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03/04/2019 | FRANCE | N°18-14004

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2019, 18-14004


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et deuxième moyen réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 novembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 14 janvier 2016, n° 14-26.244), que M. R..., engagé le 12 février 2001 en qualité de chef d'équipe par la société Aris aviation, devenue Derichebourg Atis aéronautique, a été licencié le 4 février 2002 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer nuls le plan social ainsi que so

n licenciement, ordonner sa réintégration et condamner l'employeur au paiement ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et deuxième moyen réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 novembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 14 janvier 2016, n° 14-26.244), que M. R..., engagé le 12 février 2001 en qualité de chef d'équipe par la société Aris aviation, devenue Derichebourg Atis aéronautique, a été licencié le 4 février 2002 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer nuls le plan social ainsi que son licenciement, ordonner sa réintégration et condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, le salarié a obtenu cette réintégration, ordonnée par arrêt rendu le 25 novembre 2008 par la cour d'appel de Bordeaux, ensuite annulé de ce chef ;

Attendu que M. R... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de nullité de la rupture contractuelle ou de l'éviction du 27 janvier 2011 qui s'analyse selon lui en un licenciement nul intervenu en violation du statut protecteur des représentants du personnel, de réintégration au sein de la société et de condamnation de la société au paiement de diverses sommes au titre de la période du 25 janvier 2008 au 27 janvier 2011 et de celle courant depuis son éviction à sa prochaine réintégration au 30 octobre 2016 ainsi que de sa demande de condamnation de la société au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices éprouvés en relation avec les phénomènes d'entrave, discrimination et harcèlement subis au cours de la période d'exécution du contrat de travail du 25 novembre 2008 au 27 janvier 2011 et en réparation du préjudice éprouvé par les conditions brutales et vexatoires de son éviction du 27 janvier 2011 alors, selon le moyen :

1°/ que pendant la période écoulée entre une décision judiciaire d'annulation d'un licenciement et l'annulation de cette décision par une autre décision judiciaire, le salarié bénéficie des droits propres à toute relation salariée ; qu'ayant constaté que le salarié, licencié pour motif économique, avait obtenu par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 25 novembre 2008 sa réintégration en raison de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, que cet arrêt avait fait l'objet d'un arrêt de cassation du 19 janvier 2011 et que l'employeur avait pris acte de la fin du contrat de travail et des mandats syndicaux et de représentation du personnel obtenus entre le jugement de réintégration et son annulation, la cour d'appel n'a pu débouter le salarié de sa demande indemnitaire pour entrave, discrimination syndicale, harcèlement et rupture abusive de la relation de travail, sans violer l'article L. 1132-1 du code du travail et l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil ;

2°/ qu'en rejetant de même sa demande de réintégration et sa demande indemnitaire au titre de son statut de salarié protégé, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5 et L. 2421-3 du code du travail ;

3°/ qu'ayant constaté que le salarié, licencié pour motif économique, avait obtenu par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 25 novembre 2008 sa réintégration en raison de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, que cet arrêt avait fait l'objet d'un arrêt de cassation du 19 janvier 2011 et que l'employeur avait pris acte de la fin du contrat de travail, la cour d'appel n'a pu rejeter la demande de paiement d'une prime calendaire conventionnelle échue pendant cette période, sans violer les articles 1134 (devenu 1103 et 1104) et 1147 (devenu 1231-1) du code civil ;

Mais attendu que la réintégration d'un salarié protégé en exécution d'une décision judiciaire n'ayant pas pour effet de créer de nouvelles relations contractuelles entre les parties, l'employeur, après l'annulation de cette décision par la Cour de cassation, était fondé à considérer qu'il avait été mis fin aux fonctions du salarié sans qu'il soit besoin d'une procédure de licenciement ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'employeur, en notifiant au salarié la rupture des relations contractuelles le 27 janvier 2011, n'avait fait que prendre acte de la succession des décisions intervenues ;

