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03/04/2019 | FRANCE | N°18-18515

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2019, 18-18515


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis, 6 juin 2018), que, par accord collectif du 4 juin 2004, modifié le 7 mai 2015, a été instituée l'Unité économique et sociale TT Groupe Randstad (l'UES), composée des sociétés Groupe Randstad France, Randstad, Select T.T., Ainterim, Alp'Emploi, Arve Interim Atoll, Atout travail temporaire, Atrium, Interim 31, Interim d'Oc et Internim ; que l'organisation syndicale Force ouvrière, ayant recueilli plus de 17 % des voix aux dernières électio

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis, 6 juin 2018), que, par accord collectif du 4 juin 2004, modifié le 7 mai 2015, a été instituée l'Unité économique et sociale TT Groupe Randstad (l'UES), composée des sociétés Groupe Randstad France, Randstad, Select T.T., Ainterim, Alp'Emploi, Arve Interim Atoll, Atout travail temporaire, Atrium, Interim 31, Interim d'Oc et Internim ; que l'organisation syndicale Force ouvrière, ayant recueilli plus de 17 % des voix aux dernières élections, est représentative au niveau de l'UES, de sorte qu'elle disposait de la possibilité de désigner un délégué syndical central et un représentant syndical au comité central de l'UES ; que, par courrier du 29 juin 2017, la fédération des employés et cadres FO (la fédération) a désigné M. U... en remplacement de M. O... en qualité de délégué syndical central de l'UES ; que, par courrier du 10 avril 2018, elle l'a désigné en remplacement de Mme K... en qualité de représentant syndical au sein du comité central de l'UES ; que, par courrier du 11 avril 2018, le syndicat Force ouvrière Groupe Randstad en France (le syndicat) a désigné Mme K... à la fois en qualité de représentant syndical au comité central de l'UES, de délégué syndical central de l'UES et de délégué syndical d'établissement sur la région nord-est ; que, par requête reçue au greffe du tribunal d'instance le 19 avril 2018, les entreprises composant l'UES ont sollicité l'annulation des désignations de Mme K... en qualité de représentant syndical au comité central de l'UES et de délégué syndical central de l'UES effectuées le 11 avril 2018 par le syndicat, indiquant que ces dernières entraient en concurrence avec les désignations opérées antérieurement par la fédération sur les mêmes mandats ; que, par requête reçue au greffe du tribunal d'instance le 25 avril 2018, le syndicat FO, Mme K..., Mme B... et Mme R... ont sollicité l'annulation de la désignation de M. U..., en date du 10 avril 2018, en qualité de représentant syndical au comité central de l'UES, estimant que celle-ci avait été réalisée en violation de l'article 27 de ses statuts ;

Sur la première branche du premier moyen et les trois premières branches du second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen, pris en sa quatrième branche réunis :

Attendu que le syndicat et Mmes K..., B... et R... font grief au jugement d'annuler les désignations de Mme K... en qualité de délégué syndical central de l'UES, de représentant syndical au comité central de l'UES et de délégué syndical d'établissement sur la région Nord-Est effectuées le 11 avril 2018 par le syndicat alors, selon le moyen, que le juge est lié par le caractère obligatoire des statuts qui fixent les modalités de désignation des délégués et représentants syndicaux d'une organisation syndicale ; que non seulement l'article 27 des statuts du syndicats FO Groupe Randstad prévoit que « la désignation du DSC, des délégués syndicaux, représentants syndicaux au comité central d'entreprise, aux comités ou d'établissement et représentants de sections syndicales est réalisée et portée à la connaissance du chef d'entreprise par la FECFO sur proposition du secrétaire après avis des membres du bureau », ce qui exclut tout mandatement d'un salarié qui n'a pas fait l'objet d'une proposition préalable du syndicat , mais selon les termes mêmes de la « résolution interne du Comité Confédéral National sur les règles de fonctionnement » de la Confédération FO, en date du 25 juin 2009, visée par le jugement, c'est « sur décision des syndicats ou des sections syndicales », que « les fédérations portent à la connaissance de l'employeur les DS centraux et/ou les DS dans les entreprises organisées régionalement ou sur plusieurs départements » ; qu'en retenant néanmoins qu'il