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03/04/2019 | FRANCE | N°18-13815

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2019, 18-13815


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 121-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, et 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 19 novembre 2013 et 8 avril 2014 M. B... a souscrit auprès de la société Ressources et marketing (la société) deux bons de commande pour le référencement de son site internet sur un moteur de recherche ; qu

'il a cessé de régler les échéances au mois de mai 2014 ; que la société l'a assi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 121-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, et 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 19 novembre 2013 et 8 avril 2014 M. B... a souscrit auprès de la société Ressources et marketing (la société) deux bons de commande pour le référencement de son site internet sur un moteur de recherche ; qu'il a cessé de régler les échéances au mois de mai 2014 ; que la société l'a assigné en paiement de la somme de 12 938,40 euros, correspondant à dix-huit mensualités impayées, outre celle de 2 587,68 euros au titre de la pénalité contractuelle de 20 % du montant total impayé ;

Attendu que pour prononcer la nullité des deux bons de commande et condamner en conséquence la société à restituer à M. B... la somme payée au titre du bon de commande du 19 novembre 2013, l'arrêt retient qu'il résulte des bons de commande que la mention manuscrite "6" se superposant sur le chiffre 12 dans la rubrique "Paiement 6 mensualités de ... TTC/mois par prélèvement bancaire" est en contradiction avec l'article 2 des conditions générales se trouvant au recto et au verso du bon de commande, dont la lisibilité est peu accessible, qui indique une durée de deux ans ; que c'est la mention manuscrite qui prime car elle est indiquée au recto et correspond manifestement à la modification demandée par M. B... ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la manoeuvre dolosive de la société et sans distinguer entre les deux bons de commande dont les mentions litigieuses étaient différentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Ressources et marketing la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Ressources et marketing

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité des bons de commande du 19 novembre 2013 et du 8 avril 2014 et d'AVOIR en conséquence condamné la société Ressources et marketing à restituer à M. B... la somme de 4 298,12 € payée au titre du bon de commande du 19 novembre 2013 ;

AUX MOTIFS QU' « il est établi que le 19 novembre 2013 et le 8 avril 2014, M. B... a souscrit auprès de la société Ressources et marketing deux bons de commande pour le positionnement de son site internet sur un moteur de recherche pour une durée de prestations commandées qui est discutée par les parties ; que M. B... a cessé de régler les échéances au mois de mai 2014 ; que le 8 juin 2014, la société Ressources et marketing lui a envoyé une mise en demeure de régler la somme de 12 938,40 euros TTC correspondant aux 18 mensualités restant à courir ; que M. B... soutient que son consentement a été vicié du fait des manoeuvres dolosives de la société Ressources et marketing, la présentation du bon de commande ayant été conçue pour dissuader le client de prendre connaissance des conditions contractuelles afin de l'induire en erreur sur la nature et la portée de l'engagement qu'il prenait ; qu'il prétend que les stipulations du bon de commande étaient illisibles et qu'il n'a donc pas pu prendre connaissance des conditions contractuelles, malgré la clause de style indiquant le contraire ; qu'il ajoute ensuite que les mentions du bon de commande étaient de nature à créer une confusion dans l'esprit du client, le contrat mentionnant en effet un tarif annuel puis, en minuscules caractères, une précision indiquant une durée d'engagement de 2 ans ; qu'il affirme que cette manoeuvre constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-2 du code de la consommation ; qu'il assure que la durée d'engagement était pour lui un élément déterminant de son consentement puisqu'il a indiqué au commercial de la société Ressources et marketing, lors de la conclusion du premier contrat, qu'il ne souhaitait s'engager que pour 6 mois ; que l'article L. 121-1 du code de la consommation dispose : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : (
) 1°) Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : (
) c) le prix ou le mode de calcul du prix (
) » ; que cet article est applicable aux professionnels ; qu'en l'espèce, M. B... ayant la qualité de professionnel peut légitimement se prévaloir de cette disposition ; qu'en l'espèce, il résulte des bons de commandes du 19/11/2013 et 08/04/2014 qu'une mention manuscrite 6 se superpose sur le chiffre 12 dans la rubrique : « Paiement 6 mensualités de ... TTC/mois par prélèvement bancaire » ; que cette mention est en contradiction avec l'article 2 des conditions générales se trouvant au recto et au verso du bon de commande dont la lisibilité est peu accessible, nonobstant la mention selon laquelle les conditions générales de vente sont claires et lisibles, et qui indique une durée de 2 ans ; que néanmoins, c'est la mention manuscrite qui prime car elle est indiquée au recto et correspond manifestement à la modification demandée par M. B... ; que cette présentation constitue une pratique commerciale trompeuse dans le but de l'induire en erreur sur la nature et la portée de l'engagement qu'il prenait ; qu'elle constitue une manoeuvre dolosive car la société Ressources et marketing a modifié le nombre de mensualités sur le verso du bon de commande sans procéder à la modification de la durée du contrat ; que le consentement de M. B... a donc été vicié du fait de ces manoeuvres dolosives ; qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité des deux bons de commande litigieux du 19 novembre 2013 et du 08 avril 2014 ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Marketing à restituer à M. B... la somme de 4 298,12 euros payée au titre du bon de commande du 19 novembre 2013 » ;

1°) ALORS QU'en affirmant, pour prononcer la nullité des bons de commandes du 19 novembre 2013 et du 8 avril 2014, que la mention manuscrite concernant le paiement en 6 mensualités était contradictoire avec les conditions générales de vente qui indiquaient une durée de contrat de deux ans et que cette présentation constituait une pratique commerciale trompeuse constitutive d'une manoeuvre dolosive, quand la modification du nombre de mensualités était en réalité sans incidence sur la durée des contrats fixée à 2 ans pour celui du 19 novembre 2013 et à 6 mois pour celui du 8 avril 2014, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une manoeuvre dolosive justifiant que soit prononcée la nullité des contrats et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du code de la consommation et 1116 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige.

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en affirmant que la mention manuscrite indiquée au recto primait car elle correspondait à la modification demandée par M. B..., quand ce dernier n'avait sollicité aucune modification de la durée du contrat du 19 novembre 2013, la cour d'appel a dénaturé le bon de commande du 19 novembre 2013, en violation du principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-13815
Date de la décision : 03/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2019, pourvoi n°18-13815


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13815
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