Attendu ensuite qu'ayant constaté que la rémunération perçue entre le 25 novembre 2008 et le 27 janvier 2011 correspondait au salaire antérieur augmenté des différentes hausses de salaire issues des négociations salariales au sein de l'entreprise, de sorte qu'elle constituait une juste contrepartie de la prestation de travail fournie et que le salarié ne pouvait invoquer un quelconque préjudice, et relevé par ailleurs qu'aucun manquement de l'employeur n'était caractérisé dans les conditions dans lesquelles le salarié avait été réintégré au sein de l'entreprise, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. R... de sa demande de nullité de la rupture contractuelle ou de l'éviction du 27 janvier 2011 qui s'analyse en un licenciement nul intervenu en violation du statut protecteur des représentants du personnel ; de l'avoir débouté de sa demande de réintégration au sein de la société Derichebourg Atis Aéronautique dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, avec possibilité de liquider l'astreinte ; de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société Derichebourg Atis Aéronautique au paiement de la somme de 51 510 € brut et 61 162 € de primes calendaires nettes correspondant aux rappels de rémunération et créances salariales dues au cours de la période d'exécution du contrat de travail du 25 janvier 2008 au 27 janvier 2011, avec intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 2011, de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Derichebourg Atis Aéronautique à émettre un bulletin de paie et à l'enjoindre à régulariser sur le brut le paiement de cotisations sociales aux organismes sociaux et caisses de retraites, y compris celles à verser à l'Agirc, sous astreinte définitive de 100 €
par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de l'arrêt, avec précision que l'employeur devra en rendre compte à M. R... ; d'avoir débouté M. R... de sa demande de condamnation de la société Derichebourg Atis Aéronautique au paiement de la somme de 292 533,30 € de salaire brut et 169 438,40 € de primes calendaires nettes correspondant aux rémunérations dont M. R... a été privé depuis son éviction à sa prochaine réintégration au 30 octobre 2016 ; de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger que s'agissant de créances salariales, l'employeur devra émettre un bulletin de paie et lui enjoindre de régulariser sur le brut le paiement des cotisations sociales aux organismes sociaux et caisses de retraite, y compris celles à verser à l'Agirc sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de l'arrêt, avec précision que l'employeur devra en justifier auprès de M. R..., et que, si la réintégration n'intervient pas après le 30 octobre 2013, l'employeur lui sera redevable de l'équivalent de son salaire sur la base d'une rémunération de 4 027,39 € par mois de salaire brut fiscal et 2 511 € de prime calendaire nette par mois à concurrence des mois restant à courir jusqu'à sa réintégration effective avec bulletins de paie associés dans les mêmes conditions d'astreinte que celles visées plus haut ; et d'avoir débouté M. R... de sa demande de condamnation de la société Derichebourg Atis Aéronautique au paiement de la somme de 100 000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices éprouvés en relation avec les phénomènes d'entrave, discrimination et harcèlement subis au cours de la période d'exécution du contrat de travail du 25 novembre 2008 au 27 janvier 2011 ; et de l'avoir débouté de sa demande de 30 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice éprouvé par les conditions brutales et vexatoires de son éviction du 27 janvier 2011 ;