résulte de ces dispositions, qui décident que les désignations des représentants syndicaux dans les entreprises sont réalisées par la fédération, que l'avis du syndicat FO Groupe Randstad est tout au plus consultatif et que ledit syndicat est privé de pouvoir décisionnaire en matière de désignation syndicale, le tribunal d'instance en a méconnu la force obligatoire, en violation de l'article 1103 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé, s'agissant de la désignation de la salariée en qualité de délégué syndical central, qu'il ressortait des statuts du syndicat, en ses articles 4.2 et 5, que ceux-ci stipulaient que le délégué syndical central est désigné par la section des services de la fédération à laquelle le syndicat adhère, le tribunal n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

Attendu, ensuite, que le tribunal a exactement déduit de l'article 27 des statuts du syndicat que le syndicat n'avait pas le pouvoir de procéder lui-même à la désignation de la salariée en qualité de représentant syndical central et de délégué syndical d'établissement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen, pris en sa cinquième branche réunis :

Attendu que le syndicat et Mmes K..., B... et R... font le même grief au jugement alors, selon le moyen, que le syndicat FO Groupe Randstad soutenait que les mêmes règles statutaires s'appliquaient pour le retrait de la désignation d'un délégué syndical ou représentant syndical que pour sa désignation, ce qui interdisait à la fédération FEC-FO de révoquer un mandat syndical au sein de l'unité économique et sociale sans qu'une proposition en ce sens n'émane du syndicat FO Groupe Randstad et sans avoir procéder à la consultation de ce dernier ; qu'il faisait valoir que ces règles n'avaient pas été respectées par la Fédération lors du retrait de ses mandats à Mme K..., notifié par lettre du 10 avril 2018 adressée à l'employeur, de sorte qu'il n'avait eu d'autre choix que de rétablir Mme K... dans ses mandats antérieurs de déléguée syndicale et représentante syndicale en exerçant ainsi le pouvoir qui lui était statutairement conféré par ses propres statuts et les règles statutaires confédérales ; qu'en se bornant à retenir de façon inopérante, à l'appui de sa décision d'annulation, que le syndicat FO Groupe Randstad n'avait pas le pouvoir de désigner un délégué syndical central ou un représentant syndical au comité central d'entreprise, sans rechercher si la lettre du syndicat FO Groupe Randstad en date du 11 avril 2018 n'emportait pas simplement confirmation de Mme K... dans ses mandats existants, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2327-6 et L. 2143-5 du code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions reprises à l'audience qu'il a été soutenu devant le tribunal que les lettres du syndicat du 11 avril 2018 devaient être analysées comme une confirmation des mandats de la salariée ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat Force ouvrière Groupe Randstad France et Mmes K..., B... et R....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande du syndicat FO Groupe Randstad tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur les demandes en annulation des désignations de Madame S... K... par ce syndicat, d'avoir en outre annulé les désignations de Madame S... K... en qualité de déléguée syndicale centrale de l'UES TT Groupe Randstad, de représentante syndicale au comité central de l'unité économique et sociale TT Groupe Randstad effectuées le 11 avril 2018 par le syndicat FO Groupe Randstad et sursis à statuer dans l'attente de la commission des conflits confédérale sur la demande du syndicat FO Groupe Randstad tendant à l'annulation de la désignation de Monsieur C... U..., en qualité de représentant syndical au comité central de l'unité économique et sociale TT Groupe Randstad, effectuée par la fédération FEC-FO le 10 avril 2018 ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de sursis à statuer, conformément à l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; qu'en l'espèce, il n'est fait état d'aucune cause légale imposant qu'il soit sursis à statuer ; que le syndicat FO Groupe Randstad invoque une saisine de la commission des conflits de la confédération et la priorité qu'il convient d'attribuer au règlement du litige au sein de la structure syndicale ; que toutefois, si la recherche d'une solution amiable négociée est de manière générale préférable, il