LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 720, 843, 920 et 924-3 du code civil, ensemble les articles 1397 et 1526 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'Y... X... est décédée le [...], laissant pour lui succéder ses deux filles nées de son union avec B... I..., K... et Q... ; qu'B... I... s'est remarié le 12 septembre 1958 avec Mme H... Z... M... ; que les époux ont opté pour le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution au conjoint survivant selon convention du 24 avril 1991 homologuée le 25 mars 1992 ; que, le même jour, Mme M... a adopté les enfants de son époux sous la forme d'une adoption simple ; qu'B... I... est décédé le [...] ; qu'invoquant l'existence de libéralités consenties par son père à sa soeur, Mme Q... I... et son époux, M. J..., ont, par requête du 10 septembre 2013, saisi le tribunal d'instance d'une demande d'ouverture d'une procédure de partage judiciaire de la succession de celui-ci ;
Attendu que, pour rejeter la requête de Mme Q... I..., l'arrêt retient qu'il n'y a en l'état aucune masse successorale à partager par l'effet de l'adoption par B... I... et Mme M... du régime de la communauté universelle de biens avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la succession de B... I... s'étant ouverte à son décès, Mme Q... I..., héritière réservataire, pouvait prétendre au rapport et à la réduction de libéralités qui, consenties par le défunt avant le changement de régime matrimonial, avaient pour objet un bien qui n'était pas entré en communauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme K... I... et Mme M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. J... et Mme Q... I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la requête en partage judiciaire de Mme Q... I... épouse J...,
Après avoir relevé que Mme K... I... et Mme Z... M... ont conclu devant la Cour le 27 décembre 2017 ; qu'elles concluent au rejet du pourvoi et à la confirmation de la décision de première instance ; qu'elles reprennent leurs conclusions et entendent rappeler que les parties adverses sollicitent l'ouverture du partage judiciaire dans le cadre de la succession de M. D...-B... I... sans se prononcer sur le partage de la succession de Mme Y... I...-X... ; qu'il n'est pas possible selon elles de calculer un report [sic] à succession sans régler l'intégralité de la succession, ce qui ne pourra se pourtant se faire que lorsque l'on liquidera la communauté ayant existé entre M. I... et Mme M... dans la mesure où dans le cadre de la communauté universelle ayant existé les bien sont été transmis au conjoint survivant et il n'est donc nullement possible de limiter un partage antérieur au décès (arrêt, p. 2, pénult. §),
Alors que le juge est tenu d'observer et de faire observer, en toutes circonstances, le principe de la contradiction ; que les parties sont tenues de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en statuant sur des conclusions déposées devant la cour d'appel le 27 décembre 2017 par Mme K... I... et Mme Z... M..., sans qu'il résulte de la procédure ou des mentions de l'arrêt que lesdites conclusions aient été régulièrement communiquées à Mme Q... J..., la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) :Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la requête en partage judiciaire de Mme Q... I... épouse J...,
Aux motifs que selon l'article 221, alinéa 3, de la loi d'introduction du 1er juin 1924 la demande doit indiquer clairement les parties intéressées et la masse à partager et contenir les propositions éventuelles sur le choix du notaire ; qu'aux termes de l'article 223 de la loi du 1er juin 1924, si la demande est reconnue non fondée ou inadmissible, ou si elle ne peut être complétée, le juge doit la rejeter ; que dans le cas contraire, il renvoie les parties devant le notaire qu'il désigne pour procéder au partage ; que la loi du 1er juin 1924 fait partie du domaine de la juridiction gracieuse. Il en résulte que le tribunal d'instance ne peut connaître que des questions de forme du partage et des difficultés ayant trait à la manière de procéder au partage ; que par contre, toutes les questions contentieuses touchant le fond du droit, le droit matériel, restent soumises à la juridiction contentieuse ; que dès lors, il n'appartient pas au tribunal du partage de statuer sur les éventuels droits successoraux de Mme Q... J... ou la réduction des donations faites en leur temps et alors qu'il n'y a en l'état aucune masse successorale à partager du fait du régime de la communauté universelle de biens avec stipulation d'une clause attributive intégrale ; que par ailleurs, l'action en partage n'est pas le préalable à une action contentieuse ; que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté la requête en ouverture de partage judiciaire et la décision est confirmée » ;