AUX MOTIFS QUE, sur les rappels de salaires au titre de la période du 25 novembre 2008 au 27 janvier 2011, par arrêt du 25 novembre 2008, la cour d'appel de Bordeaux a constaté la nullité du licenciement de M. R... et ordonné sa réintégration à un poste semblable à celui qu'il occupait au moment du licenciement intervenu le 4 février 2002 dans le mois suivant le prononcé de l'arrêt ; que M. R... a été réintégré au sein de la SAS Derichebourg Atis Aéronautique à compter du 25 novembre 2008 en exécution de cette décision ; que l'arrêt du 25 novembre 2008 ayant été cassé par la Cour de cassation le 19 janvier 2011, la SAS Derichebourg Atis Aéronautique a fait signifier le 27 janvier 2011 à M. R... un courrier dans lequel elle indiquait que le contrat était rompu en raison de la décision de la Cour de cassation du 19 janvier 2011 ; que M. R... sollicite le paiement de rappels de salaire au titre de la période s'étant écoulée entre le 25 novembre 2008 et le 27 janvier 2011 au motif qu'il n'a pas été réintégré aux conditions identiques à celles de son contrat de travail initial ; que l'employeur s'y oppose en faisant valoir, d'une part, que M. R... peut, en raison de la succession des décisions intervenues, obtenir au plus une indemnisation laissée à la libre appréciation des juges du fond, et d'autre part, en soutenant avoir respecté les dispositions aujourd'hui définitives de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux susvisé ; qu'il convient d'abord de constater que la décision de réintégration a fait renaître les relations de travail, au moins dans l'attente de l'issue du recours exercé par l'employeur ; que par ailleurs, s'il est constant que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à la réintégration dans son emploi, ou, en cas d'impossibilité, dans un emploi équivalent, c'est-à-dire au même niveau de rémunération, force est de constater qu'en l'espèce, la décision de réintégration a été annulée, replaçant les parties dans la situation où elles se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux ; qu'une prestation de travail ayant néanmoins été exécutée au cours de la période de réintégration, M. R... peut prétendre à la juste contrepartie de l'exécution de cette prestation qui a nécessairement un caractère indemnitaire et non salarial ; que M. R... ne peut en effet invoquer ni l'existence d'un nouveau contrat de travail ni la survivance du contrat initial qui a été rompu par l'effet d'un licenciement, jugé définitivement et indemnisé comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient dès lors de déterminer si M. R... a reçu, entre le 25 novembre 2008 et le 27 janvier 2011, la juste contrepartie du travail fourni ; qu'il convient de constater que M. R... a occupé sur cette période un poste de chef d'équipe coefficient 305 et qu'il a reçu une rémunération mensuelle brute de 2 136,80 euros jusqu'en décembre 2009, puis 2 176,80 euros jusqu'en décembre 2010 et enfin de 2 220,34 euros ; que cette rémunération correspond au salaire de base auquel M. R... était rémunéré avant le licenciement, soit 1 855 euros augmentés des différentes hausses de salaire issues des négociations salariales au sein de l'entreprise ; que M. R... n'a donc à ce titre subi aucun préjudice ; qu'il a en outre perçu une prime de chef d'équipe égale à 228,67 euros identique à celle qu'il percevait au moment du licenciement ; qu'il a par ailleurs perçu une indemnité compensatrice de JRS égale à 82,18 euros par mois, outre une prime d'ancienneté égale à 106,08 euros, la prime de treizième mois ainsi que des indemnités de transports et de panier ; qu'il en résulte que la rémunération perçue au cours de cette période constitue une juste contrepartie de la prestation de travail fournie et que M. R... ne peut invoquer un quelconque préjudice ; que les demandes formées à ce titre seront donc rejetées ; que, sur la demande au titre des entraves, discriminations et harcèlement au cours de la période de réintégration, M. R... expose avoir été victime au cours de la période de réintégration d'entraves à l'exercice de ses fonctions de délégué syndical et représentant du personnel, de discriminations et de harcèlement moral ; qu'il vise plus particulièrement les conditions de sa réintégration qu'il juge non conformes à la décision de la cour d'appel de Bordeaux tant au niveau de la rémunération que du poste occupé, et la multiplication par l'employeur de procédures disciplinaires et vexatoires ; que comme il a été indiqué plus haut, la décision de réintégration sur laquelle M. R... se fonde pour prétendre à l'indemnisation d'un préjudice basé sur une discrimination ayant été annulée, il ne peut prétendre ni à l'existence d'un nouveau contrat de travail, ni à la survivance du contrat initial ; que s'il a au cours de cette période obtenu sa désignation comme délégué syndical ou représentant du