ressort du compte rendu de la réunion du 12 avril 2018 réunissant les organisations syndicales du Groupe Randstad dans le cadre des négociations pour la mise en place du comité social et économique que l'ensemble des organisations syndicales présentes ont préféré suspendre les négociations dans l'attente du règlement du conflit de désignation entre le syndicat FO Groupe Randstad et la fédération FEC–FO ; qu'or, la reprise de ces négociations est capitale pour la mise en place, dans des conditions satisfaisantes, de cette nouvelle institution représentative du personnel dans les délais prévus par la loi ; qu'en outre, il n'est nullement démontré que la commission des conflits confédérale saisie finisse par un rendre une décision pour régler ce conflit, la première commission ayant refusé de rendre l'arbitrage sollicité et la commission des conflits confédérale ne se réunissant que si la commission exécutive confédérale le décide ; qu'enfin, l'article 15 des statuts de la confédération ne peut être opposé à l'employeur, qui n'y est pas partie ; que dès lors, il n'apparaît nécessaire et opportun que le conflit existant sur les désignations surnuméraires sur les postes de délégué syndical central et du représentant syndical au comité central de l'UES TT Groupe Randstad soit tranché dans les plus brefs délais, afin de permettre aux sociétés requérantes de poursuivre les négociations et de respecter leurs obligations légales et conventionnelles, la décision rendue n'empêchant pas les parties de trouver tout meilleur accord entre elles par ailleurs ; qu'en conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée à l'égard des demandes formées par l'employeur ; que toutefois, à l'égard des demandes formées par la fédération FEC-FO distinctes, à savoir la demande relative à l'affiliation du syndicat FO Groupe Randstad à la fédération FEC-FO et à l'interdiction de continuer à utiliser l'appellation « FO », il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision prise par la commission des conflits conformément à 3 l'article 15 des statuts de la confédération ; qu'en effet, il est constant que la fédération et les membres du syndicat FO Groupe Randstad appartiennent à cette confédération et que celle-ci devra nécessairement se positionner sur les questions relatives à l'existence du syndicat FO Groupe Randstad, ne serait-ce que pour établir sa propre compétence ; qu'en outre, il convient d'inviter le syndicat FO Groupe Randstad à produire, durant ce délai, le justificatif du dépôt de ses statuts en mairie ainsi que l'ensemble des éléments probatoires relatifs à son affiliation, en particulier la preuve des cotisations versées et l'éventuel accord explicite de la fédération FEC-FO en vue de l'autoriser à déroger aux critères posés par l'article 3-1 et suivants de ses statuts ;
QUE sur les demandes relatives au délégué syndical central au comité central de l'UES TT Groupe Randstad, l'article L. 2143-5 du code du travail dispose que «Dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement » ; que ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions au sein d'une UES ; que le principe d'unicité syndicale impose qu'une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, peut exercer les droits conférés à ceux-ci, conformément à l'article L.2133-3 du code du travail, de sorte que ces désignations peuvent être opérées indifféremment par un syndicat, une union de syndicats ou une fédération de syndicats ; que toutefois, sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux ou de représentants syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; qu'en cas de désignation de représentants surnuméraires, il appartient aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant l'organisation ayant qualité pour procéder aux désignations ou la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires ; qu'à défaut, par application de la règle chronologique, seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée ; qu'en l'espèce, s'agissant de la désignation du délégué central syndical, le syndicat FO Groupe Randstad ne sollicite pas que soit annulée la désignation de M. C... U... en cette qualité, seule la désignation de M. C... U... en qualité de représentant syndical au comité central de l'UES étant contestée par ce syndicat ; qu'en effet, il ressort des statuts du syndicat FO Groupe Randstad, en ses dispositions 4.2 et 5, que ceux-ci stipulent que le délégué syndical central est désigné par la section des services de la fédération FEC - FO, à laquelle le syndicat FO Groupe Randstad adhère ; que dès lors, le syndicat FO Groupe Randstad ne pouvait de son propre chef désigner Madame S... K... en cette qualité, de sorte qu'il convient d'annuler cette désignation effectuée en date du 11 avril 2018 ;
