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04/04/2019 | FRANCE | N°18-18865

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2019, 18-18865


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant d

éclaré le 18 septembre 2013 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse)...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant déclaré le 18 septembre 2013 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) un accident survenu le 13 septembre 2013 à 10h50 à l'une de ses salariées en indiquant que « la salariée déclare qu'en tirant son roll, elle aurait eu une douleur à l'épaule ainsi que dans le cou », la société ITM logistique alimentaire international (l'employeur) a joint à sa déclaration une lettre de réserves ; qu'estimant irrégulière la prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de l'accident sans enquête préalable, l'employeur a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale en demandant qu'elle lui soit déclarée inopposable ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que l'employeur invoque l'absence de témoins, qui ne peut à elle seule justifier une instruction s'il existe d'autres éléments corroborant les faits, ainsi que l'absence de lésion, alors qu'il n'existe aucune obligation que les lésions constatées soient externes pour justifier une prise en charge et que la douleur qui manifeste un problème musculaire ou articulaire suffit à établir la lésion, de sorte que c'est à bon droit que la caisse n'a pas mené d'instruction ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait formulé en temps utile des réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité même du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare inopposable à la société ITM logistique alimentaire international la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu le 13 septembre 2013 à Mme I... S... ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ; la condamne à payer à la société ITM logistique alimentaire international la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société ITM logistique alimentaire international.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait débouté la société ITM de son recours tendant à voir dire inopposable la décision de la CPAM de prise en charge de l'accident du 13 septembre 2013 ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Ces réserves de l'employeur, doivent pour justifier une instruction, porter sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère. Elles doivent apporter des éléments ou indices de nature à mettre en doute la réalité de l'accident survenu et l'imputabilité des lésions au travail. En l'espèce, l'employeur invoque : - l'absence de témoins : elle ne peut à elle seule justifier une instruction s'il existe d'autres éléments corroborant les faits, or en l'espèce l'information immédiate de l'employeur et la constatation dans un temps très proches de lésions conformes aux faits décrits survenus dans le cadre normal du travail, sont des indices suffisants - l'absence de lésion : il n'existe aucune obligation que les lésions constatées soient externes pour justifier une prise en charge, et la douleur qui manifeste un problème musculaire ou articulaire suffit à établir la lésion qui pourra éventuellement être confirmée ultérieurement par des examens. La société n'apportait donc aucun élément ou indice qui n'aurait pas été connu de la caisse à l'appui de ses réserves qui n'étaient pas motivées en fait, et c'est à bon droit que la caisse n'a pas mené d'instruction. Dans la mesure où il n'y a pas eu d'information, la Caisse n'avait pas à respecter la procédure relative à la clôture et à la communication des pièces du dossier » ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la notion de réserves suppose que soient soulevés des éléments tenant au temps et au lieu du travail et/ou au fait que la lésion aurait une origine totalement étrangère au travail. En l'espèce, les prétendues réserves sont ainsi rédigées : - sinistre survenu en l'absence de témoin - la simple douleur ne répond pas intrinsèquement à l'exigence de la survenance d'une lésion corporelle soudaine tant que pas objectivée par une lésion corporelle dont elle aurait pu être le symptôme. Le seul fait de dire qu'il n'y a pas eu de témoin ne saurait être considéré comme une réserve au sens ci-dessus rappelé. En effet, outre que cela n'ajoute rien à la déclaration d'accident du travail, aucun texte n'impose à la CPAM de procéder à une mesure d'instruction en cas d'absence de témoin. Par ailleurs, outre qu'une douleur est la manifestation d'une lésion, le seul fait de dire qu'aucune lésion corporelle n'a été constatée n'est en rien un commencement de preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En conséquence, il ne s'agissait pas de réserves au sens de la loi et la CPAM n'était donc pas tenue, par ce courrier, d'effectuer une enquête ou d'envoyer un questionnaire et, a fortiori, d'inviter l'employeur à venir consulter le dossier » ;

ALORS QUE constituent des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que constituent des réserves motivées, au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la mise en doute du fait que l'accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail en relevant l'absence de témoins, le fait que la déclaration repose sur les seules affirmations du salarié, sans être corroborée par aucun élément objectif quant à la survenance de l'accident au temps et au lieu du travail, et qu'il n'avait pas été médicalement constaté de lésion, mais seulement une douleur déclarée ; qu'en l'espèce, le courrier de la société ITM, joint à la déclaration d'accident du travail, indiquait que la déclaration avait été établie sur les seules allégations de Mme S... non corroborées par des éléments objectifs, sans témoin, et qu'il n'avait pas été médicalement constaté de lésion, mais seulement une douleur déclarée (production n° 4) ; qu'en refusant de déclarer inopposable la prise en charge de l'accident du 13 septembre 2013 au titre de la législation des accidents du travail, intervenue sans mise en oeuvre d'une procédure contradictoire par recours à une enquête administrative, quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur avait fait état de réserves motivées dès lors qu'il mettait en doute que l'accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail compte tenu de l'absence de témoin, des déclarations unilatérales de la salariée et d'une simple douleur constatée, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-18865
Date de la décision : 04/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2019, pourvoi n°18-18865


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18865
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