personnel, il convient de constater que ces mandats ont de fait été annulés, de telle sorte que M. R... ne peut prétendre à une indemnisation fondée sur leur existence, mais seulement sur la faute éventuellement commise par l'employeur sur le fondement de l'article 1382 aujourd'hui 1240 du code civil ; qu'en l'espèce, M. R... invoque, d'une part, le non-respect par l'employeur de ses obligations lors de sa réintégration et, d'autre part, des agissements constitutifs d'entraves à ses fonctions de représentant syndical, de discrimination et de harcèlement moral ; qu'il convient de constater, pour rejeter la demande indemnitaire, que, comme il a été indiqué ci-dessus, aucun manquement de l'employeur ne peut être caractérisé dans les conditions dans lesquelles M. R... a été réintégré au sein de l'entreprise ; que par ailleurs, les très nombreux litiges dont le salarié fait état et qui ont émaillé la période de réintégration trouvent leur origine dans la persistance, par le salarié, à réclamer une réintégration à laquelle il n'avait pas droit et sont tous liés au litige relatif à cette réintégration, et notamment les procédures disciplinaires engagées contre M. R... ; que celui-ci n'invoque aucun fait, aucun agissement de l'employeur, détaché de ce contexte et laissant présumer l'existence de discriminations ou de harcèlement moral au sens de l'article L 1132-1 ou L 1152-1 du code du travail ou permettant de caractériser une faute commise par l'employeur dans le respect de ses obligations ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter la demande présentée à ce titre ; que, sur les demandes relatives à l'éviction du 27 janvier 2011, que par courrier du 27 janvier 2011, la SAS Derichebourg Atis Aéronautique a signifié à M. R... la rupture de son contrat en ces termes en raison de l'annulation par la Cour de cassation de la décision de la cour d'appel de Bordeaux, du 25 novembre 2008 qui l'avait contrainte à le réintégrer ; que l'employeur a considéré que de ce fait, la réintégration et les actes subséquents, et ce y compris la désignation de M. R... comme délégué syndical comme les différents mandats obtenus depuis étaient frappés de nullité, que le contrat était rompu et qu'il ne faisait plus partie de l'entreprise ; que le salarié soutient qu'en raison de l'existence d'un nouveau contrat de travail à la suite de la décision de réintégration, l'employeur ne pouvait rompre le contrat sans mettre en oeuvre une procédure de licenciement et sans respecter son statut protecteur, lequel doit primer sur les effets juridiques des décisions de justice intervenues ; que comme il a été indiqué plus haut, la réintégration du salarié n'a pas eu pour effet de créer un nouveau contrat de travail qui serait autonome et distinct du contrat initial, alors que les relations de travail n'ont repris qu'en raison de l'exécution par l'employeur de l'arrêt ordonnant la réintégration et dans l'attente de la décision à venir de la Cour de cassation ; que cette décision ayant été annulée, les parties sont replacées dans l'état où elles étaient avant l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, c'est-à-dire sous l'effet d'un licenciement prononcé le 4 février 2002 définitivement jugé sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur, en notifiant à M. R... la rupture des relations contractuelles le 27 janvier 2011, n'a fait que prendre acte de la succession des décisions intervenues sans avoir à engager une nouvelle procédure de licenciement ; que M. R... sera donc débouté des demandes formées à ce titre, s'agissant de la demande en paiement de la somme de 30 000 euros au titre des conditions brutales et vexatoires de son éviction du 27 janvier 2011, comme des rémunérations dont il a été privé en raison de cette éviction et d'une nouvelle réintégration ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE pendant la période écoulée entre une décision judiciaire d'annulation d'un licenciement et l'annulation de cette décision par une autre décision judiciaire, le salarié bénéficie des droits propres à toute relation salariée ; qu'ayant constaté que M. R..., licencié pour motif économique, avait obtenu par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 25 novembre 2008 sa réintégration en raison de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, que cet arrêt avait fait l'objet d'un arrêt de cassation du 19 janvier 2011 et que l'employeur avait pris acte de la fin du contrat de travail et des mandats syndicaux et de représentation du personnel obtenus entre le jugement de réintégration et son annulation, la cour d'appel n'a pu débouter le salarié de sa demande indemnitaire pour entrave, discrimination syndicale, harcèlement et rupture abusive de la relation de travail, sans violer l'article L 1132-1 du code du travail et l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil ;

