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03/04/2019 | FRANCE | N°18-15306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 avril 2019, 18-15306


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que H... I... et D... K..., son épouse, sont décédés laissant pour leur succéder leurs trois enfants, F..., C... et W... ; que ce dernier a assigné ses soeurs en annulation des testaments et codicilles de leurs parents ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen qui est

recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article 564 du code de procédure civile ;

A...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que H... I... et D... K..., son épouse, sont décédés laissant pour leur succéder leurs trois enfants, F..., C... et W... ; que ce dernier a assigné ses soeurs en annulation des testaments et codicilles de leurs parents ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article 564 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en matière de liquidation et partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de nullité du codicille d'D... K..., du 5 avril 2007, présentée par M. I..., l'arrêt retient qu'elle est nouvelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en nullité de l'acte litigieux, qui visait à modifier les bases de la liquidation, ne constituait pas une demande nouvelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme étant nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile la demande de nullité du codicille du 5 avril 2007, l'arrêt rendu le 14 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mmes F... et C... I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. I... la somme globale de 3 000 euros et rejette l'autre demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. I....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de monsieur I... tendant à l'annulation du codicille du 5 avril 2007 ;

aux motifs que « monsieur W... I... formule pour la première fois en cause d'appel une demande de nullité au sujet du codicille du 5 avril 2007; sa demande sera déclarée irrecevable comme étant nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile » ;

alors que le litige afférent aux dispositions à cause de mort prises par un défunt forme un tout, et les demandes d'annulation portant sur certaines de ces dispositions sont toutes complémentaires les unes des autres ; qu'en jugeant irrecevable la demande de monsieur I... tendant à l'annulation du codicille établi par sa mère le 5 avril 2007 parce qu'elle était nouvelle en cause d'appel, quand elle constatait qu'en première instance l'exposant avait sollicité l'annulation des testaments de ses parents et de différents codicilles, de sorte que la demande d'annulation du codicille du 5 avril 2007 était le complément des demandes de première instance ce qui la rendait recevable en appel, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile en sa rédaction applicable en l'espèce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de monsieur I... tendant à l'annulation du testament authentique de son père du 22 juin 2000 ;

aux motifs propres que «
sur la nullité des testaments en la forme authentique des époux I...-K... du 22 juin 2000 établis par Maître Q... P..., notaire, les testaments dont s'agit ont été rédigés de manière manuscrite par Maître P..., notaire, et ont été signés par le testateur, le notaire et deux témoins, ainsi que prescrit par l'article 974 du code civil. Ainsi que justement précisé par les premiers juges, les arguments présentés par Monsieur W... I... s'agissant des conditions mêmes de la rédaction des testaments, qui sont en l'espèce des actes authentiques, relèvent d'une procédure en inscription de faux qu'il appartient à Monsieur W... I... d'engager. Il en est de même de l'argument selon lequel il y aurait eu "infraction substantielle aux dispositions du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 et de l'article 975 du code civil", s'agissant d'actes authentiques et de leur authenticité relevant potentiellement de la responsabilité du notaire » ;