Et aux motifs de l'ordonnance confirmée du 3 février 2015 que Vu les dispositions de l'article 223 de la loi du 1er juin 1924, et l'absence de contestation de la compétence du tribunal d'instance, vu les dispositions des articles 1525 et 1527 du code civil, qu'il résulte des explications des parties et des pièces régulièrement produites que la requérante, Madame Q... J... née I..., ainsi que sa soeur Madame K... I..., sont les deux enfants légitimes de Monsieur B... D... I... et de Madame Y... I... née X... ; que Madame Y... I... est décédée le [...] et sa succession a fait l'objet d'un partage transactionnel intervenu le 31 mars 1988 entre son époux survivant, Monsieur B... D... I... et Madame Q... I..., héritière et cessionnaire des droits successifs de sa soeur Madame K... I... ; que Monsieur B... D... I... s'était remarié le 12 septembre 1958 avec Madame H... Z... M... et les époux ont ensuite opté pour le régime matrimonial de la communauté universelle, avec clause d'attribution au dernier survivant, selon convention du 24 avril 1991 ; ce changement de régime matrimonial a fait l'objet d'une homologation par le tribunal de grande instance de Colmar le 25 mars 1992 ; que Madame H... Z... M... épouse I... a adopté les deux enfants de son conjoint, sous la forme d'une adoption simple prononcée le 25 mars 1992 par le tribunal de grande instance de Colmar ; que Monsieur B... D... I... est décédé le [...] , et Madame Q... J... née I... sollicite l'ouverture du partage judiciaire de sa succession ; que cependant la stipulation de l'attribution de la totalité de la communauté à Madame H... Z... I... fait échec à cette demande ; qu'il résulte en effet de la convention de changement de régime matrimonial du 24 avril 1991 que les époux I...-M... ont entendu écarter la possibilité de reprise prévue par l'article 1525 alinéa 2 du code civil au profit des héritiers du prémourant ; que par ailleurs, l'article 1527 alinéa 2 réserve l'action en retranchement aux enfants qui ne seraient pas issus des deux époux ; qu'or les enfants de l'un des époux ayant fait l'objet d'une adoption simple par son conjoint doivent être considérés, au regard de ce texte, comme des enfants issus des deux époux, ainsi qu'il a été jugé par la Cour de cassation, 1re chambre civile, le 11 février 2009 (pourvoi n° 07.21421) ; que Madame Q... J... née I... ne peut donc, en l'état, s'opposer à l'effet attributif prévu par l'article 883 du code civil et sa requête sera rejetée, dépens à sa charge » ;
Ainsi qu'aux motifs de l'ordonnance du 24 mars 2017 que « le tribunal estime qu'il n'existe aucune raison sérieuse, au vu des éléments fournis à l'appui du pourvoi, de rétracter la décision entreprise » ;
1° Alors, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel, pour confirmer l'ordonnance rejetant la requête en partage judiciaire de Mme Q... J... née I..., a retenu qu'il n'appartenait pas au tribunal du partage de statuer sur les éventuels droits successoraux de Mme Q... J... ou la réduction des donations faites en leur temps ; qu'en statuant ainsi, quand Mme Q... J... ne demandait pas au tribunal de se prononcer sur ses droits successoraux et sur l'existence d'une créance d'indemnité de réduction, mais de dire sa demande en partage judiciaire de la succession de D... B... I... recevable et fondée, et de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire et effectuer les opérations de compte, liquidation et reprise, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2° Alors, d'autre part, que tenu, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel qui, pour confirmer l'ordonnance rejetant la requête en partage judiciaire de Mme Q... J... née I..., a relevé d'office le moyen selon lequel qu'il n'appartenait pas au tribunal du partage de statuer sur les éventuels droits successoraux de Mme Q... J... ou la réduction des donations faites en leur temps, sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3° Alors que l'ouverture de la succession résultant du décès, l'action en partage est ouverte à l'héritier réservataire, en droit de prétendre au rapport et à la réduction d'une libéralité consentie par le défunt, nonobstant l'adoption du régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant ; que la cour d'appel qui, pour confirmer l'ordonnance rejetant la requête en partage judiciaire de Mme Q... J... née I..., a retenu, par motifs propres, que l'action en partage n'était pas le préalable à une action contentieuse, qu'il n'y avait en l'état aucune masse successorale à partager du fait du régime de la communauté universelle de biens avec stipulation d'une clause attributive intégrale et, par motifs inopérants de l'ordonnance confirmée tirés de l'absence d'action en retranchement des enfants du défunt adoptés par le conjoint survivant, a violé les articles 720, 843, 920 et 924-3 du code civil, ensemble les articles 1397 et 1526 du même code.