2°) ALORS D'AUTRE PART QU'en rejetant de même sa demande de réintégration et sa demande indemnitaire au titre de son statut de salarié protégé, la cour d'appel a violé les articles L 1221-1, L 2411-1, L 2411-3, L 2411-5 et L 2421-3 du code du travail.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. R... de sa demande de condamnation de la société Derichebourg Atis Aéronautique au paiement de la somme de 61 162 € de primes calendaires nettes correspondant aux rappels de rémunération et créances salariales dues au cours de la période d'exécution du contrat de travail du 25 janvier 2008 au 27 janvier 2011, avec intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 2011, de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Derichebourg Atis Aéronautique à émettre un bulletin de paie et à l'enjoindre à régulariser sur le brut le paiement de cotisations sociales aux organismes sociaux et caisses de retraites, y compris celles à verser à l'Agirc, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de l'arrêt, avec précision que l'employeur devra en rendre compte à M. R... ;

AUX MOTIFS QUE, sur les rappels de salaires au titre de la période du 25 novembre 2008 au 27 janvier 2011, par arrêt du 25 novembre 2008, la cour d'appel de Bordeaux a constaté la nullité du licenciement de M. R... et ordonné sa réintégration à un poste semblable à celui qu'il occupait au moment du licenciement intervenu le 4 février 2002 dans le mois suivant le prononcé de l'arrêt ; que M. R... a été réintégré au sein de la SAS Derichebourg Atis Aéronautique à compter du 25 novembre 2008 en exécution de cette décision ; que l'arrêt du 25 novembre 2008 ayant été cassé par la Cour de cassation le 19 janvier 2011, la SAS Derichebourg Atis Aéronautique a fait signifier le 27 janvier 2011 à M. R... un courrier dans lequel elle indiquait que le contrat était rompu en raison de la décision de la Cour de cassation du 19 janvier 2011 ; que M. R... sollicite le paiement de rappels de salaire au titre de la période s'étant écoulée entre le 25 novembre 2008 et le 27 janvier 2011 au motif qu'il n'a pas été réintégré aux conditions identiques à celles de son contrat de travail initial ; que l'employeur s'y oppose en faisant valoir, d'une part, que M. R... peut, en raison de la succession des décisions intervenues, obtenir au plus une indemnisation laissée à la libre appréciation des juges du fond, et d'autre part, en soutenant avoir respecté les dispositions aujourd'hui définitives de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux susvisé ; qu'il convient d'abord de constater que la décision de réintégration a fait renaître les relations de travail, au moins dans l'attente de l'issue du recours exercé par l'employeur ; que par ailleurs, s'il est constant que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à la réintégration dans son emploi, ou, en cas d'impossibilité, dans un emploi équivalent, c'est-à-dire au même niveau de rémunération, force est de constater qu'en l'espèce, la décision de réintégration a été annulée, replaçant les parties dans la situation où elles se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux ; qu'une prestation de travail ayant néanmoins été exécutée au cours de la période de réintégration, M. R... peut prétendre à la juste contrepartie de l'exécution de cette prestation qui a nécessairement un caractère indemnitaire et non salarial ; que M. R... ne peut en effet invoquer ni l'existence d'un nouveau contrat de travail ni la survivance du contrat initial qui a été rompu par l'effet d'un licenciement, jugé définitivement et indemnisé comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient dès lors de déterminer si M. R... a reçu, entre le 25 novembre 2008 et le 27 janvier 2011, la juste contrepartie du travail fourni ; qu'il convient de constater que M. R... a occupé sur cette période un poste de chef d'équipe coefficient 305 et qu'il a reçu une rémunération mensuelle brute de 2 136,80 euros jusqu'en décembre 2009, puis 2 176,80 euros jusqu'en décembre 2010 et enfin de 2 220,34 euros ; que cette rémunération correspond au salaire de base auquel M. R... était rémunéré avant le licenciement, soit 1 855 euros augmentés des différentes hausses de salaire issues des négociations salariales au sein de l'entreprise ; que M. R... n'a donc à ce titre subi aucun préjudice ; qu'il a en outre perçu une prime de chef d'équipe égale à 228,67 euros identique à celle qu'il percevait au moment du licenciement ; qu'il a par ailleurs perçu une indemnité compensatrice de JRS égale à 82,18 euros par mois, outre une prime d'ancienneté égale à 106,08 euros, la prime de treizième mois ainsi que des indemnités de transports et de panier ; qu'il en résulte que la rémunération perçue au cours de cette période constitue une juste contrepartie de la prestation de travail fournie et que M. R... ne peut invoquer un quelconque