piscine au milieu d'enfants ; que cependant, si M. V... prétend qu'il dénonce l'utilisation des enfants comme des prescripteurs à des fins électorales pour capter la sympathie de leurs parents, aucune mention n'est faite à ce titre et que le terme d'« enfants » n'a pas été choisi, que la dénonciation de la démagogie invoquée par l'auteur des propos n'exigeait aucunement cet apport, celle-ci ayant été suffisamment dénoncée par le paragraphe précédent alors que ce passage précisément impute par insinuation des tendances pédophiles distinctes du reste des propos en utilisant tout d'abord le terme « homme » plutôt que celui d'élu ou de maire, puis celui de « mineurs » au lieu de jeunes et d'enfants, que ce choix précis démontre la volonté d'insinuer l'existence de tendances pédophiles de la partie civile, soulignée par l'expression « est déjà très limite » et l'utilisation de caractères gras ; que ces faits sont précis et attentatoires à l'honneur et la considération s'agissant de faits pénalement répréhensibles ; que la cour infirmera les premiers juges sur ce point en retenant le caractère diffamatoire du deuxième passage poursuivi ; pour contester la qualification retenue de diffamation envers un particulier, l'intimé fait valoir que l'homme en tant qu'individu n'est jamais visé, M. V... ne s'intéressant en aucun cas à la vie privée de M. O... mais uniquement à son rôle de maire de la commune dans laquelle il est lui-même élu d'opposition et que c'est bien le dévoiement de la fonction d'élu dont il est question dans la seconde moitié de la phrase poursuivie ; que cependant dans ce paragraphe M. O... n'est pas visé dans ses fonctions de maire mais bien comme homme, adulte majeur, en opposition aux mineurs, donc en tant que particulier, quand bien même M. O... bénéficierait de la protection fonctionnelle en sa qualité de maire afin de diligenter la présente procédure, tel que le souligne l'intimé, ses fonctions ni son rôle de maire n'étant aucunement évoqués ni en cause dans ce passage ; qu'ainsi la qualification de diffamation publique envers un particulier choisie par M. O... est exacte ;

"1°) alors qu'en matière d'infraction à la loi sur la presse, les faits doivent être appréciés au regard de la qualification fixée irrévocablement à l'acte initial des poursuites ; toute erreur sur ce point, qu'il appartient aux juges du fond de relever d'office, est dénuée d'effet sur la validité dudit acte, mais fait obstacle à la condamnation ; que l'article 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 incrimine les diffamations publiques envers les particuliers tandis que l'article 31 de la même loi incrimine les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu'il énonce lorsque lesdites diffamations contiennent la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction ou encore établissent que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire ; qu'en l'espèce, les imputations diffamatoires poursuivies étaient en lien direct avec la fonction exercée par M. O..., dès lors que c'est en sa qualité de maire qu'il s'est retrouvé à la piscine municipale à l'occasion des festivités « d'HB la Plage », qu'il s'est fait photographier dans le bassin avec des enfants et a permis la publication de ladite photographie sur le site internet et les réseaux sociaux de la mairie pour s'en servir à des fins de propagande ; qu'en décidant, pour écarter l'erreur de qualification, que dans le paragraphe poursuivi M. O... n'est pas visé dans ses fonctions de maire mais en tant que particulier ou encore que ses fonctions ni son rôle de maire n'était aucunement évoqués ni en cause dans ce passage, bien que sa qualité de maire a été le moyen d'accomplir les faits imputés ou son support nécessaire, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

"2°) alors que pour être diffamatoire une allégation ou une imputation doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté, l'objet d'un débat probatoire et porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé ; que si la jurisprudence condamne les diffamations par insinuation, il faut cependant veiller à ne pas déformer les propos poursuivis en les tronquant et à ne pas leur donner un sens qu'ils n'ont pas ; qu'en décidant que M. V... avait commis une faute civile fondée sur la diffamation publique envers un particulier, pour avoir affirmé à propos du maire d'Henin Beaumont « Et au-delà du fait que cette présence d'un homme photographié dans l'eau avec des mineurs est déjà très « limite » », ce qui dans le contexte de l'article publié n'impute aucun fait attentatoire à l'honneur ou à la considération, dès lors qu'il n'est pas dénoncé un fait délictueux, ni même un fait contraire à la morale, mais uniquement reproché une posture médiatique, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