QUE sur les demandes relatives au représentant syndical au comité central de l'UES TT Groupe Randstad, l'article L. 2327-6 du code du travail ajoute que « Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités » ; que ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions au sein d'une UES ; que le principe d'unicité syndicale impose qu'une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci, conformément à l'article L. 2133-3 du code du travail, de sorte que ces désignations peuvent être opérées indifféremment par un syndicat, une union de syndicats ou une fédération de syndicats ; que toutefois, sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux ou de représentants syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; qu'en cas de désignation de représentants surnuméraires, il appartient aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant l'organisation ayant qualité pour procéder aux désignations ou la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires ; qu'à défaut, par application de la règle chronologique, seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée ; que s'agissant du débat relatif à la qualité ou non de syndicat, au sens de l'article L.2131-1 du code du travail, du syndicat FO Groupe Randstad, il n'apparaît pas nécessaire que ce point soit tranché par la juridiction de céans afin de statuer sur les demandes présentées par les parties, en l'absence de doute quant à l'appartenance des membres du syndicat FO Groupe Randstad à l'organisation syndicale Force ouvrière ; qu'en effet, il ressort du courrier provenant de la fédération FEC-FO et daté du 8 mars 2018, adressé à la directrice générale du Groupe Randstad France, que le secrétaire général et le trésorier général de la fédération FEC-FO expliquent que le renouvellement des équipes et des politiques syndicales commence à être déployé au sein de la fédération afin d'accroître l'audience du syndicat aux élections professionnelles ; qu'il est précisé que, conformément aux statuts de la fédération, seul le secrétaire général de la fédération ou le secrétaire de la section fédérale des services sont habilités à désigner les représentants Force ouvrière dans l'entreprise Randstad ; qu'il est également précisé que les fonds destinés à Force ouvrière dans le cadre de l'accord d'entreprise sur le droit syndical doivent être distribués à la fédération, indiquant qu'il s'agit de la seule structure habilitée à tenir les comptes de la délégation syndicale ; qu'aussi, il ressort des termes de ce courrier que la fédération reconnaît implicitement l'appartenance à la confédération FO des membres du syndicat FO Groupe Randstad, seule sa capacité juridique étant remise en cause ; qu'il n'est en outre nullement contesté que les membres de ce syndicat ont été désignés en qualité de représentants syndicaux pour FO, comme en atteste le retrait des mandats de Madame S... K..., Mme V... B... et de Mme F... R... effectués en date du 10 avril 2018 par la fédération ; qu'il ressort également de l'e-mail adressé par M. H... E..., coordinateur des équipes de l'intérim pour la fédération FEC-FO et intitulé «FO Randstad-campagne électorale », que chacun des destinataires de l'e-mail est titulaire d'un mandat de représentation de l'organisation FO ; que M. H... E... ajoute que le délégué syndical central et le secrétaire du syndicat doivent être tenus informés du travail réalisé au titre de leur mandat de délégué syndical par chacun des destinataires ; qu'aussi, en l'absence de tout élément produit par la fédération FEC-FO permettant de contester le fait que les membres du syndicat FO Groupe RANDSTÀD appartiennent bien à l'organisation Force ouvrière, le principe d'unicité syndicale impose de trancher qui, des membres du syndicat FO Groupe Randstad ou de la fédération FEC-FO, peut nommer le délégué syndical central et le représentant syndical au comité central de l'UES TT Groupe Randstad ; qu'or, s'il existe un différend relatif à la capacité juridique du syndicat FO Groupe Randstad, toutes les parties invoquent les mêmes dispositions statutaires au soutien de leur