préjudice ; que les demandes formées à ce titre seront donc rejetées ; que, sur la demande au titre des entraves, discriminations et harcèlement au cours de la période de réintégration, M. R... expose avoir été victime au cours de la période de réintégration d'entraves à l'exercice de ses fonctions de délégué syndical et représentant du personnel, de discriminations et de harcèlement moral ; qu'il vise plus particulièrement les conditions de sa réintégration qu'il juge non conformes à la décision de la cour d'appel de Bordeaux tant au niveau de la rémunération que du poste occupé, et la multiplication par l'employeur de procédures disciplinaires et vexatoires ; que comme il a été indiqué plus haut, la décision de réintégration sur laquelle M. R... se fonde pour prétendre à l'indemnisation d'un préjudice basé sur une discrimination ayant été annulée, il ne peut prétendre ni à l'existence d'un nouveau contrat de travail, ni à la survivance du contrat initial ; que s'il a au cours de cette période obtenu sa désignation comme délégué syndical ou représentant du personnel, il convient de constater que ces mandats ont de fait été annulés, de telle sorte que M. R... ne peut prétendre à une indemnisation fondée sur leur existence, mais seulement sur la faute éventuellement commise par l'employeur sur le fondement de l'article 1382 aujourd'hui 1240 du code civil ; qu'en l'espèce, M. R... invoque, d'une part, le non-respect par l'employeur de ses obligations lors de sa réintégration et, d'autre part, des agissements constitutifs d'entraves à ses fonctions de représentant syndical, de discrimination et de harcèlement moral ; qu'il convient de constater, pour rejeter la demande indemnitaire, que, comme il a été indiqué ci-dessus, aucun manquement de l'employeur ne peut être caractérisé dans les conditions dans lesquelles M. R... a été réintégré au sein de l'entreprise ; que par ailleurs, les très nombreux litiges dont le salarié fait état et qui ont émaillé la période de réintégration trouvent leur origine dans la persistance, par le salarié, à réclamer une réintégration à laquelle il n'avait pas droit et sont tous liés au litige relatif à cette réintégration, et notamment les procédures disciplinaires engagées contre M. R... ; que celui-ci n'invoque aucun fait, aucun agissement de l'employeur, détaché de ce contexte et laissant présumer l'existence de discriminations ou de harcèlement moral au sens de l'article L 1132-1 ou L 1152-1 du code du travail ou permettant de caractériser une faute commise par l'employeur dans le respect de ses obligations ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter la demande présentée à ce titre ; que, sur les demandes relatives à l'éviction du 27 janvier 2011, que par courrier du 27 janvier 2011, la SAS Derichebourg Atis Aéronautique a signifié à M. R... la rupture de son contrat en ces termes en raison de l'annulation par la Cour de cassation de la décision de la cour d'appel de Bordeaux, du 25 novembre 2008 qui l'avait contrainte à le réintégrer ; que l'employeur a considéré que de ce fait, la réintégration et les actes subséquents, et ce y compris la désignation de M. R... comme délégué syndical comme les différents mandats obtenus depuis étaient frappés de nullité, que le contrat était rompu et qu'il ne faisait plus partie de l'entreprise ; que le salarié soutient qu'en raison de l'existence d'un nouveau contrat de travail à la suite de la décision de réintégration, l'employeur ne pouvait rompre le contrat sans mettre en oeuvre une procédure de licenciement et sans respecter son statut protecteur, lequel doit primer sur les effets juridiques des décisions de justice intervenues ; que comme il a été indiqué plus haut, la réintégration du salarié n'a pas eu pour effet de créer un nouveau contrat de travail qui serait autonome et distinct du contrat initial, alors que les relations de travail n'ont repris qu'en raison de l'exécution par l'employeur de l'arrêt ordonnant la réintégration et dans l'attente de la décision à venir de la Cour de cassation ; que cette décision ayant été annulée, les parties sont replacées dans l'état où elles étaient avant l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, c'est-à-dire sous l'effet d'un licenciement prononcé le 4 février 2002 définitivement jugé sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur, en notifiant à M. R... la rupture des relations contractuelles le 27 janvier 2011, n'a fait que prendre acte de la succession des décisions intervenues sans avoir à engager une nouvelle procédure de licenciement ; que M. R... sera donc débouté des demandes formées à ce titre, s'agissant de la demande en paiement de la somme de 30 000 euros au titre des conditions brutales et vexatoires de son éviction du 27 janvier 2011, comme des rémunérations dont il a été privé en raison de cette éviction et d'une nouvelle réintégration ;

