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04/04/2019 | FRANCE | N°18-13439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2019, 18-13439


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 9 janvier 2018), que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes (la CARSAT) ayant mis à la charge de la société Ranstad (la société) au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, un taux de cotisation pour l'exercice 2015 prenant notamment en compte les conséquences financières de la

maladie professionnelle déclarée par son salarié, M. X..., la société a ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 9 janvier 2018), que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes (la CARSAT) ayant mis à la charge de la société Ranstad (la société) au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, un taux de cotisation pour l'exercice 2015 prenant notamment en compte les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par son salarié, M. X..., la société a saisi la juridiction de la tarification d'un recours ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que la demande d'imputation sur le compte spécial, qui ne vise pas à contester le classement des risques dans les différentes catégories par la CARSAT, n'est pas soumise au délai de forclusion de deux mois prévu par l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale ; qu'en disant que l'exposante était irrecevable à formuler une telle demande aux motifs que ce délai serait applicable à tous les « recours gracieux comme aux recours contentieux et à l'ensemble des décisions de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ayant un impact sur la tarification d'un établissement et relevant de la compétence de la section tarification de la Cour nationale », quand bien même ils n'auraient pas pour objet de contester la classification du risque, la cour d'appel violé ledit article ensemble les articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 et L. 242-5 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la contestation portant sur les bases de tarification afférente à l'année en cause a pour effet d'interrompre la forclusion ; qu'en l'espèce, par un courrier du 10 mars 2015, la société avait formé un recours conservatoire contestant le taux à 7,75 %, en particulier au regard de la prise en compte de M. X... (« en cours d'étude ») ; qu'en considérant que ce recours n'avait pu interrompre le délai de forclusion aux motifs qu'il visait uniquement « à informer la (CARSAT) de la saisine des juridictions du contentieux général/technique concernant notamment la maladie professionnelle de M. X... » et qu'il n'invoquait pas spécialement une demande d'imputation au compte spécial, la cour d'appel, ajoutant au texte, a violé l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l'article R. 143-21, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le recours de l'employeur contre la décision fixant le taux brut de ses cotisations d'accidents du travail doit être introduit dans les deux mois de la réception de la notification de cette décision ;

Et attendu que l'arrêt constate que la notification du taux 2015 a été adressée par lettre recommandée réceptionnée le 16 janvier 2015 par la société, qui a adressé un recours gracieux conservatoire à la caisse le 20 mars 2015, visant simplement à l'informer de la saisine de juridictions du contentieux général ou technique, dont celle-ci s'est bornée à accuser réception, et que la société n'a sollicité de cet organisme social l'inscription des frais relatifs à la maladie professionnelle de ce salarié au compte spécial que le 2 octobre 2015 ;

Que de ces constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits par les parties, la Cour nationale a exactement déduit que le recours contre la décision fixant le taux brut de cotisations de la société pour l'année 2015 n'ayant pas été formé dans les deux mois était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Randstad aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Randstad et la condamne à verser à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhone-Alpes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Randstad

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par la Société Randstad contre la décision de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Rhône Alpes, fixant son taux de cotisation pour l'exercice 2015 au titre de l'assurance de accidents du travail et des maladies professionnelles, pour son établissement de Lyon ([...] ).. ;

AUX MOTIFS QUE: « (
) Sur la recevabilité du recours gracieux ; Aux termes de l'article R. 143-21 du code de sécurité sociale, les taux de cotisation dus au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles deviennent définitifs à l'expiration du délai de deux mois suivant leur notification à l'employeur. Cette disposition s'applique aux recours gracieux comme aux recours contentieux et à l'ensemble des décisions de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ayant un impact sur la tarification d'un établissement et relevant de la compétence de la section tarification de la Cour nationale. La société se doit dans le délai de recours qui lui est imparti à l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale, à peine de forclusion, de faire état de l'ensemble des éléments de calcul de sa tarification qu'elle entend contester. Passé ce délai de deux mois, les éléments non contestés deviennent définitifs et ne peuvent plus faire l'objet d'un recours. Les articles 665 et suivants du code de procédure civile disposent que la date de remise d'une notification par voie postale est, à l'égard de la partie à laquelle elle est faite, la date de réception de la lettre. Il appartient donc à la partie qui soutient qu'un recours est irrecevable comme tardif de rapporter la preuve de l'inobservation des délais dans lesquels ce recours doit être exercé. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes soutient que le recours gracieux adressé le 2 octobre 2015 est irrecevable comme tardif puisqu'il a été adressé plus de deux mois après la réception de la notification du taux 2015 contesté. Elle indique que la notification du taux 2015 a été adressée en recommandé avec accusé réception et réceptionnée le 16 janvier 2015. Elle produit, à cet effet, l'accusé réception permettant d'établir la preuve de la date de réception par la société demanderesse de la notification du taux contesté. La Société Randstad fait valoir qu'elle a adressé un recours gracieux conservatoire, portant sur la notification du taux de cotisation de l'année 2015, le 10 mars 2015, de sorte qu'elle n'est pas forclose. Cependant, la Cour constate, contrairement aux affirmations de la demanderesse, que ce recours gracieux conservatoire visait à informer la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de la saisine des juridictions du contentieux général / technique concernant notamment la maladie professionnelle de M. G... X..., alors qu'en l'espèce, le recours porte sur la demande d'inscription au compte spécial des frais relatifs à cette maladie professionnelle. Ainsi, le recours gracieux conservatoire formé le 10 mars 2015 n'évoquait pas la demande d'inscription au compte spécial des frais relatifs à la maladie professionnelle de M. G... X... du 22 février 2013. La Cour constate également que le recours gracieux portant sur la demande d'inscription au compte spécial de la maladie sus-visée a été adressé par la société demanderesse le 2 octobre 2015, soit au-delà du délai de recours prévu par l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale, qui expirait le 16 mars 2015. Le recours gracieux formé le 2 octobre 2015 était donc irrecevable et le présent recours contentieux sera donc déclaré irrecevable comme tardif. » ;

ALORS QUE 1°) la demande d'imputation sur le compte spécial, qui ne vise pas à contester le classement des risques dans les différentes catégories par la CARSAT, n'est pas soumise au délai de forclusion de deux mois prévu par l'article R. 143-21 du Code de la sécurité sociale ; qu'en disant que l'exposante était irrecevable à formuler une telle demande aux motifs que ce délai serait applicable à tous les « recours gracieux comme aux recours contentieux et à l'ensemble des décisions de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ayant un impact sur la tarification d'un établissement et relevant de la compétence de la section tarification de la Cour nationale », quand bien même ils n'auraient pas pour objet de contester la classification du risque , la Cour d'appel violé ledit article ensemble les articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 et L. 242-5 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE 2°), subsidiairement, la contestation portant sur les bases de tarification afférente à l'année en cause a pour effet d'interrompre la forclusion ; qu'en l'espèce par un courrier du 10 mars 2015 l'exposante avait formé un recours conservatoire contestant le taux à 7,75 %, en particulier au regard de la prise en compte de M. X... (« en cours d'étude ») ; qu''en considérant que ce recours n'avait pu interrompre le délai de forclusion aux motifs qu'il visait uniquement « à informer la (CARSAT) de la saisine des juridictions du contentieux général/technique concernant notamment la maladie professionnelle de M. X... » et qu'il n'invoquait pas spécialement une demande d'imputation au compte spécial, la Cour d'appel, ajoutant au texte, a violé l'article R. 143-21 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-13439
Date de la décision : 04/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 09 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2019, pourvoi n°18-13439


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13439
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