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04/04/2019 | FRANCE | N°18-15740

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2019, 18-15740


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, R. 143-26, 1° du code de la sécurité sociale et 6 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ;

Attendu qu'il résulte des premier, deuxième, troisième et cinquième de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie est notifié par la transmission de l'

acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire, et que la dispense de comparaîtr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, R. 143-26, 1° du code de la sécurité sociale et 6 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ;

Attendu qu'il résulte des premier, deuxième, troisième et cinquième de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire, et que la dispense de comparaître prévue par le quatrième suppose que la personne qui en bénéficie ait préalablement été régulièrement avisée de la date de ladite audience ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse nationale d'assurance vieillesse a rejeté la demande, présentée par M. B... domicilié en Tunisie, de majoration au titre de l'assistance d'une tierce personne de sa pension de vieillesse ; que ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt rejetant sa demande qu'il n'est pas établi que la convocation qui lui était destinée, transmise par le parquet français aux autorités compétentes en Tunisie, lui ait été remise ou qu'il ait refusé de la recevoir, et qu'il n'était ni présent ni représenté à l'audience des débats ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. B... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2015, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Bertrand, avocat aux Conseils ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, "contradictoire à l'égard des deux parties", d'avoir débouté M. K... B... de sa demande tendant à une majoration de sa pension au titre de l'assistance d'une tierce personne ;

AUX MOTIFS QUE l'affaire a été fixée pour plaidoirie à la date du 10 novembre 2015 à 13 h 30. Les parties ont été convoquée le 17 février 2015 pour ladite audience, en application des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile. Par envoi expédié le 17 février 2015, la partie appelante a été convoquée conformément à la convention applicable entre la France et la Tunisie, le Procureur de la République du Parquet d'Amiens a signé l'accusé de réception de la convocation le 20 février 2015. Aucun justificatif de la signification de la convocation à l'intéressé n'a été retourné à la cour malgré la lettre de relance adressée au parquet d'Amiens le 2 octobre 2015. Toutefois, les conditions de l'article 688 du code de procédure civile étant réunies, l'affaire pourra être évoquée au fond. La partie intimée a signé l'accusé de réception de la convocation le 20 février 2015. Les parties appelante et intimée, non présentes à l'audience, ont adressé à la cour des observations dans les conditions prévues par l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale. En application de l'article 446-1 du code de procédure civile et R. 143-26, 1°, du code de la sécurité sociale, elles sont dispensées de comparaître. La décision sera contradictoire à leur égard (arrêt attaqué pp. 2-3) ;

ALORS, d'une part, QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie est notifié par la voie diplomatique ; qu'en décidant que M. B..., qui demeure en Tunisie, avait été régulièrement convoqué à l'audience, tout en constatant que cette convocation avait été effectuée par une simple lettre remise au procureur de la République du Parquet d'Amiens qui avait signé l'accusé de réception et qu'aucun justificatif de la signification de la convocation à M. B... n'avait été retourné à la juridiction d'où il résultait nécessairement que ce dernier n'avait pas été régulièrement convoqué, aucune preuve n'étant rapportée de démarches effectuées auprès des autorités compétentes en Tunisie et aucun justificatif de remise de l'acte n'étant produit, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 14, 683, 684 et 688 et l'article 6 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ;

ALORS, d'autre part, QUE le fait pour les parties d'être dispensées de se présenter à l'audience ne dispense pas la juridiction de les convoquer en vue de cette même audience ; qu'en énonçant que, dans la mesure où les parties avaient transmis leurs observations à la juridiction, elles se trouvaient dispensées de comparaître, de sorte qu'elle pouvait en toute hypothèse statuer au fond par une décision contradictoire à leur égard, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande tendant à une majoration de sa pension au titre de l'assistance d'une tierce personne ;

AUX MOTIFS QUE sur le certificat médical produit postérieurement à l'avis du docteur T... : la cour précise que le certificat produit postérieurement à l'avis du médecin consultant n'apporte pas d'éléments nouveaux et circonstanciés quant à l'état de santé de l'intéressé à la date impartie pour statuer du 1er juillet 2005 ; sur la demande d'expertise : la cour s'estime suffisamment informée au regard des conclusions circonstanciées du docteur T.... Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise complémentaire ; sur l'avantage sollicité : aux termes de l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé ; peuvent en outre obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l'article L. 351-8, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L. 341-4. La cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 1er juillet 2005, l'état de l'intéressé ne nécessitait pas l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 1er juillet 2005, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de la majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ;

ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que devant la cour nationale de l'incapacité, M. B... produisait aux débats des certificats médicaux des 8 octobre 2011, 2 décembre 2011, 26 janvier 2013 et 13 septembre 2014, tous portant le cachet de la juridiction ou étant visés par celle-ci dans sa décision ; qu'en déboutant M. B... de sa demande de majoration de pension au titre de l'aide d'une tierce personne, au motif que son état de santé ne justifiait pas une telle majoration, sans examiner, même succinctement, ces certificats médicaux, la nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-15740
Date de la décision : 04/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 10 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2019, pourvoi n°18-15740


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15740
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