La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2019 | FRANCE | N°18-18685

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2019, 18-18685


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 11 juin 2018), que, par accord collectif du 4 juin 2004, modifié le 7 mai 2015, a été instituée l'Unité économique et sociale TT Groupe Randstad (l'UES), composée des sociétés Groupe Randstad France, Randstad, Select TT, Ainterim, Alp'Emploi, Arve interim, Atoll, Atout travail temporaire, Atrium, Interim 31, Interim d'Oc et Internim ; que l'organisation syndicale Force ouvrière, ayant recueilli plus de 17 % des voix aux dernières élections, es

t représentative au niveau de l'UES, de sorte qu'elle disposait de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 11 juin 2018), que, par accord collectif du 4 juin 2004, modifié le 7 mai 2015, a été instituée l'Unité économique et sociale TT Groupe Randstad (l'UES), composée des sociétés Groupe Randstad France, Randstad, Select TT, Ainterim, Alp'Emploi, Arve interim, Atoll, Atout travail temporaire, Atrium, Interim 31, Interim d'Oc et Internim ; que l'organisation syndicale Force ouvrière, ayant recueilli plus de 17 % des voix aux dernières élections, est représentative au niveau de l'UES, de sorte qu'elle disposait de la possibilité de désigner un délégué syndical central et un représentant syndical au comité central de l'UES ; que, le 18 mars 2016, il a été procédé à la désignation au sein de la direction Nord-Est de quatre délégués syndicaux d'établissement sur la région Nord-Est, dont Mme J... ; que, le 19 janvier 2017, Mme J... a été désignée en qualité de représentante syndicale auprès du comité central d'entreprise en remplacement de M. C... ; que, le 10 avril 2018, la fédération des employés et cadres FO a procédé au retrait de la désignation de Mme J... ; que, par courrier du 11 avril 2018, le syndicat a procédé à la re-désignation de Mme J... en qualité de déléguée syndicale centrale de l'UES, de représentante syndicale auprès du comité central d'établissement de l'UES ainsi que de déléguée syndicale d'établissement sur la région Nord-Est, ce mandatement étant transmis à l'inspection du travail le même jour ; que, par requête déposée le 24 avril 2018, le groupe des sociétés composant l'UES a saisi le tribunal d'instance afin notamment de voir annuler la désignation effectuée par le syndicat de Mme J... en qualité de délégué syndical d'établissement sur la région Nord-Est en date du 11 avril 2018 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que le syndicat et Mme J... font grief au jugement d'annuler la re-désignation de Mme J... en qualité de déléguée syndicale d'établissement sur la région Nord-Est effectuée le 11 avril 2018 par le syndicat alors, selon le moyen :

1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que les statuts du syndicats FO Groupe Randstad, validés par les instances fédérales, prévoient, en leur article 27, que « la désignation du DSC, des délégués syndicaux, représentants syndicaux au comité central d'entreprise, aux comités ou d'établissement et représentants de sections syndicales est réalisée et portée à la connaissance du chef d'entreprise par la FEC-FO sur proposition du secrétaire après avis des membres du bureau », ce qui implique l'obligation pour l'instance fédérale de désigner le salarié ayant fait l'objet d'une proposition préalable de la part du syndicat ; que selon les termes mêmes de la « résolution interne du Comité Confédéral National sur les règles de fonctionnement » de la Confédération FO, en date du 25 juin 2009, qui explicite la résolution « syndicalisation » issue d'un congrès confédéral de juin 2007, ayant posé pour règle que « dans les entreprises comportant plusieurs établissements implantés dans plusieurs départements, la désignation (hors du niveau départemental) est assurée par la Fédération après consultation des syndicats avec information des unions départementales », c'est « sur décision des syndicats ou des sections syndicales », que « les fédérations portent à la connaissance de l'employeur les DS centraux et/ou les DS dans les entreprises organisées régionalement ou sur plusieurs départements » ; qu'en affirmant néanmoins qu'il est établi par les statuts de la Confédération et les statuts du syndicat FO Groupe Randstad que les prérogatives accordées au syndicat se limitent à une « proposition des candidats », cela ne relevant pas d'une compétence liée, et que la désignation et le retrait des représentants syndicaux relèvent du pouvoir de la Fédération, le tribunal d'instance a dénaturé les termes clairs et précis des statuts du syndicat FO Groupe Randstad et, par omission, ceux également clairs et précise de la « résolution interne du Comité Confédéral National sur les règles de fonctionnement » de la Confédération FO, en date du 25 juin 2009, violant ce faisant l'article 1103 du code civil ;

