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03/04/2019 | FRANCE | N°18-10469

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2019, 18-10469


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 174 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... a été mis en liquidation judiciaire, en sa qualité d'associé de la SNC B... F... gestion (la société BT gestion), le 14 décembre 1994 ; que par un acte sous seing privé du 23 novembre 2012, la société Axa banque (la banque) a consenti à M. F... un prêt d'un montant de 18 900 000 euros pour une durée de trois ans ; qu'un arrêt du 30 juin

2015, devenu irrévocable, a jugé que M. F... était toujours en liquidation judiciaire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 174 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... a été mis en liquidation judiciaire, en sa qualité d'associé de la SNC B... F... gestion (la société BT gestion), le 14 décembre 1994 ; que par un acte sous seing privé du 23 novembre 2012, la société Axa banque (la banque) a consenti à M. F... un prêt d'un montant de 18 900 000 euros pour une durée de trois ans ; qu'un arrêt du 30 juin 2015, devenu irrévocable, a jugé que M. F... était toujours en liquidation judiciaire, en sa qualité d'associé de la société BT gestion dont la liquidation judiciaire n'avait pas été rétractée ; que le 28 juillet 2014, la banque a assigné M. F... devant le tribunal de grande instance de Paris en remboursement du solde impayé du prêt ; que M. F... a soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Paris ; que le juge de la mise en état a rejeté cette exception ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître de l'action en paiement de la banque et lui renvoyer l'affaire, l'arrêt, après avoir relevé que la liquidation judiciaire de M. F..., en sa qualité d'associé de la société BT gestion, est toujours en cours, retient qu'elle exerce sur la recevabilité et le bien-fondé de l'action de la banque une influence juridique, la possibilité d'agir contre le débiteur étant soumise aux règles spécifiques de la procédure collective et l'existence de la liquidation judiciaire étant susceptible d'avoir des conséquences sur la capacité de M. F... à contracter un prêt engageant un patrimoine dont il était censé être dessaisi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action d'une banque, tendant au remboursement d'un prêt consenti à un débiteur après l'ouverture de sa procédure collective, n'est pas née de cette procédure et que la circonstance que le juge soit amené, pour trancher la contestation, à faire application des règles du droit des procédures collectives pour déterminer les conséquences à tirer du dessaisissement du débiteur, ne suffit pas à la soumettre à l'influence juridique de la procédure collective et dès lors à faire échapper à la compétence du juge du droit commun une action qui, en dehors de toute procédure collective, relève de sa compétence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2017 en ses dispositions rejetant l'exception d'incompétence soulevée par M. F... et, statuant à nouveau sur ce point, déclare le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître de l'action en paiement de la société Axa banque à l'encontre de M. F..., renvoie cette action devant ce tribunal et condamne la société Axa banque à payer à M. F... une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 16 mai 2017 ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Axa banque.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant partiellement le jugement entrepris, déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître de l'action en paiement de la société Axa Banque à l'encontre de Monsieur F... ;