et aux motifs éventuellement adoptés que « le testament de monsieur H... I... porte la signature du testateur, du notaire et des deux témoins mais aussi les paraphes sur chaque page et la signature en fin d'acte de madame D... K... épouse I.... Ceci n'est pas contesté par les parties en défense. Monsieur W... I... poursuit la nullité formelle de l'acte testamentaire en la forme authentique, ce qui ne s'analyse pas comme une action tendant à établir qu'il s'agit d'un faux, et qui aurait justifié que monsieur W... I... engage une procédure d'inscription de faux de l'acte authentique. La demande et donc recevable de ce chef, contrairement à ce que soutiennent mesdames F... et M... I.... L'article 971 du Code civil énonce que le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. En l'espèce le testament du 22 juin 2000 a été reçu par un notaire, maître Q... P..., et par deux témoins dont les noms et l'état civil sont précisés en entête du document à savoir Madame T... L... S... , divorcée O..., et Madame F... N.... L'article 973 du même code prévoit que ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire, ce qui en l'espèce a été le cas. L'article 974 en suivant énonce que le testament devra être signé par les témoins et par le notaire, ce qui a également été fait, il n'y a donc aucune nullité encourue sur le fondement de ces dispositions. Monsieur W... I... invoque les dispositions de l'article 6 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 en indiquant qu'il énonce que l'acte établit par le notaire « contient les noms, prénoms et domicile des parties et de tous les signataires de l'acte ». Toutefois l'article 6 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, modifié par décret n°73- 1202 du 28 décembre 1973 (art. 48 JORF 30 décembre 1973) n'est pas rédigé dans la formulation servie par monsieur W... I... mais dans celle-ci : « Tout acte doit énoncer le nom et le lieu d'établissement du notaire qui le reçoit, les nom et domicile des témoins, le lieu où l'acte est passé, la date à laquelle est apposée chaque signature. » C'est à l'article 7 du même décret qu'il est prévu « les actes des notaires.- contiennent les noms, prénoms et domiciles des parties et de tous les signataires de l'acte » Il s'avère en l'espèce que si madame D... K... épouse I... a effectivement paraphé et signé ce testament, sa présence à l'acte n'a pas été mentionnée, et il s'agit d'une signature et de paraphes surnuméraires qui n'avaient pas à figurer dans cet acte, madame D... K... épouse I... n'en étant pas l'une des parties. En revanche toutes les parties mentionnées à l'acte, à savoir monsieur H... I..., les deux témoins et le notaire, parties à l'acte ont bien signé ce testament conformément à l'article 7 du décret précité. Maintenant la question reste de savoir si le fait que madame D... K... épouse I... a signé cet acte sans que ces noms, prénoms et domicile y soit mentionnés, est susceptible de constituer une nullité de forme affectant le fond. La réponse est négative, dès lors que cette irrégularité formelle ne porte pas atteinte à la validité du testament et que cette sanction n'est nullement visée, au titre d'une infraction à l'article 7, par l'article 23 de ce même décret qui dispose des nullités. L'article 975 du Code civil énonce que ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus. Il est constant que le testament a été établi en présence d'un notaire et de deux témoins conformément aux règles formelles, susceptibles elles, d'entraîner la nullité de l'acte en cas d'infraction. Même si elle a assisté à l'établissement du testament de son époux, madame D... K... épouse I... n'a nullement la qualité de témoin, et aucune nullité de l'acte testamentaire ne peut valoir de ce chef. Monsieur W... I... demande au tribunal de prononcer la nullité du testament sur le fondement de l'article 9 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes notariés. Il soutient que les rajouts de mentions obligatoires, inscrits par le notaire, et écrits de façon différente dans une écriture serrée, ne respectant pas les intervalles normaux présents dans le corps de l'acte, ne peuvent être considérés comme étant écrits en un seul et même contexte. L'article 9 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 prévoit que «Les renvois sont portés soit en marge, soit au bas de page, soit à la fin de l'acte. Les renvois portés en marge ou au bas de la page sont, à peine de nullité, paraphés par le notaire et les autres signataires de l'acte. Les renvois portés à la fin de l'acte sont numérotés. S'ils précèdent les signatures il n'y a pas lieu de les parapher. Chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées. Toutefois, si les feuilles de l'acte et, le cas échéant de ses annexes sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, il n'y a pas lieu de les parapher ; il n'y a pas lieu non plus d'apposer sur les annexes la mention prévue au premier alinéa de l'article 8. ». Il apparaît que monsieur W... I... cite un article du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, qui ne correspond pas au grief qu'il formule. Il s'avère que le grief que monsieur W... I... forme de ce chef relève de la mise en cause de l'authenticité de l'acte testamentaire, dès lors qu'il soutient que les écrits ne peuvent être considérés comme étant écrits en un seul et même contexte. Cette critique ne relève pas de la validité formelle de l'acte mais de son authenticité, de sorte que ce grief relève de l'inscription de faux, qu'il lui appartient le cas échéant de le formuler selon les voies de droit et de procédure en vigueur. Cette demande n'est donc pas recevable dans le cadre de la présente instance. En conséquence monsieur W... I... est débouté de sa demande tendant à voir établir que le testament de monsieur H... I... serait nul pour infraction substantielle aux dispositions du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, et à l'article 975 du Code civil » ;

alors 1°/ que les formalités des articles 971 et suivants sont prescrites à peine de nullité du testament authentique ; que monsieur I... demandait la nullité du testament authentique de son père parce qu'en application de l'article 974 du code civil en acceptant que sa mère signe le testament de son père le notaire instrumentaire lui avait conféré la qualité de témoin, en violation de l'article 975 du même code puisque sa mère, légataire de son père, ne pouvait être témoin (conclusions de monsieur I..., p. 14 à 17) ; qu'en rejetant sa demande au prétexte que la contestation des testaments relevait de la procédure d'inscription de faux, voire potentiellement de la responsabilité du notaire instrumentaire, la cour d'appel a violé l'article 1001 du code civil ;

alors 2°/ qu'en renvoyant monsieur I... à exercer une action en faux ou en responsabilité contre le notaire instrumentaire, quand l'exposant était seul maître de ses droits et entendait exercer celui d'agir en nullité du testament authentique de son père sur le fondement de l'article 1001 du code civil pour non-respect des prescriptions de l'article 975 de ce code, la cour d'appel a violé le principe dispositif et l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-15306
Date de la décision : 03/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 avr. 2019, pourvoi n°18-15306


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15306
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