2°/ que le syndicat FO Groupe Randstad soutenait que les mêmes règles statutaires s'appliquaient pour le retrait de la désignation d'un délégué syndical ou représentant syndical que pour sa désignation, ce qui interdisait à la fédération FEC-FO de révoquer un mandat syndical au sein de l'unité économique et sociale sans qu'une proposition en ce sens n'émane du syndicat FO Groupe Randstad et sans avoir procéder à la consultation de ce dernier ; qu'il faisait valoir que ces règles n'avaient pas été respectées par la Fédération lors du retrait de son mandat à Mme J..., notifié par lettre du 10 avril 2018 adressée à l'employeur, de sorte qu'il n'avait eu d'autre choix que de rétablir Mme J... dans son mandats antérieur de déléguée syndicale en exerçant ainsi le pouvoir qui lui était statutairement conféré par ses propres statuts et les règles statutaires confédérales ; qu'en se bornant à retenir de façon inopérante, à l'appui de sa décision d'annulation, que le syndicat FO Groupe Randstad n'avait pas la capacité statutaire de procéder à la re-désignation de sa secrétaire générale en tant que représentante syndicale, sans rechercher si la lettre du syndicat FO Groupe Randstad en date du 11 avril 2018 n'emportait pas simplement confirmation de Mme J... dans son mandat existant, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail ;

Mais attendu d'abord que le tribunal n'a pas dénaturé tant l'article 27 des statuts du syndicat FO Groupe Randstad que la résolution interne du comité confédéral national du 25 juin 2009 en décidant que, pour les entreprises comportant plusieurs établissements implantés dans plusieurs départements, la désignation est assurée par la fédération ;

Attendu ensuite qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions reprises à l'audience qu'il ait été soutenu devant le tribunal que les lettres du syndicat du 11 avril 2018 devaient être analysées comme une confirmation des mandats de la salariée ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, et dès lors irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat Force ouvrière Groupe Randstad France et Mme J...

Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande du syndicat FO Groupe RANDSTAD France tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Commission des conflits de la Confédération Force ouvrière, ou en cas de recours, jusqu'au rendu de la décision du Comité confédéral national de Force Ouvrière et d'avoir annulé la re-désignation de Madame R... J... en qualité de déléguée syndicale d'établissement sur la région Nord Est effectuée le 11 avril 2018 par le syndicat FO Groupe RANDSTAD

AUX MOTIFS QUE sur la demande de surseoir à statuer, en vertu de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; qu'il est constant que le juge apprécie souverainement l'opportunité du sursis à statuer ; que selon les statuts de la Fédération, le Bureau fédéral soumet à la Commission des conflits tout différend pouvant intervenir entre un syndicat et la Fédération ; qu'il revient à cette commission de préparer la décision du conseil national ou de la Commission administrative ; que le syndicat Force Ouvrière a saisi la Commission des conflits confédérale d'un recours en avril 2018 ; que d'une part, la Commission administrative de la Fédération a rejeté en mars 2018 la demande de recours de Madame J... à la Commission des conflits aux motifs que ladite structure syndicale n'a jamais été reconnue en tant que syndicat ; que la prise de décision par la Commission des conflits de la confédération Force Ouvrière sur ce conflit apparaît dès lors aléatoire et peut dépasser un temps raisonnable ; que d'autre part, l'octroi d'un sursis à statuer affecterait la mise en oeuvre de l'accord cadre sur le droit syndical au sein de l'Unité économique et sociale conclu en novembre 2012 et portant sur les locaux dédiés aux organisations syndicales, aux contributions de fonctionnement et aux communications syndicales ; qu'au surplus, les négociations relatives aux prochaines élections professionnelles instituant le comité social et économique sont déjà en cours et, à cette fin, la Fédération et le syndicat Force Ouvrière ont désigné deux délégations différentes ; qu'enfin, les statuts de la Fédération ne sont pas opposables à l'employeur ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande du syndicat tendant à l'octroi d'une sursis à statuer dans l'attente de la décision jusqu'au rendu de l'arbitrage de la Commission des conflits de la Confédération, ou en cas de recours, jusqu'au rendu de la décision du Comité confédéral national ; que le rejet de cette demande n'empêchera pas les parties concernées de saisir les instances internes compétentes pour régler ce conflit relatif à la représentation Force Ouvrière au sein de l'Unité économique et sociale du Groupe Randstad France.

