La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2019 | FRANCE | N°18-85820

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 2019, 18-85820


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 18-85.820 F-D

N° 898

3 AVRIL 2019

CG10

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le trois avril deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de

la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Statuant sur la q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 18-85.820 F-D

N° 898

3 AVRIL 2019

CG10

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le trois avril deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er février 2019 et présentée par :

-
La société Nacarat,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 6 juillet 2018, qui, dans l'information suivie, notamment, contre M. I... W... et Mme F... Y..., épouse W..., des chefs d'escroquerie, abus de confiance, recel de ces délits et blanchiment, a confirmé l'ordonnance de refus de restitution d'un bien immobilier saisi rendue par le juge d'instruction ;

Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 99, alinéa 4 du code de procédure pénale, en tant qu'elles interdisent au juge d'instruction de restituer un bien à son propriétaire au seul motif qu'il constitue le produit direct ou indirect de l'infraction, méconnaissent-elles les articles 34 de la Constitution, 2 et 7 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ?"

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;

Qu'en effet, d'une part, si, selon les dispositions critiquées, les juridictions d'instruction sont tenues de s'opposer à la restitution d'un bien saisi qui constitue le produit, direct ou indirect de l'infraction, cette restriction, qui peut faire l'objet d'un recours permettant ainsi à la chambre de l'instruction de contrôler la nature du produit de l'infraction, est de nature à préserver le respect de la présomption d'innocence, en ce que la restitution peut conduire à se prononcer implicitement sur les charges pesant sur la personne mise en examen, et celui de l'objectif général à valeur constitutionnelle d'efficacité dans l'établissement des infractions et l'identification de leurs auteurs ;

D'autre part, l'indisponibilité du bien saisi, qui n'est que temporaire, le juge d'instruction étant tenu de conduire son information dans un délai raisonnable sous le contrôle de la chambre de l'instruction et de son président, conformément aux articles 219 et suivants du code de procédure pénale, et qui ne saurait s'assimiler à une privation du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du tiers de bonne foi dès lors qu'elle prend fin en cas de mainlevée de la saisie ou en cas de restitution du bien concerné par le tribunal sur le fondement de l'article 481 du code de procédure pénale ou par le procureur de la République sur le fondement de l'article 41-4 du code de procédure pénale ;

Qu'enfin, à supposer que le bien constituant le produit, direct ou indirect, de l'infraction ne soit pas restitué à son propriétaire, par ailleurs victime de l'infraction, à l'issue de l'information, ce défaut de restitution, serait compensé, d'une part, par le droit dont il dispose de se constituer partie civile aux fins d'obtenir de l'auteur des faits la réparation de son préjudice, d'autre part, par la mise en oeuvre des dispositions de l'article 706-164 du code de procédure pénale qui permet aux parties civiles bénéficiant d'une décision définitive leur octroyant des dommages- intérêts, d'obtenir de l'AGRASC que les sommes qui leur sont dues leur soient payées sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de leur débiteur dont la confiscation a été décidée par une décision définitive ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme PLANCHON, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-85820
Date de la décision : 03/04/2019
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 06 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 2019, pourvoi n°18-85820


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.85820
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award