ALORS QU'ayant constaté que M. R..., licencié pour motif économique, avait obtenu par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 25 novembre 2008 sa réintégration en raison de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, que cet arrêt avait fait l'objet d'un arrêt de cassation du 19 janvier 2011 et que l'employeur avait pris acte de la fin du contrat de travail, la cour d'appel n'a pu rejeter la demande de paiement d'une prime calendaire conventionnelle échue pendant cette période, sans violer les articles 1134 (devenu 1103 et 1104) et 1147 (devenu 1231-1) du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. R... de sa demande de condamnation de la société Derichebourg Atis Aéronautique au paiement de la somme de 100 000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices éprouvés en relation avec les phénomènes d'entrave, discrimination et harcèlement subis au cours de la période d'exécution du contrat de travail du 25 novembre 2008 au 27 janvier 2011 ;

AUX MOTIFS QUE M. R... expose avoir été victime au cours de la période de réintégration d'entraves à l'exercice de ses fonctions de délégué syndical et représentant du personnel, de discriminations et de harcèlement moral ; qu'il vise plus particulièrement les conditions de sa réintégration qu'il juge non conformes à la décision de la cour d'appel de Bordeaux tant au niveau de la rémunération que du poste occupé, et la multiplication par l'employeur de procédures disciplinaires et vexatoires ; que comme il a été indiqué plus haut, la décision de réintégration sur laquelle M. R... se fonde pour prétendre à l'indemnisation d'un préjudice basé sur une discrimination ayant été annulée, il ne peut prétendre ni à l'existence d'un nouveau contrat de travail ni à la survivance du contrat initial ; que s'il a au cours de cette période obtenu sa désignation comme délégué syndical ou représentant du personnel, il convient de constater que ces mandats ont de fait été annulés, de telle sorte que M. R... ne peut prétendre à une indemnisation fondée sur leur existence, mais seulement sur la faute éventuellement commise par l'employeur sur le fondement de l'article 1382 aujourd'hui 1240 du code civil ; qu'en l'espèce, M. R... invoque, d'une part, le non-respect par l'employeur de ses obligations lors de sa réintégration et, d'autre part, des agissements constitutifs d'entraves à ses fonctions de représentant syndical, de discrimination et de harcèlement moral ; qu'il convient de constater, pour rejeter la demande indemnitaire, que, comme il a été indiqué ci-dessus, aucun manquement de l'employeur ne peut être caractérisé dans les conditions dans lesquelles M. R... a été réintégré au sein de l'entreprise ; que par ailleurs, les très nombreux litiges dont le salarié fait état et qui ont émaillé la période de réintégration trouvent leur origine dans la persistance, par le salarié, à réclamer une réintégration à laquelle il n'avait pas droit et sont tous liés au litige relatif à cette réintégration, et notamment les procédures disciplinaires engagées contre M. R... ; que celui-ci n'invoque aucun fait, aucun agissement de l'employeur, détaché de ce contexte et laissant présumer l'existence de discriminations ou de harcèlement moral au sens de l'article L 1132-1 ou L 1152-1 du code du travail ou permettant de caractériser une faute commise par l'employeur dans le respect de ses obligations ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter la demande présentée à ce titre ;

