LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le Groupement foncier agricole Boureti et Colomblancs (le GFA) s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence du 10 juin 2013 qui a ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune de Cruis, d'une partie de parcelle lui appartenant ;
Attendu que par arrêt du 25 novembre 2014, le pourvoi a été radié ;
Attendu que la commune de Cruis a déposé une requête en rétablissement le 9 juillet 2018 ;
Attendu qu'aucune décision irrévocable en ce qui concerne le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 6 décembre 2010 n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le pourvoi n° H 13-24.668 est radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ces décisions ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.