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04/04/2019 | FRANCE | N°18-10966

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 avril 2019, 18-10966


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 novembre 2017), que Mme T... et M. J... ont constitué à parts égales la société civile immobilière Résideo (la SCI), dont Mme T... a été désignée gérante ; qu'après leur séparation, Mme T... a assigné M. J... et la SCI aux fins de dissolution anticipée de la société pour justes motifs ;

Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais a

ttendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu qu'en vertu des statuts de la société, les ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 novembre 2017), que Mme T... et M. J... ont constitué à parts égales la société civile immobilière Résideo (la SCI), dont Mme T... a été désignée gérante ; qu'après leur séparation, Mme T... a assigné M. J... et la SCI aux fins de dissolution anticipée de la société pour justes motifs ;

Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu qu'en vertu des statuts de la société, les décisions ordinaires nécessitaient l'accord des deux associés et que M. J... ne répondait pas aux sollicitations de la gérante, empêchant ainsi toute prise de décision de gestion courante, que celui-ci, bien que n'ayant pas les pouvoirs de gérance, avait effectué des virements depuis le compte bancaire de la SCI, le plaçant en solde débiteur, et qu'il avait brusquement refusé l'accès de la gérante au bureau précédemment utilisé par la SCI, la cour d'appel, qui en a déduit que la mésentente entre les associés rendait impossible le fonctionnement de la SCI, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. J... et le condamne à payer à la SCP Ghestin la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. J....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la dissolution anticipée de la SCI Resideo ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le litige porté devant la cour avec des explications complémentaires des parties ne justifie pas l'adoption d'une autre décision que celle prise par le tribunal qui a fondé le jugement sur des motifs exempts d'insuffisance, sous réserve des développements qui suivent, et répondant complètement aux moyens et arguments invoqués par les parties lesquels ne sont pas différents en cause d'appel ; qu'il convient donc de confirmer la décision déférée en adoptant les motifs à l'exclusion du motif tiré de l'examen du constat d'huissier du 29 juillet 2013 dont le premier juge conclut que M. J... n'a pas empêché Mme T... d'accéder au bureau de la SCI Resideo ; que sur ce dernier point il convient de relever (page 3 du procès-verbal de constat du 29 juillet 2013 ) que M. J... a précisé que s'il refusait l'accès au bureau de la SCI Resideo à Mme T..., « c'est uniquement parce que ce bureau se trouve dans les locaux sous bail Galea » ; qu'il s'agit donc bien d'un refus par M. J... de permettre à la gérante et coassociée de la SCI Resideo d'accéder au bureau où est domiciliée ladite société ; que comme il n'est pas contesté que la domiciliation dans les locaux de la société Galea était effective depuis un temps indéterminé, ce qui démontre que l'occupation du bureau par la SCI était autorisée précédemment par M. J... ès qualités de gérant de la société bénéficiaire du bail, son brusque changement d'attitude ne peut se concevoir que par sa volonté de nuire à la gérante et coassociée de la SCI Resideo et d'empêcher le fonctionnement de la société dont il est l'associé à part égale avec la gérante, la SCI ne comportant aucun autre