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04/04/2019 | FRANCE | N°18-18738

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 avril 2019, 18-18738


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion d'un pourvoi en cassation formé contre l'arrêt rejetant sa demande en décharge de sommes visées par un avis de recouvrement de l'administration fiscale, Mme E... a, par mémoire distinct et motivé, présenté une question prioritaire de constitutionnalité, ainsi rédigée :

« L'article 752-2 du code civil et le tableau III figurant à l'article 777 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 82 de la loi n° 2008-1425, portant loi de finances pour 2

009, tels qu'interprétés par la 1re chambre civile de la Cour de cassation (Civ....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion d'un pourvoi en cassation formé contre l'arrêt rejetant sa demande en décharge de sommes visées par un avis de recouvrement de l'administration fiscale, Mme E... a, par mémoire distinct et motivé, présenté une question prioritaire de constitutionnalité, ainsi rédigée :

« L'article 752-2 du code civil et le tableau III figurant à l'article 777 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 82 de la loi n° 2008-1425, portant loi de finances pour 2009, tels qu'interprétés par la 1re chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 1re, 14 mars 2018, pourvoi n° 17-14.583), dont il résulte qu'en matière de tarif des droits de mutation à titre gratuit applicable en ligne collatérale, il ne peut y avoir représentation, en ligne collatérale, en présence d'une seule souche, de sorte que les enfants et descendants de l'unique frère ou soeur du défunt se voient soumettre le tarif qui leur est propre, et non celui applicable à leur auteur, sont-ils conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution, à savoir le principe d'égalité devant l'impôt, dont le respect est assuré par les articles 6 (égalité devant la loi) et 13 (égalité devant les charges publiques) de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que l'article 777, tableau III, du code général des impôts, instaurant, pour les droits de mutation à titre gratuit, un barème dont la progressivité dépend de la proximité familiale de l'héritier avec le défunt, ne déroge pas à la règle de droit civil relative à la dévolution successorale selon laquelle, dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier le plus éloigné en degré ; qu'il n'emporte pas d'exception au mécanisme correcteur de la représentation jouant, selon l'article 752-2 du code civil, dans l'ordre des collatéraux privilégiés, et dont la finalité est d'assurer l'égalité entre les souches, en permettant à des héritiers d'un rang subséquent dont l'auteur est prédécédé, indigne ou renonçant, de venir à la succession en concurrence avec des héritiers de degré préférable ; que la différence du taux d'imposition qui en résulte pour les neveux et nièces du défunt, selon qu'ils viennent à la succession par représentation ou de leur propre chef, repose donc sur des critères objectifs et rationnels, en rapport avec l'objet de la loi ; que la question n'est pas sérieuse dès lors que ces dispositions ne méconnaissent pas, dans l'application stricte qu'en fait la Cour de cassation, les exigences du principe d'égalité devant la loi et les charges publiques ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-18738
Date de la décision : 04/04/2019
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 avr. 2019, pourvoi n°18-18738


Composition du Tribunal
Président : Mme Wallon (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18738
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