QUE sur la demande principale, aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; que l'article L. 2122-1 du même code prévoit que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants ; qu'il est de jurisprudence constante qu'en principe seul le syndicat ayant désigné un délégué syndical est habilité à procéder à sa révocation et qu'en cas de conflit entre deux syndicats affiliés à une même organisation syndicale, il appartient au tribunal d'appliquer d'abord les dispositions statutaires, et à défaut la règle chronologique ; que le principe d'unicité syndicale implique que les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise ; que selon l'article 4 des statuts de la Confédération générale du travail Force Ouvrière de juillet 2007, nul syndicat ne peut se réclamer de la confédération s'il n'est pas adhérent à sa fédération nationale et à son Union départementale ; qu'aux termes des statuts de la Fédération tels que modifiés en octobre 2017, le syndicat doit établir sa demande d'admission à la Fédération et également à l'Union départementale ; qu'il devient alors une structure dotée de la personnalité morale composée de ses adhérents et correspond au champ professionnel de sa section fédérale de rattachement. Les statuts de la Fédération prévoient une procédure de désaffiliation, démission et dissolution d'un syndicat fédéré ; qu'aux termes d'une résolution interne du Comité confédéral national de la Confédération générale du travail Force Ouvrière en date du 25 mars 2009, la désignation des représentants syndicaux est assurée par la Fédération « après consultation des syndicats » avec information aux unions départementales ; que la Fédération porte à la connaissance de l'employeur le nom des délégués syndicaux dans les entreprises organisées régionalement ou sur plusieurs départements ;
qu'il est établi que le syndicat Force Ouvrière Groupe Randstad en France, constitué depuis juin 2012, a exercé en tant que tel qu'à la fin 2017 et est affilié à l'union départementale UD 12 à RODEZ ; que le syndicat procède aux versements des cotisations auprès de l'Union départementale et de la Fédération ; qu'il a été considéré tant par l'employeur que par la Fédération comme syndicat Force Ouvrière affilié ; qu'en effet, la Fédération a procédé à la désignation des représentants syndicaux pour les dernières élections sur proposition dudit syndicat, ce qui n'est pas contesté par les requérants en l'espèce ; que le syndicat a été perçu par la Fédération comme un membre fédéré à part entière, et non comme une simple section syndicale ; que les courriers émanant de la Fédération et adressés à la direction générale des ressources humaines de l'employeur en attestent par ailleurs : elle indique que désormais tant la désignation des représentants syndicaux que les fonds destinés aux syndicaux seront effectués et attribués à la fédération seule ; que cela implique ainsi un changement du mode de désignation et également une modification du bénéficiaire des contributions
que concernant le retrait de la désignation de Madame R... J..., la Confédération générale du travail Force Ouvrière dispose d'une organisation bien structurée composée de la confédération, de fédérations, d'unions départementales et interdépartementales ainsi que de syndicats ; que la règle par laquelle la Fédération procède à la désignation après consultation des syndicats pour les entreprises comportant plusieurs établissements implantés dans plusieurs départements a été édictée par résolution « syndicalisation » suite à un congrès confédéral de juin 2007 et est depuis restée inchangée ; que cette résolution a valeur statutaire et s'impose par là même aux syndicats affiliés ; qu'il est établi en l'espèce que les prérogatives accordées au syndicat par les statuts de la Confédération se limitent à une « proposition des candidats », cela ne relevant pas d'une compétence liée, et que la désignation et le retrait des représentants syndicaux relève du pouvoir de la Fédération ; qu'il apparaît en effet légitime qu'un parallélisme des formes s'opère pour que la même entité effectue la désignation et le retrait ; que cette règle de désignation des représentants syndicaux par la Fédération est d'ailleurs expressément mentionnée dans les statuts du Syndicat Force Ouvrière Groupe Randstad en France en son article 27 ; que le syndicat n'avait donc pas la capacité statuaire de procéder à la re-désignation de sa secrétaire générale en tant que représentante syndicale ; que dès lors, c'est à tort que le Syndicat a à nouveau désigné Madame R... J... en tant que représentante syndicale Force Ouvrière ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler la désignation effectuée le 11 avril 2018^6 Madame J... en qualité de déléguée syndicale d'établissement sur la région Nord Est ;