1 ° ) ALORS QUE pendant la période écoulée entre une décision judiciaire d'annulation d'un licenciement et l'annulation de cette décision par une autre décision judiciaire, s'appliquent les dispositions relatives au harcèlement moral au travail ; qu'ayant constaté que M. R..., licencié pour motif économique, avait obtenu par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 25 novembre 2008 sa réintégration en raison de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, que cet arrêt avait fait l'objet d'un arrêt de cassation du 19 janvier 2011 et que l'employeur avait alors pris acte de la fin du contrat de travail, la cour d'appel n'a pu refuser de faire application des dispositions relatives à la preuve et à la sanction du harcèlement moral au travail, sans violer les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ;

2°) ET ALORS EN PARTICULIER QU'en refusant d'analyser tous les éléments de présomption apportés par le salarié, notamment une mise à l'écart (« chef d'équipe » sans équipe), des propos tels que « personnage incontrôlable, fainéant, maître chanteur, menteur, manipulateur, diffamateur», ainsi que des procédures disciplinaires répétées aux motifs qu'elles auraient été la conséquence de la persistance par le salarié à réclamer une réintégration à laquelle il n'avait pas droit, cependant qu'à l'époque de ces demandes, la réintégration résultait d'une décision exécutoire, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. R... de sa demande de condamnation de la société Derichebourg Atis Aéronautique à régulariser les cotisations de retraite-cadre de M. R... auprès de l'Agirc, sur toutes les rémunérations déjà perçues depuis novembre 2008 et à percevoir, y compris celles valant réparation de la période d'éviction jusqu'à sa réintégration, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de l'arrêt, avec précision que l'employeur devra en justifier auprès de M. R... ;

AUX MOTIFS QUE M. R... soutient que par application de l'article V 8 de l'accord sur la réduction du temps de travail du 27 avril 2000 modifié par avenant du 3 juillet 2011, il devait être considéré comme agent de maîtrise et rattaché au régime de la filière-cadre ; que l'employeur n'ayant jamais versé de cotisations au régime des cadres géré par l'Agirc, il sollicite la condamnation de l'employeur à régulariser le versement des cotisations de retraite sur la durée de la relation de travail ; qu'il résulte des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 que sont bénéficiaires de plein droit du régime retraite des cadres les ingénieurs, cadres de commandement, dirigeants de société, médecins salariés de l'entreprise, certains VRP exclusifs, ainsi que les employés techniciens ou agents de maîtrise dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 335 ; qu'il résulte par ailleurs de l'article 36 de l'annexe I de la convention que le régime de retraite par répartition qu'elle institue peut être étendu, par convention collective ou accord collectif de retraite ou par ratification telle que prévue à l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale aux collaborateurs autres que ceux visés aux articles 4 et 4 bis de la convention et autres que les VRP ; qu'il convient de constater que l'accord du 27 avril 2000 sur la réduction du temps de travail visé par le salarié au soutien de sa demande ne constitue pas un accord collectif de retraite au sens de l'article 36 susvisé et que M. R... doit être débouté de la demande formée à ce titre ;

ALORS QUE les termes d'un accord collectif s'imposent à l'employeur et au juge ; qu'en écartant la classification d'agent de maîtrise assimilé cadre pour découler d'un accord collectif de réduction du temps de travail, non de retraite, la cour d'appel a violé les articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ensemble l'article 36 de l'annexe I de cette convention, et l'article V 8 de l'accord sur la réduction du temps de travail du 27 avril 2000 modifié par avenant du 3 juillet 2011 en vigueur dans la société Derichebourg Atis Aéronautique.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-14004
Date de la décision : 03/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 15 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2019, pourvoi n°18-14004


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14004
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