LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 562, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Z... R... a été inscrite à l'état civil comme étant née le [...], à Dijon, de Mme O... et M. R..., qui l'a reconnue le lendemain de sa naissance ; que, le 24 novembre 2014, M. R... a assigné Mme O... en contestation de paternité ; que cette dernière est intervenue volontairement à l'instance en qualité de représentante légale de sa fille mineure ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en contestation de la filiation, l'arrêt retient qu'en limitant son appel au rejet de sa demande d'expertise, M. R... n'a déféré à la juridiction du second degré que la connaissance de ce chef du jugement, à l'exclusion du rejet de la demande d'annulation de la reconnaissance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en lui déférant le chef du jugement rejetant sa demande d'expertise, M. R... critiquait implicitement celui relatif à la demande d'annulation de sa paternité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. R....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en contestation de paternité présentée dans ses conclusions d'appel par M. R...,
AUX MOTIFS QU'«en limitant son appel au rejet de la demande d'expertise et aux dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, M. R... en a exclu la disposition par laquelle le tribunal l'a débouté de sa demande d'annulation de paternité ; ayant demandé la confirmation intégrale du jugement et le rejet de l'ensemble des demandes de M. R..., Mme O... n'a formé aucun appel incident ; le rejet de la demande d'annulation de paternité est ainsi devenu définitif ; conformément à l'article 564 du code de procédure civile, M. R... n'est donc pas recevable à solliciter, comme il le fait dans ses dernières conclusions, la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté son action en contestation de paternité ; dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'expertise puisque cette mesure ne serait pas susceptible de lui permettre de contester utilement sa paternité » ;
1°) ALORS QUE l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugements qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la portée de l'appel est déterminée d'après l'état des dernières conclusions ; que l'acte appel qui vise expressément le rejet d'une demande d'expertise génétique aux fins de déterminer la filiation, vise nécessairement de manière implicite la demande d'annulation de paternité qui en dépend ; que dans ses dernières écritures, M. R... a expressément conclu à la confirmation de la recevabilité de sa demande d'annulation de paternité ; que si Mme O... n'a pas formé d'appel incident elle a cependant conclu au rejet de cette demande ; qu'en déclarant irrecevable la demande de contestation de paternité de M. R... au motif que son appel était limité aux dispositions relatives au rejet de sa demande d'expertise, excluant la disposition par laquelle le tribunal l'a débouté de sa demande d'annulation de paternité, la cour d'appel a violé les articles 4 et 562 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge qui relève un moyen d'office doit préalablement inviter les parties à présenter leurs observations ; que dans ses conclusions d'intimée, Mme O... n'a pas invoqué le moyen selon lequel M. R... n'ayant pas demandé la réformation de la disposition du jugement qui l'a débouté de sa demande de contestation de paternité, il y avait renoncé et qu'il y avait lieu d'infirmer le jugement sur ce point ; qu'en déclarant irrecevable la demande en contestation de paternité de M. R... sans avoir assuré le respect du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.