"3°) alors que pour être diffamatoire une allégation ou une imputation doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté, l'objet d'un débat probatoire ; qu'à défaut d'une telle articulation, il ne peut s'agir que d'une injure voire d'une simple opinion ou un jugement de valeur ; que dès lors, à supposer que les propos incriminés aient eu pour but d'insinuer l'existence de tendances pédophiles de la partie civile, il ne pouvait s'agir que d'une simple opinion, qui ne peut être incriminée au titre de la diffamation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

"4°) alors que l'insinuation d'avoir des tendances pédophiles, à supposer qu'elle ne recouvre pas l'expression d'une opinion, est un simple propos outrageant qui, n'étant pas susceptible de faire l'objet d'un débat sur la preuve de sa vérité, dans les conditions prévues par les articles 35, 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881, ne peut pas caractériser une diffamation ; que dès lors, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

"5°) alors que la cour d'appel, qui a cru pouvoir caractériser la diffamation, en relevant que les faits sont précis et attentatoires à l'honneur et la considération s'agissant de faits pénalement répréhensibles, bien qu'elle ait uniquement évoqué l'insinuation de tendances pédophiles, qui ne constituent pas nécessairement des délits pénaux, a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. V..., membre de l'opposition au sein du conseil municipal de Hénin-Beaumont, a mis en ligne sur son blog, le 25 juillet 2015, un article intitulé "A Hénin Beaumont, le FN met la République à découvert", dans lequel il dénonce le caractère selon lui démagogique de la communication du maire Front national de cette ville, M O..., en illustrant spécialement son propos par le fait que celui-ci, lors des festivités "HB la Plage", organisées dans cette commune, a pris la pose en maillot de bain dans une piscine, entouré d'enfants ; que M. O... a fait citer l'auteur de cet article devant le tribunal correctionnel des chefs, d'une part, de diffamation publique envers une personne titulaire d'un mandat public en ce qui concerne le passage : "être prêt à tout, se déshabiller pour s'attirer les faveurs, cela porte un nom ... ", d'autre part, de diffamation publique envers un particulier au titre du passage "au-delà du fait que cette présence d'un homme photographié dans l'eau avec des mineurs est déjà très "limite"", enfin, d'injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public au titre de l'illustration de cet article par deux images, l'une le représentant dans une piscine, torse nu, debout et entouré d'enfants, et l'autre représentant Q... Y... prenant un bain de mer parmi des plaisanciers ; qu'après avoir renvoyé le prévenu des fins de la poursuite, les premiers juges ont débouté la partie civile de ses demandes ; que M. O... a, seul, relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour constater l'existence d'une faute civile à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite en qualifiant de diffamatoires les propos selon lesquels la "présence d'un homme photographié dans l'eau avec des mineurs est déjà très limite", l'arrêt relève que le passage en cause, qui utilise le terme "homme" plutôt que celui d'élu ou de maire, de "mineurs" et l'expression "est déjà très limite" en caractère gras, insinue que la partie civile a des tendances pédophiles, ce qui constitue l'imputation d'un fait attentatoire à son honneur et sa considération ; que les juges ajoutent que M. O... est visé comme adulte, en opposition aux mineurs qui se baignent avec lui, et, par conséquent, en qualité de particulier, ni ses fonctions ni son rôle de maire n'étant évoqués dans ces propos ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, faisant une exacte appréciation du sens et de la portée des propos litigieux qui imputent à la partie civile, par voie d'insinuation, le fait suffisamment précis d'avoir des tendances pédophiles, dangereuses pour les mineurs, pour être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, et dès lors que l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 n'incrimine les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu'il énonce que lorsque ces diffamations, qui doivent s'apprécier non d'après le mobile qui les a inspirées ou le but recherché par leur auteur, mais d'après la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction, ou encore que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. V... devra payer à M. O... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82753
Date de la décision : 09/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 avr. 2019, pourvoi n°18-82753


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.82753
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