argumentation, de sorte qu'il n'y a lieu que de trancher l'interprétation et l'articulation de ces dispositions ; qu'ainsi, s'agissant de la désignation du représentant syndical, l'article 27 des statuts du syndicat FO Groupe Randstad dispose que « la désignation du DSC, des délégués syndicaux, représentants syndicaux au comité central d'entreprise, aux comités ou d'établissement et représentants de sections syndicales est réalisée et portée à la connaissance du chef d'entreprise par la FECFO sur proposition du secrétaire après avis des membres du bureau » ; qu'il ressort des termes de ces dispositions que la désignation du représentant syndical central est réalisée par la fédération, de sorte que quand bien même le syndicat aurait la capacité de lier une telle désignation par sa proposition, comme son conseil l'a soutenu, la fédération serait toujours en en mesure de faire obstacle à sa nomination en ne le désignant pas, de sorte qu'il ne peut être retenu que ce pouvoir de désignation appartiendrait in fine au syndicat FO Groupe Randstad comme il le soutient ; que dès lors, et au regard de ce seul élément, il apparaît que le syndicat FO Groupe Randstad n'avait pas le pouvoir de désigner un tel représentant syndical, de sorte que la désignation de Madame S... K... en cette qualité en date du 11 avril 2018 sera annulée.
QUE s'agissant de la validité de la désignation de M. C... U... en qualité de présentant syndical central, la préposition « sur proposition » indique bien que la nomination ne peut qu'être conforme à la suggestion du secrétaire, à l'inverse d'une désignation « après proposition » du secrétaire ; que ces dispositions ne mentionnent pas explicitement le secrétaire auquel il est fait référence, bien que l'analyse de l'ensemble du texte et de sa cohérence invitent à entendre ce secrétaire comme celui du syndicat ; qu'aucune disposition ne vient articuler le règlement d'un éventuel désaccord entre le syndicat et la fédération ; que la résolution interne du comité confédéral national FO du 25 mars 2009, qui décide que les désignations des représentants syndicaux dans les entreprises comportant plusieurs établissements implantés dans plusieurs départements sont assurées par la fédération, précise quant à elle que cette désignation est effectuée après consultation des syndicats ; que cette disposition désigne elle aussi la fédération FEC-FO pour procéder à la désignation du représentant syndical au comité central de l'UES TT Groupe Randstad, l'avis du syndicat FO Groupe Randstad étant selon ce texte tout au plus consultatif ; que toutefois, l'articulation de ces dispositions et les conséquences qu'il convient d'en tirer quant à la désignation de M. C... U... dépend de la question de la qualité juridique du syndicat FO Groupe Randstad, à savoir s'il s'agit d'une section syndicale ou d'un syndicat et éventuellement de son affiliation ou non à la fédération FEC-FO, de sorte qu'il sera également sursis à statuer sur cette demande d'annulation dans l'attente de la décision de la commission des conflits confédérale ; que dans l'attente, il convient de constater que M. C... U... demeure représentant syndical pour l'organisation Force ouvrière au sein du comité central de l'UES TT Groupe Randstad, le présent recours n'étant pas suspensif ;

ALORS D'UNE PART QU'en cas de différend entre syndicats affiliés à la même confédération concernant la capacité de désignation ou de révocation d'un représentant syndical dans une entreprise, il appartient à la seule procédure prévue par les statuts auxquels les syndicats en litige ont adhéré, de régler ledit différend ; qu'en se prononçant lui-même sur la portée des différentes règles statutaires régissant l'exercice des prérogatives syndicales respectives des syndicats FO Groupe Randstad et FEC-FO, en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de la commission des conflits confédérale FO qu'il constatait être déjà saisie du litige opposant les deux syndicats, le Tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs et violé le principe de la liberté syndicale, ensemble les articles L.2131-2 du Code du travail et 378 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE le juge est lié par le caractère obligatoire des statuts qui fixent les modalités de désignation des délégués et représentants syndicaux d'une organisation syndicale ; que non seulement l'article 27 des statuts du syndicats FO Groupe Randstad prévoit que « la désignation du DSC, des délégués syndicaux, représentants syndicaux au comité central d'entreprise, aux comités ou d'établissement et représentants de sections syndicales est réalisée et portée à la connaissance du chef d'entreprise par la FECFO sur proposition du secrétaire après avis des membres du bureau », ce qui exclut tout mandatement d'un salarié qui n'a pas fait l'objet d'une proposition préalable du syndicat , mais selon les termes mêmes de la « résolution interne du Comité Confédéral National sur les règles de fonctionnement » de la Confédération FO, en date du 25 juin 2009, visée par le jugement, c'est « sur décision des syndicats ou des sections syndicales », que « les fédérations portent à la connaissance de l'employeur les DS centraux et/ou les DS dans les entreprises organisées régionalement ou sur plusieurs départements » ; qu'en retenant néanmoins qu'il résulte de ces dispositions, qui décident que les désignations des représentants syndicaux dans les entreprises sont réalisées par la fédération, que l'avis du syndicat FO Groupe Randstad est tout au plus consultatif et que ledit syndicat est privé de pouvoir décisionnaire en matière de désignation syndicale, le Tribunal d'instance en a méconnu la force obligatoire, en violation de l'article 1103 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, et en tout état de cause, QUE le syndicat FO Groupe Randstad soutenait que les mêmes règles statutaires s'appliquaient pour le retrait de la désignation d'un délégué syndical ou représentant syndical que pour sa désignation, ce qui interdisait à la fédération FEC-FO de révoquer un mandat syndical au sein de l'unité économique et sociale sans qu'une proposition en ce sens n'émane du syndicat FO Groupe Randstad et sans avoir procéder à la consultation de ce dernier ; qu'il faisait valoir que ces règles n'avaient pas été respectées par la Fédération lors du retrait de ses mandats à Madame K..., notifié par lettre du 10 avril 2018 adressée à l'employeur, de sorte qu'il n'avait eu d'autre choix que de rétablir Madame K... dans ses mandats antérieurs de déléguée syndicale et représentante syndicale en exerçant ainsi le pouvoir qui lui était statutairement conféré par ses propres statuts et les règles statutaires confédérales ; qu'en se bornant à retenir de façon inopérante, à l'appui de sa décision d'annulation, que le syndicat FO Groupe Randstad n'avait pas le pouvoir de désigner un délégué syndical central ou un représentant syndical au comité central d'entreprise, sans rechercher si la lettre du syndicat FO Groupe Randstad en date du 11 avril 2018 n'emportait pas simplement confirmation de Madame K... dans ses mandats existants, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2327-6 et L.2143-5 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande du syndicat FO Groupe Randstad tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur les demandes en annulation des désignations de Madame S... K... par ce syndicat, et annulé la désignation de Madame S... K... en qualité de déléguée syndicale d'établissement sur la région Nord-Est effectuée le 11 avril 2018 par le syndicat FO Groupe Randstad ;

AUX MOTIFS CRITIQUES PAR LE PREMIER MOYEN ET AUX MOTIFS QUE pour les mêmes motifs, sa désignation en qualité de déléguée syndicale d'établissement sur la région Nord-Est sera également annulée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte des termes du jugement comme des écritures des sociétés composant l'unité économique et sociale TT Groupe Randstad France, demanderesses à l'instance, que celles-ci demandaient uniquement l'annulation des désignations de Madame K... en qualité de déléguée syndicale centrale et de représentante syndicale au comité central de l'unité économique et sociale en date du 11 avril 2018 ; qu'en annulant également la désignation de madame K... en qualité de déléguée syndicale d'établissement pour la région Nord Est bien qu'il n'ait été saisi d'aucune demande en ce sens, la Tribunal d'instance a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le tribunal compétent pour statuer sur la régularité d'une désignation d'un délégué syndical est celui du lieu où la désignation est destinée à prendre effet ; qu'en se prononçant sur la validité de la désignation de Madame K... en qualité de déléguée syndicale d'établissement pour la région Nord Est, le Tribunal d'instance de SAINT-DENIS a violé l'article L.2143-8 du Code du travail.