associé ; qu'une telle attitude dénote la mésentente entre les associés et traduit l'absence d'affectio societatis ; qu'il convient également de relever que M. J... admet avoir utilisé la procuration dont il disposait sur le compte bancaire de la SCI Resideo pour se faire régler la somme de 1200 euros dont il était créancier envers la société au titre d'avances en compte courant et qu'il a en outre effectué un paiement à la société Antares dont il est par ailleurs le gérant ; que ces paiements sont répertoriés à la date du 14 octobre 2013 sur le relevé bancaire de la SCI ; qu'or M. J..., associé de la société, n'avait pas les pouvoirs de gérance entièrement dévolus à Mme T... ; que cet abus commis par M. J... a conduit à placer le compte bancaire de la SCI en solde débiteur ainsi que l'indique l'extrait bancaire du 31 octobre 2013 ; que les faits et abstentions répétés imputables à M. J..., refus d'accès au bureau de la société à la gérante, actes de gestion non autorisés effectués à son profit et à celui de l'une de ses sociétés, absence de réponse à des demandes de la gérante, traduisent une impossibilité de fonctionnement de la société qui justifie sa liquidation ; que M. J... ne démontre pas en quoi la situation financière difficile de la SCI Resideo serait imputable à sa gérante ; que par des allégations dénuées d'offre de preuve, il soutient aussi que Mme T... aurait commis des agissement fautifs préjudiciables à la SCI ; qu'en l'absence de tout élément sérieux qui permettrait de douter des capacités de gérante de Mme T... dont il n'est pas contesté qu'elle a assumé cette fonction dès la création de la société en 2007, c'est à juste titre que le tribunal l'a chargée de liquider la société ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE selon l'article 1844-7 5° du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; qu'il est de jurisprudence constante qu'en application des dispositions susvisées du code civil, la mésentente entre les associés justifie la dissolution de la société si elle a pour conséquence de paralyser le fonctionnement de la société et si l'associé qui s'en prévaut n'est pas l'auteur du trouble social ; qu'en l'espèce, Mme Y... T... invoque la mésentente existant entre les deux associés égalitaires de la SCI Resideo, Mme Y... T... et M. O... J..., ou à défaut le manquement de M. O... J... à ses obligations d'associé ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que les deux associés, également ex-époux depuis 2015, ne s'entendaient plus pour gérer la SCI Resideo, Mme Y... T... justifiant de nombreux courriels adressés à M. O... J... sur des problèmes de gestion de la société (location de la place de parking, des deux appartements, travaux d'entretien et de réparation...) auxquels M. O... J... ne justifie pas avoir répondu ; que si cette mésentente est bien établie et n'est pas contestée par M. O... J..., il ne résulte pas de l'examen des bilans financiers établis pour la SCI Resideo pour les exercices 2009 à 2014 inclus que le fonctionnement de la SCI Resideo a été paralysé, les revenus locatifs n'ayant pas sensiblement diminués d'une année sur l'autre (13 890 € pour le moins élevé en 2012 contre 18 285 € pour le plus élevé en 2011) et le résultat négatif des trois derniers exercices n'apparaissant pas comme résultant d'un blocage du fonctionnement de la société (déficit de 4 436 € en 2014 pour le plus important d'entre eux) ; qu'hormis des AGIOS payés depuis 2013 (385 € en 2014 et 287 € en 2013) et qui ne sont pas suffisamment élevés pour traduire une situation financière compromise de la SCI Resideo, il n'est pas