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04/04/2019 | FRANCE | N°18-13577

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 avril 2019, 18-13577


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 26 octobre 2017), qu'un jugement du 3 novembre 2011 a constaté l'accord de Mme J... et de M. C..., d'une part, et de Mme I..., d'autre part, sur la régularisation de la vente d'une parcelle occupée par celle-ci ; que, soutenant que l'accord était intervenu sur la base du prix de 5 000 francs CFP le mètre carré, Mme I... a assigné Mme J... et M. C... en perfection de la vente ;

Attendu que Mme I... fait grief

à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une in...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 26 octobre 2017), qu'un jugement du 3 novembre 2011 a constaté l'accord de Mme J... et de M. C..., d'une part, et de Mme I..., d'autre part, sur la régularisation de la vente d'une parcelle occupée par celle-ci ; que, soutenant que l'accord était intervenu sur la base du prix de 5 000 francs CFP le mètre carré, Mme I... a assigné Mme J... et M. C... en perfection de la vente ;

Attendu que Mme I... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes des conclusions du 2 août 2011, rendait nécessaire, que l'accord des parties ne portait que sur le principe de la vente et non sur son prix, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a pu en déduire que les demandes de Mme I... devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme I...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme R... I... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par jugement du 3 novembre 2011, le tribunal a constaté l'accord des parties sur la régularisation de la vente de la parcelle occupée par Mme I... ; l'article 1589 du Code civil dispose : « La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain. La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte » ; qu'en l'espèce, il résulte de la décision de justice suscitée que l'accord des parties reposait sur le principe d'une vente et pas sur le prix qui était indéterminé, et que le tribunal leur a donné acte de cet accord ; que même si l'appelant a voulu manifester sa volonté en versant une somme de 170 000 F CFP portant la mention « option sur l'achat du terrain », aucun accord n'est intervenu entre les parties sur le prix ; que la cour constate, en outre, que, contrairement aux dires de l'appelante, le prix soi-disant fixé à 5 000 F CFP le m2 est très éloigné de celui sollicité par les intimés, dans leur requête du 28 septembre 2010, qui lui proposaient de céder la parcelle à 20 000 F CFP le mètre carré ; qu'en conséquence, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que le premier juge a constaté qu'il n'y avait pas d'accord entre les parties sur le prix et que les intimés n'avaient pas levé l'option contenue dans la promesse unilatérale d'achat de Mme I... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de vente est défini à l'article 1582 du Code civil : « la vente est une convention par laquelle s'oblige livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé » ; qu'en vertu de la règle du consensualisme, un contrat de vente peut être conclu oralement ou par écrit ; l'écrit n'est pas obligatoire, sauf exception, mais la preuve de la conclusion du contrat est plus difficile à rapporter ; tout contrat dont la valeur excède 1500 € doit en principe être prouvé par écrit ou par un commencement de preuve par écrit ; qu'un jugement en date du 3 novembre 2011 a constaté l'accord entre les parties quant à l'acquisition de la parcelle de 480 m² de la terre appartenant Mme M... D... veuve L... et M. G... C..., par Madame I..., actuel occupant ; qu'il résulte de la décision de justice que l'accord entre les parties reposait sur le principe d'une vente sans qu'il soit possible d'en déterminer le prix ; que le tribunal a donné acte à Mme M... D... veuve L..., M. G... C... et Madame I... de leurs intentions réciproques de vendre et acheter ; que cependant aucun accord sur le prix de vente n'a été réalisé et constaté ; que les parties sont en désaccord sur la fixation du prix de vente, Mme M... D... veuve L... et M. G... C... ne sont pas tenus par une promesse de vente ; que Madame I... s'est engagée en versant une somme de 170 000 Fr. qui a donné lieu à l'établissement de reçus pendant la mention « option sur l'achat du terrain » ; que si Madame I... a manifesté sa volonté par une promesse unilatérale d'achat, aucun accord n'est intervenu sur le terrain ; que l'option n'a pas été levée ;

1./ ALORS QUE, dans ses conclusions devant le tribunal civil de première instance de Papeete en date du 2 août 2011, régulièrement versées aux débats, Mme J... et M. C... énonçaient qu'« aux termes de conclusions en date du 3 mars 2011, Madame R... I... affirme l'existence d'un accord intervenu entre les concluants et elle-même sur la vente d'une parcelle de 480 m2 qu'elle occupe moyennant le prix de 5 000 FCP le m2. Les concluants confirment l'existence de l'accord intervenu entre eux-mêmes et Madame R... I... » avant de demander au tribunal de leur donner acte de ce qu'ils ne s'opposent pas à la régularisation de la vente à intervenir ; que dès lors, en retenant néanmoins qu'il n'y avait eu un accord que sur le principe de la vente et non sur son prix, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures précitées, en méconnaissance de l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française et de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2./ ALORS, en tout état de cause, QUE, dans ses conclusions d'appel du 22 juin 2017, Mme I... faisait valoir qu'en réponse à ses propres conclusions devant le tribunal civil de première instance de Papeete dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 3 novembre 2011, dans lesquelles elle rappelait l'existence d'un accord sur la vente de la parcelle de 480 m2 au prix de 5 000 FCP le m2 et demandait qu'il lui soit donné acte de son offre de régler le solde du prix de vente de 1 915 000 F CFP, « les deux intimés déposaient des conclusions très claires pour confirmer l'existence de cet accord en ce qu'il portait notamment sur la superficie de la parcelle, mais également le prix de vente fixé à 5 000 CFP le mètre carré » ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour considérer que Mme I... ne démontrait pas l'existence d'un accord sur le prix de vente, que cela ne résultait pas du jugement du 3 novembre 2011 qui n'avait constaté qu'un accord de principe ou du versement de la somme de 170 000 F CFP par Mme I... au titre de l'option sur l'achat du terrain, sans répondre au moyen faisant ainsi valoir que Mme J... et M. C... avaient expressément donné leur accord sur la vente de la parcelle de 480 m2 pour un prix de 5 000 F CFP le m2 par lesdites conclusions, datées du 2 août 2011, la cour d'appel a privé sa décision de motivation, en violation de l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française.

3./ ALORS, en outre, QUE, dans leurs conclusions du 28 septembre 2010, les consorts J... C... ne proposaient pas à Mme I... de lui vendre le terrain litigieux pour un prix de 20 000 F CFP le mètre carré mais rappelaient seulement qu'ils lui avaient fait une telle proposition dans la mise en demeure de libérer les lieux qu'ils lui avaient adressée le 22 janvier 2009 ; que dès lors, en retenant, pour considérer qu'il n'y avait pas pu avoir d'accord des parties pour un prix de vente de 5 000 F CFP le mètre carré, que « contrairement aux dires de l'appelante, le prix soi-disant fixé à 5 000 F CFP le m2 est très éloigné de celui sollicité par les intimés, dans leur requête du 28 septembre 2010, qui lui proposaient de céder la parcelle à 20 000 F CFP le mètre carré », la cour d'appel a dénaturé ces écritures, en méconnaissance de l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française et de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-13577
Date de la décision : 04/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 26 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 avr. 2019, pourvoi n°18-13577


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13577
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