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04/04/2019 | FRANCE | N°17-28785

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2019, 17-28785


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 473 FS-P+B+I

Pourvoi n° Q 17-28.785

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société MBF Aluminium, dont

le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 29 mai 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 473 FS-P+B+I

Pourvoi n° Q 17-28.785

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société MBF Aluminium, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 29 mai 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, dont le siège est [...], 39031 Lons-le-Saunier cedex, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, MM. Cadiot, Decomble, Mmes Vieillard, Taillandier-Thomas, conseillers, Mmes Brinet, Palle, Le Fischer, Vigneras, Dudit, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société MBF Aluminium, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles R. 143-7 et R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la décision motivée par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit, est immédiatement notifiée par la caisse primaire, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident ; que, selon le premier, le recours contre la décision de la caisse doit être présenté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, laquelle doit être assortie, à peine d'inopposabilité du délai, de la mention des voies et délais de recours ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la caisse) ayant fixé, par décision du 11 octobre 2013, le taux d'incapacité permanente partielle de M. F..., salarié de la société MBF Aluminium (la société), reconnu atteint le 19 mars 2013 d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, la société a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer irrecevable ce recours, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la décision motivée de la caisse est immédiatement notifiée à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident, que la décision attributive de rente du 11 octobre 2013 a été notifiée à la société P... fonderie, mais que la lettre recommandée a été présentée et acceptée le 15 octobre 2013 par la société MBF Aluminium qui a signé l'accusé de réception et apposé, en outre, son tampon ; qu'elle ne saurait dès lors soutenir de bonne foi ne pas avoir reçu cette notification et que sa contestation a été formée au-delà du délai de deux mois imparti par l'article R. 143-7, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la victime avait été prise en charge au titre d'une maladie professionnelle, ce dont il résultait que le second des textes susvisés n'était pas applicable à la notification de la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente, et qu'il ressortait de ses constatations que la décision n'avait pas été notifiée à la société dans les conditions prévues par le premier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Jura à payer à la société MBF Aluminium la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société MBF Aluminium

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par la société MBF Aluminium contre la décision de la CPAM du Jura du 11 octobre 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale « La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et des délais de recours, à la victime ou ses ayants droits et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail » ; qu'aux termes de l'article R. 143-7 alinéa 2 dudit code « Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision » ; que selon l'article R. 143-31 du même code que « La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête » ; qu'en l'espèce la reconnaissance de maladie professionnelle datée du 26 mars 2013 mentionne « au titre de l'employeur : P... Fonderie », Z.I. du [...] à Saint-Claude ; que la décision attributive de rente du 11 octobre 2013 a donc été notifiée par la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à « P... Fonderie », Z.I. du [...] à Saint-Claude ; qu'il résulte de l'extrait K-bis produit aux débats que la société P... Fonderie a fait l'objet d'un plan de cession ; que cette lettre recommandée a été présentée et acceptée le 15 octobre 2013 par la société MBF Aluminium, qui a signé l'accusé de réception et a en outre apposé son tampon ; que la société MBF Aluminium ne saurait dès lors de bonne foi soutenir n'avoir pas reçu cette notification ; que les voies et délais de recours étaient clairement indiqués sur la décision ainsi notifiée ; que la société MBF Aluminium n'a néanmoins contesté cette décision que par déclaration expédiée le 10 septembre 2014, donc très au-delà du délai de deux mois imparti par l'article R. 143-7 alinéa 2 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article R. 143-31 du code de la sécurité sociale dispose que « la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête » ; que la décision de la CPAM du 11 octobre 2013 est conforme à ces dispositions ; qu'elle a été notifiée le 15 octobre 2013 à la société MBF Aluminium, ainsi qu'en atteste l'avis de recommandé de la poste ; qu'en l'espèce, la société MBF Aluminium n'a pas estimé devoir contester la décision tant au fond que dans sa forme ; qu'en conséquence, il existe bien la preuve de l'envoi par la CPAM de la notification de la décision attributive du taux d'IPP du salarié à l'entreprise ; que le délai de recours de deux mois est dépassé et que cette fin de non-recevoir peut être relevée d'office conformément aux dispositions de l'article 125 du code de procédure civile ; que le recours est irrecevable en raison de la forclusion visée à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, 1°), QUE le recours contre la décision attributive de rente de la caisse primaire d'assurance maladie doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision ; que le délai de recours de deux mois ne peut valablement courir à l'encontre de l'employeur qui ne s'est pas vu notifier la décision attributive de rente ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif le recours formé par la société MBF Aluminium à l'encontre de la décision attributive de rente du 11 octobre 2013, après avoir constaté que cette décision avait été notifiée par la caisse par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société P... Fonderie, ce dont il résultait que celle-ci n'avait pas été valablement notifiée à la société MBF Aluminium, peu important que cette dernière, présente sur le site, ait réceptionné ledit courrier pour le compte de la société P... Fonderie ou qu'elle ait repris l'activité précédemment exercée sur ledit site, la Cour nationale a violé les articles R. 143-7, R. 143-31 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE le recours contre la décision attributive de rente de la caisse primaire d'assurance maladie doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision ; que le délai de recours de deux mois ne peut valablement courir à l'encontre de l'employeur qui ne s'est pas vu notifier la décision attributive de rente ; qu'en se fondant, pour déclarer tardif le recours exercé par la société MBF Aluminium, sur la circonstance qu'il résultait de l'extrait K-bis versé aux débats que la société P... Fonderie avait fait l'objet d'un plan de cession, sans rechercher ni à quelle date ni au profit de quelle société était intervenue ladite cession, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 143-7, R. 143-31 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-28785
Date de la décision : 04/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Invalidité - Taux - Décision de la caisse - Notification - Notification à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Incapacité permanente imputable à une maladie professionnelle

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Fixation du taux d'incapacité permanente partielle d'un salarié - Décision de la caisse - Notification - Notification à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Incapacité permanente imputable à une maladie professionnelle

Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, qui régissent les accidents du travail, ne sont pas applicables à la notification de la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente d'un salarié victime d'une maladie professionnelle


Références :

articles R. 143-7 et R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 29 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2019, pourvoi n°17-28785, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28785
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