démontré que la SCI Resideo n'est pas à jour de son prêt ou connaît des difficultés financières compromettant sa rentabilité ; que dès lors la mésentente entre associés ne peut pas en l'espèce justifier le prononcé de la dissolution judiciaire de la société ; que par ailleurs, il n'est pas démontré par les pièces versées aux débats que M. O... J... a empêché à Mme Y... T... l'accès au courrier de la SCI Resideo ou au bureau de celle-ci, le constat d'huissier du 29 juillet 2013 montrant que Mme Y... T... a pu conserver les clés lui permettant d'accéder au bureau de la SCI Resideo ; qu'en outre, les courriels adressés par Mme Y... T... à M. O... J... montrent que, si celui-ci n'a pas transmis à Mme Y... T... les courriers destinés à la SCI Resideo dont elle assurait la gérance, il ne les a pas non plus dissimulés à Mme Y... T... qui a pu y accéder et les récupérer ; qu'ainsi, aucun manquement à ses obligations de ce chef ne peut être reproché à M. O... J... ; qu'en revanche, l'examen des statuts de la SCI Resideo montre que Mme Y... T... et M. O... J... sont les deux seuls associés à parts égales de la SCI Resideo ; qu'au vu de l'article 25 des statuts, mis à jour le 23 août 2010, les décisions ordinaires, qui sont essentiellement des décisions de gestion, doivent se prendre par un ou plusieurs associés représentant plus de deux tiers du capital, ce qui implique en l'espèce l'accord des deux coassociés pour l'ensemble de ces décisions ; qu'il ressort des courriels adressés par Mme Y... T... à M. O... J... que la gérante de la SCI Resideo, Mme Y... T..., a sollicité à plusieurs reprises M. O... J... pour lui soumettre des décisions de gestion courante auxquelles il ne justifie pas avoir répondu, empêchant ainsi toute prise de décision sur la gestion ordinaire de la société ; qu'en outre, M. O... J... a procédé à un virement le 14 octobre 2013 de deux sommes se trouvant sur le compte de la SCI Resideo, sur son propre compte et sur le compte de la SCI Antares, dont il avait la gestion par ailleurs ; que cette décision de gestion ordinaire (paiement ou remboursement d'une créance), prise sans l'accord de Mme Y... T..., constitue un manquement aux obligations statutaires de M. O... J... qui aurait dû recueillir l'accord de sa coassociée, Mme Y... T... ; que ces manquements sont suffisamment importants pour constituer un juste motif de dissolution au sens de l'article 1844-7 précité, dans la mesure où la gestion de la société ne se fait plus conformément aux règles prévues aux statuts et où l'affectio societatis a disparu ; qu'il convient dès lors d'ordonner la dissolution anticipée de la SCI Resideo ; que les statuts de la SCI Resideo ne prévoyant pas la désignation du liquidateur en cas de dissolution, il sera désigné par la présente juridiction ; qu'aucun élément ne vient démontrer que Mme Y... T... a manqué à ses obligations de gérante, et M. O... J... ne peut en outre exiger la cession à son profit des parts de Mme Y... T... comme condition préalable pour être nommé liquidateur de la société ; qu'en conséquence, il convient de désigner Mme Y... T... comme liquidateur de la SCI Resideo et de rappeler qu'en application de l'article 1844-8 du code civil :
-la dissolution de la société entraîne sa liquidation et n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication ;
-la nomination du liquidateur de la société n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de sa publication ;
-la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci ;
-si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation, ou si celle-ci a été commencée, à son achèvement ;