ALORS, DE TROISIEME PART, et subsidiairement, QU'en cas de différend entre syndicats affiliés à la même confédération concernant la capacité de désignation ou de révocation d'un représentant syndical dans une entreprise, il appartient à la seule procédure prévue par les statuts auxquels les syndicats en litige ont adhéré, de régler ledit différend ; qu'en se prononçant lui-même sur la portée des différentes règles statutaires régissant l'exercice des prérogatives syndicales respectives des syndicats FO Groupe Randstad et FEC-FO, en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de la commission des conflits confédérale FO qu'il constatait être déjà saisie du litige opposant les deux syndicats, le Tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs et violé le principe de la liberté syndicale, ensemble les articles L.2131-2 du Code du travail et 378 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, et en tout état de cause, QUE le juge est lié par le caractère obligatoire des statuts qui fixent les modalités de désignation des délégués et représentants syndicaux d'une organisation syndicale ; que non seulement l'article 27 des statuts du syndicats FO Groupe Randstad prévoit que « la désignation du DSC, des délégués syndicaux, représentants syndicaux au comité central d'entreprise, aux comités ou d'établissement et représentants de sections syndicales est réalisée et portée à la connaissance du chef d'entreprise par la FECFO sur proposition du secrétaire après avis des membres du bureau », ce qui exclut tout mandatement d'un salarié qui n'a pas fait l'objet d'une proposition préalable du syndicat , mais selon les termes mêmes de la « résolution interne du Comité Confédéral National sur les règles de fonctionnement » de la Confédération FO, en date du 25 juin 2009, visée par le jugement, c'est « sur décision des syndicats ou des sections syndicales », que « les fédérations portent à la connaissance de l'employeur les DS centraux et/ou les DS dans les entreprises organisées régionalement ou sur plusieurs départements » ; qu'en retenant néanmoins qu'il résulte de ces dispositions, qui décident que les désignations des représentants syndicaux dans les entreprises sont réalisées par la fédération, que l'avis du syndicat FO Groupe Randstad est tout au plus consultatif et que ledit syndicat est privé de pouvoir décisionnaire en matière de désignation syndicale, le Tribunal d'instance en a méconnu la force obligatoire, en violation de l'article 1103 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, et en tout état de cause, QUE le syndicat FO Groupe Randstad soutenait que les mêmes règles statutaires s'appliquaient pour le retrait de la désignation d'un délégué syndical ou représentant syndical que pour sa désignation, ce qui interdisait à la fédération FEC-FO de révoquer un mandat syndical au sein de l'unité économique et sociale sans qu'une proposition en ce sens n'émane du syndicat FO Groupe Randstad et sans avoir procéder à la consultation de ce dernier ; qu'il faisait valoir que ces règles n'avaient pas été respectées par la Fédération lors du retrait de ses mandats à Madame K..., notifié par lettre du 10 avril 2018 adressée à l'employeur, de sorte qu'il n'avait eu d'autre choix que de rétablir Madame K... dans ses mandats antérieurs de déléguée syndicale et représentante syndicale en exerçant ainsi le pouvoir qui lui était statutairement conféré par ses propres statuts et les règles statutaires confédérales ; qu'en se bornant à retenir de façon inopérante, à l'appui de sa décision d'annulation, que le syndicat FO Groupe Randstad n'avait pas le pouvoir de désigner un délégué syndical central ou un représentant syndical au comité central d'entreprise, sans rechercher si la lettre du syndicat FO Groupe Randstad en date du 11 avril 2018 n'emportait pas simplement confirmation de Madame K... dans ses mandats existants, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-18515
Date de la décision : 03/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Denis, 06 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2019, pourvoi n°18-18515


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18515
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