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03/04/2019 | FRANCE | N°18-14880

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 avril 2019, 18-14880


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. D... I... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Nîmes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 30 juin 2017, M. D... I... a été placé sous curatelle, pour une durée de soixante mois, et un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désigné en qualité de curateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. D... I... fait grief à l'arrêt d'ordonner une mesure de protection alo

rs, selon le moyen, que faute d'avoir constaté que l'avis tendant à la confirmation du jugem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. D... I... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Nîmes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 30 juin 2017, M. D... I... a été placé sous curatelle, pour une durée de soixante mois, et un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désigné en qualité de curateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. D... I... fait grief à l'arrêt d'ordonner une mesure de protection alors, selon le moyen, que faute d'avoir constaté que l'avis tendant à la confirmation du jugement de première instance émis le 10 octobre 2017 par le ministère public, dont elle constatait qu'il n'avait pas assisté à l'audience, avait été communiqué aux parties ou figurait au dossier de la procédure afin que les parties puissent le consulter en application des articles 1222 et 1222-1 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis écrit du ministère public figurait au dossier de la cour d'appel, que M. D... I... avait la possibilité de consulter, en application des articles 1222 et 1222-1 du code de procédure civile ; que, les conclusions du ministère public ayant ainsi été mises à sa disposition, avant l'audience, afin qu'il puisse y répondre utilement, le principe de la contradiction n'a pas été méconnu ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 425 et 440 du code civil ;

Attendu que, pour placer M. D... I... sous curatelle, l'arrêt retient qu'il ressort de l'audience que celui-ci peut, en quelques minutes, rétracter sa demande de mainlevée de la mesure de protection à la seule perspective d'un signalement au procureur de la République et que la relation fusionnelle qu'il entretient avec sa fille fait obstacle à la prise de décisions cohérentes, ce qui le met en danger physique et psychologique ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater, soit l'altération des facultés mentales de l'intéressé, soit l'altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. D... I....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR placé M. D... I... sous curatelle simple pour une durée de soixante mois ;

AUX MOTIFS QUE « le ministère public, qui a eu communication du dossier, requiert par avis du 10 octobre 2017, confirmation de la décision » ;

ALORS QUE, faute d'avoir constaté que l'avis tendant à la confirmation du jugement de première instance émis le 10 octobre 2017 par le ministère public, dont elle constatait qu'il n'avait pas assisté à l'audience, avait été communiqué aux parties ou figurait au dossier de la procédure afin que les parties puissent le consulter en application des articles 1222 et 1222-1 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR placé M. D... I... sous curatelle simple pour une durée de soixante mois ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 440 du code civil indique que la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes de la vie civile peut être placée en curatelle ; que l'article 472 permet au juge d'ordonner, à tout moment, une curatelle renforcée ; que, dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière ; qu'aux termes de l'article 440, alinéa 3, la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 449 et 450 du code civil, que le juge nomme comme curateur ou tuteur, un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables, qu'il prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et tes recommandations éventuelles de ses parents et alliés, ainsi que de son entourage et qu'il désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle ; qu'à l'audience du 5 décembre 2017, tous les membres de la fratrie de M. D... I... sont présents ses frères M..., W... et H... I..., ainsi que sa soeur Mme Y... E..., à l'exception de N... I.... Tous expriment leur inquiétude quant à l'isolement de leur frère et de sa fille Q..., tout en se montrant soucieux de ne pas porter de jugement sur leur mode de vie ; que M. D... I... indique qu'il comprend cette inquiétude, mais précise qu'il n'est pas en bon termes avec sa famille et que son isolement est de son fait. Il exprime une lassitude après avoir subi une mesure de protection pendant vingt ans ; que son conseil souligne que son état mental est satisfaisant, que son client n'est pas éligible à une mesure de protection et que seule la relation fusionnelle entre le père et la fille est problématique ; que sa fille Q... I... expose qu'elle vit avec son père depuis toujours, qu'ils s'entendent très bien et que leur lien a été renforcé par la mort de sa mère, une dizaine d'années auparavant ; qu'elle estime qu'ils sont tous deux en capacité de gérer leurs affaires, même si elle admet qu'ils ont traversé une période difficile courant 2015/2016 ; que l''audience a révélé que M. D... I... pouvait, en quelques minutes, rétracter sa demande de mainlevée de la mesure de protection à la seule perspective d'un signalement au procureur de la République sur ses conditions de vie, souhaitant, coûte que coûte, maintenir son mode de vie actuel et préserver sa fille ; que la relation fusionnelle qui existe entre M. D... I... et sa fille Q..., manifestement depuis de longues années, ne constitue un problème que dans la mesure où elle fait obstacle à la prise de décisions cohérentes et met M. I... en situation de danger ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport de Mme F... dans l'exercice de son mandat spécial, que M. D... I..., qui est propriétaire de plusieurs immeubles à Nîmes, aurait fait le choix de vivre à l'hôtel et de payer un garde-meubles, car dans l'incapacité d'occuper la maison où son épouse serait décédée ; que Mme F... relève par ailleurs l'absence de déclarations d'impôts ou de justification des contrats d'assurances pour l'ensemble des immeubles, l'absence de suite donnée à plusieurs offres d'achat de biens propres ou en indivision avec ses frères ; que les observations de Mme F... viennent démentir les affirmations de M. I... et de sa fille, en révélant l'absence de gestion des biens immobiliers, la difficulté à respecter les échéances administratives impératives, le blocage systématique des décisions à prendre dans le cadre de l'indivision avec W... I... et dans la succession de leur mère ; que les éléments du dossier mettent également en évidence des choix de vie irrationnels mettant M. I... en insécurité psychologique, mais aussi physique comme l'a parfaitement illustré l'état de dénutrition constaté par le docteur X... en février 2017 ; qu'il en résulte que M. D... I... n'est pas en capacité de prendre seul soin de sa personne et de faire face à ses obligations, et ce même avec le soutien de sa fille Q... I... ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier, dans le respect de ses droits fondamentaux et de la dignité de sa personne, d'une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux, ou de l'un des deux ; qu'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que l'ouverture d'une mesure de protection s'avère nécessaire pour M. D... I... ; qu'il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles du droit commun de la représentation ; qu'eu égard à son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice s'avérerait insuffisante ; qu'en revanche, une représentation d'une manière continue serait disproportionnée ; qu'il a, de ce fait, besoin d'être assisté dans les actes de sa vie civile, tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne ; qu'au vu des pièces du dossier, il convient de fixer la durée de cette mesure à 60 mois ; qu'aucun membre de sa famille ou proche ne peut assumer la curatelle qu'il convient de désigner Mme F..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles, en qualité Mme F... de curateur conformément à l'article 450 du code civil ;

ALORS QUE l'ouverture d'une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération des facultés personnelles de l'intéressé, l'empêchant d'exprimer sa volonté d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile ; qu'à défaut d'avoir constaté une altération affectant les facultés mentales de M. I... ou ses facultés corporelles l'empêchant d'exprimer sa volonté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 425 et 440 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 janvier 2018


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 03 avr. 2019, pourvoi n°18-14880

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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 03/04/2019
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18-14880
Numéro NOR : JURITEXT000038373568 ?
Numéro d'affaire : 18-14880
Numéro de décision : 11900339
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-04-03;18.14880 ?
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