1°) ALORS QUE ni la circonstance - à la supposée avérée - qu'il ait été mis fin, par M. J..., en sa qualité de gérant d'une autre société, à la domiciliation de la SCI dans cette société, ni la réalisation de deux virements par l'exposant, qui était titulaire d'une procuration sur le compte de la SCI, en paiement de dettes dont la réalité n'était pas contestée, ni l'indication d'un défaut réponse à des demandes de la gérante soumettant des décisions de gestion courante qui empêcherait toute prise de décision sur la gestion ordinaire de la société - faute de précisions sur les décisions en question et sur l'impact réel sur le fonctionnement de la société et quand les juges du fond ont relevé dans le même temps que la société exerçait normalement son activité - ne caractérisent une situation de paralysie de la société ; qu'en se fondant par de tels motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7 du code civil ;

2°) ALORS QUE les statuts de la SCI stipulent que le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société, mais qu'il devra recueillir l'accord préalable ou solliciter les directives de l'assemblée extraordinaire des associés pour les achat, vente, apport de tous biens immobiliers, emprunts assortis de sûretés, telles qu'hypothèque ou nantissement sur les biens sociaux, construction et implantation d'immeubles, prises de participation dans toutes sociétés (art. 20), que les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus au gérant sont prises par les associés en assemblées générales (art. 22), que les décisions ordinaires, qui sont essentiellement des décisions de gestion qui concernent d'une manière générale, toutes les questions qui n'emportent pas modification des statuts ainsi que la nomination des gérants ainsi que leur révocation même si leur nom figure dans les statuts, sont valablement prises par un ou plusieurs associés représentant plus de deux tiers du capital et plus généralement toute quotité supérieure à la moitié du capital et inférieur à celle requise pour les décisions extraordinaires (art. 25) tandis que les décisions extraordinaires, qui sont des décisions ayant pour objet la modification des statuts ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant au moins les deux tiers du capital social (art. 26) ; qu'en retenant que toute prise de décision de gestion ordinaire de la société ne pouvait être décidée que par un ou plusieurs associés représentant plus de deux tiers du capital, quand seules les décisions limitativement énumérées comme excédant les pouvoirs reconnus au gérant nécessitaient une décision ordinaire des associés, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des statuts, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS subsidiairement à la branche précédente QUE dans ses conclusions (p. 10) M. J..., qui avait produit les statuts de la SCI, faisait valoir que, contrairement à ce qu'avait retenu le tribunal, Mme T..., en sa qualité de gérante, pouvait assurer la gestion courante de la société sans son accord et que, dès lors, il importait peu qu'il n'ait pas répondu à des interrogations de Mme T... sur des décisions de gestion courante ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à exclure une paralysie de la société à raison de l'impossibilité d'assurer la gestion courante de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les statuts de la SCI stipulent que le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société, mais qu'il devra recueillir l'accord préalable ou solliciter les directives de l'assemblée extraordinaire des associés pour les achat, vente, apport de tous biens immobiliers, emprunts assortis de sûretés, telles qu'hypothèque ou nantissement sur les viens sociaux, construction et implantation d'immeubles, prises de participation dans toutes sociétés (art. 20), que les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus au gérant sont prises par les associés en assemblées générales (art. 22), que les décisions ordinaires, qui sont essentiellement des décisions de gestion qui concernent d'une manière générale, toutes les questions qui n'emportent pas modification des statuts ainsi que la nomination des gérants ainsi que leur révocation même si leur nom figure dans les statuts, sont valablement prises par un ou plusieurs associés représentant plus de deux tiers du capital et plus généralement toute quotité supérieure à la moitié du capital et inférieur à celle requise pour les décisions extraordinaires (art. 25) tandis que les décisions extraordinaires, qui sont des décisions ayant pour objet la modification des statuts ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant au moins les deux tiers du capital social (art. 26) ; qu'en retenant que les virements réalisés le 14 octobre 2013 par M. J... constituaient une décision de gestion ordinaire (paiement ou remboursement d'une créance) qui aurait nécessité l'accord des deux associés, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des statuts, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5°) ALORS subsidiairement à la branche précédente QUE le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; qu'en retenant que les paiements opérés par M. J... depuis le compte de la SCI étaient abusifs dès lors qu'il n'avait pas les pouvoirs de gérance entièrement dévolus à Mme T..., après avoir constaté que les paiements avaient été réalisés au moyen d'une procuration dont l'exposant disposait sur le compte bancaire de la SCI, ce dont il résultait que, tant que cette procuration n'était pas révoquée par la gérante de la SCI, il avait le pouvoir d'effectuer les paiements litigieux, sauf à rendre compte de sa gestion, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article 1984 du code civil ;

6°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 7), M. J... contestait que la SCI fût domiciliée dans les locaux de la société Galea, au [...] et soutenait que son siège social se trouvait [...] dans la même commune ; qu'en énonçant qu'il n'était pas contesté que la domiciliation dans les locaux de la société Galea était effective depuis un temps indéterminé, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE n'est pas de nature à entraîner la paralysie d'une société, faute de concerner sa vie sociale, la décision prise par une autre société de mettre un terme à la domiciliation de la première dans ses locaux, peu important que le dirigeant de la seconde société, soit l'un des deux associés de la première ; qu'en jugeant que la décision de mettre un terme à la domiciliation de la SCI dans les locaux de la société Galea comme étant de nature à paralyser la SCI, tout en retenant que cette décision avait été prise par M. J..., ès qualités de gérant de la société bénéficiaire du bail, la cour d'appel a violé l'article 1844-7 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-10966
Date de la décision : 04/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 21 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 avr. 2019, pourvoi n°18-10966


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10966
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