ALORS D'UNE PART QU'en cas de différend entre syndicats affiliés à la même confédération concernant la capacité de désignation ou de révocation d'un représentant syndical dans une entreprise, il appartient à la seule procédure prévue par les statuts auxquels les syndicats en litige ont adhéré, de régler ledit différend ; qu'en se prononçant lui-même sur la portée des différentes règles statutaires régissant l'exercice des prérogatives syndicales respectives des syndicats FO Groupe RANDSTAD et FEC-FO, en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de la commission des conflits confédérale FO qu'il constatait être déjà saisie du litige opposant les deux syndicats, le Tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs et violé le principe de la liberté syndicale, ensemble les articles L. 2131-2 du Code du travail et 378 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que les statuts du syndicats FO Groupe RANDSTAD, validés par les instances fédérales, prévoient, en leur article 27, que « la désignation du DSC, des délégués syndicaux, représentants syndicaux au comité central d'entreprise, aux comités ou d'établissement et représentants de sections syndicales est réalisée et portée à la connaissance du chef d'entreprise par la FEC-FO sur proposition du secrétaire après avis des membres du bureau », ce qui implique l'obligation pour l'instance fédérale de désigner le salarié ayant fait l'objet d'une proposition préalable de la part du syndicat ; que selon les termes mêmes de la « résolution interne du Comité Confédéral National sur les règles de fonctionnement » de la Confédération FO, en date du 25 juin 2009, qui explicite la résolution « syndicalisation » issue d'un congrès confédéral de juin 2007, ayant posé pour règle que « dans les entreprises comportant plusieurs établissements implantés dans plusieurs départements, la désignation (hors du niveau départemental) est assurée par la Fédération après consultation des syndicats avec information des unions départementales », c'est « sur décision des syndicats ou des sections syndicales », que « les fédérations portent à la connaissance de l'employeur les DS centraux et/ou les DS dans les entreprises organisées régionalement ou sur plusieurs départements » ; qu'en affirmant néanmoins qu'il est établi par les statuts de la Confédération et les statuts du syndicat FO Groupe RANDSTAD que les prérogatives accordées au syndicat se limitent à une « proposition des candidats », cela ne relevant pas d'une compétence liée, et que la désignation et le retrait des représentants syndicaux relèvent du pouvoir de la Fédération, le Tribunal d'instance a dénaturé les termes clairs et précis des statuts du syndicat FO Groupe RANDSTAD et, par omission, ceux également clairs et précise de la « résolution interne du Comité Confédéral National sur les règles de fonctionnement » de la Confédération FO, en date du 25 juin 2009, violant ce faisant l'article 1103 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, et en tout état de cause, QUE le syndicat FO Groupe RANDSTAD soutenait que les mêmes règles statutaires s'appliquaient pour le retrait de la désignation d'un délégué syndical ou représentant syndical que pour sa désignation, ce qui interdisait à la fédération FEC-FO de révoquer un mandat syndical au sein de l'unité économique et sociale sans qu'une proposition en ce sens n'émane du syndicat FO Groupe RANDSTAD et sans avoir procéder à la consultation de ce dernier ; qu'il faisait valoir que ces règles n'avaient pas été respectées par la Fédération lors du retrait de son mandat à Madame J..., notifié par lettre du 10 avril 2018 adressée à l'employeur, de sorte qu'il n'avait eu d'autre choix que de rétablir Madame J... dans son mandats antérieur de déléguée syndicale en exerçant ainsi le pouvoir qui lui était statutairement conféré par ses propres statuts et les règles statutaires confédérales ; qu'en se bornant à retenir de façon inopérante, à l'appui de sa décision d'annulation, que le syndicat FO Groupe RANDSTAD n'avait pas la capacité statutaire de procéder à la re-désignation de sa secrétaire générale en tant que représentante syndicale, sans rechercher si la lettre du syndicat FO Groupe RANDSTAD en date du 11 avril 2018 n'emportait pas simplement confirmation de Madame J... dans son mandat existant, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-18685
Date de la décision : 03/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nancy, 11 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2019, pourvoi n°18-18685


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18685
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award