Aux motifs que « il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties que : - par plusieurs jugements en date du 30 novembre 1994, rendus sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985 telle que modifiée par la loi du 10 juin 1994, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SNC Financière et immobilière B... F..., de la SNC C... Z... Tahiti, de la SNC Groupe B... F..., de la SNC BT gestion et de la SNC B... F... Finance ; - par jugements du 14 décembre 1994, la même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la SNC BT gestion, de M. et Mme F... en qualité de commerçants, de la SNC Financière et immobilière B... F... et de M. F... en qualité d'associés de la SNC BT Gestion ; - par jugement du 11 janvier 1995, la liquidation judiciaire a été étendue à la SNC C... Z... Tahiti ; - par jugement du 23 janvier 1995, la même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de M. et Mme F... en tant qu'associés indéfiniment et solidairement responsables de la SNC Financière et immobilière B... F... ; - par arrêts du 31 mars 1995, la cour d'appel de Paris a confirmé les jugements du 14 décembre 1994, du 11 janvier 1995 et du 23 janvier 1995 à l'exception du jugement du 14 décembre 1994 ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. et Mme F... à raison de leur qualité de commerçants et du jugement du 30 novembre 1994 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SNC Groupe B... F... ; ce même arrêt prononçant la liquidation judiciaire de cette société ; - par jugement du 31 mai 1995, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la poursuite des opérations de liquidation judiciaire des sociétés du groupe F... et des époux F... sous patrimoine commun ; - en vertu de sentences arbitrales en date des 7 juillet 2008 et 27 novembre 2008, les mandataires liquidateurs des sociétés du groupe F... ont reçu plusieurs millions d'euros et M. F... a reçu 45 millions d'euros de dommages et intérêts ; - ensuite de ces décisions, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 6 mai 2009 rectifié le 10 novembre 2010 et par jugement du 2 décembre 2009, rétracté les jugements relatifs aux procédures collectives ouvertes à l'égard des SNC Groupe B... F... et Financière et immobilière B... F... ; - dans le cadre d'un litige fiscal, les époux F... ont, pour s'opposer aux poursuites dont ils faisaient l'objet, fait assigner le directeur général des finances publiques devant le tribunal de commerce de Paris en vue de voir constater qu'ils étaient toujours dans les liens de la procédure collective ouverte à leur égard ; que par jugement du 24 janvier 2014, le tribunal de commerce de Paris a notamment rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le directeur général des finances publiques en vertu de la règle de l'attraction du tribunal de la procédure collective, estimant M. et Mme F... toujours en liquidation judiciaire ; que par arrêt du 30 juin 2015, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence s'agissant de la demande formée par Mme F..., statuant à nouveau, dit que Mme F... n'était pas en liquidation judiciaire étant précisé que cette liquidation reposait sur sa seule qualité d'associée de la Financière et immobilière B... F... et confirmé le jugement pour le surplus considérant que M. F... demeurait en liquidation judiciaire en qualité d'associé de la SNC BT Gestion ; que par ailleurs, en application de l'article 174 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 applicable au litige (codifié ensuite à l'article R. 662-3 du code de commerce), le tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire connaît de tout ce qui concerne le redressement et la liquidation judiciaires, la faillite personnelle ou autres sanctions prévues par la loi du 25 janvier 1985, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du représentant des créanciers, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance de Paris a été saisi à la fois d'une action en paiement diligentée à l'encontre de M. F... et d'une action en responsabilité diligentée d'une part à l'encontre de la Selafa Mja, prise en la personne de Maître A... R... ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société C... Z... Tahiti, de la société en nom collectif BT gestion, de M. B... F... et de Mme G... K... N... épouse F..., de M. H... D... et de la Selarl Emj, prise en la personne de Maître H... D..., ès qualités de mandataire judiciaire de la liquidation des mêmes sociétés et personnes et d'autre part, à l'encontre de M. H... D... et M. A... R... à titre personnel ; que si la compétence du tribunal de grande instance de Paris pour connaître de l'action en responsabilité diligentée à l'encontre des mandataires judiciaires in personam n'est pas contestée, sa compétence pour connaître de l'action en paiement diligentée à l'encontre de M. F... d'une part, et pour connaître de l'action en responsabilité à l'encontre des mandataires judiciaires ès qualités d'autre part, est contestée ; que l'article 174 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 précité édicte une prorogation de compétence d'attribution au profit du tribunal de la procédure collective pour certaines catégories d'actions en justice ; qu'ainsi relèvent de la compétence du tribunal de la procédure collective, les actions nées de la procédure collective ou sur lesquelles la situation de procédure collective exerce une influence juridique ; que tout d'abord il n'est pas discuté que M. F... fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire qui perdure encore à ce jour ; que cette situation résulte en effet des jugements précités du tribunal de commerce de Paris, soit le jugement en date du 14 décembre 1994 ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire de M. F... en qualité d'associé de la SNC BT Gestion, le jugement en date du 23 janvier 1995 ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. F... en tant qu'associé de la SNC Financière et immobilière B... F... et le jugement en date du 31 mai 1995 ayant ordonné la poursuite des opérations de liquidation judiciaire des sociétés du groupe F... et des époux F... sous patrimoine commun ; ensuite que si l'action en paiement à l'encontre de M. F... n'est pas née de la procédure collective s'agissant d'un prêt personnel contracté par M. F..., force est de constater que la procédure de liquidation judiciaire dont fait l'objet M. F... exerce une influence juridique sur sa recevabilité et son bien-fondé ; qu'en effet, le prêt litigieux a été contracté à une période où il n'est pas discuté que M. F... faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que ce litige, qui aurait pu naître si M. F... avait été in bonis, se présente néanmoins d'une manière particulière du fait de la procédure de liquidation judiciaire dont il fait l'objet ; qu'en effet, la possibilité d'agir à l'encontre de M. F... est soumise aux règles spécifiques de la procédure collective ; que l'existence de cette procédure est susceptible d'avoir des conséquences sur la capacité de M. F... à contracter ce prêt qui engageait un patrimoine dont il était censé être dessaisi ; qu'il sera relevé que la société Axa Banque est tout à fait consciente de l'influence de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l'objet M. F... sur son action en paiement puisque cela constitue la raison même de la procédure en responsabilité engagée à l'encontre des mandataires judiciaires ; qu'elle explique en effet dans son assignation que c'est la procédure de liquidation judiciaire qui l'empêche d'agir utilement contre M. F... ; qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence matérielle du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris concernant l'action en paiement de la société Axa Banque à l'encontre de M. F... soulevée par ce dernier » (arrêt attaqué, p. 5-7) ;

Alors que le tribunal ayant prononcé un règlement judiciaire ou une liquidation des biens n'est exclusivement compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique ; qu'à cet égard, une demande en exécution d'une créance contractuelle échappe à la compétence exclusive du juge de la faillite, quand bien même l'une des parties contractantes ferait l'objet d'une procédure collective et pourrait invoquer, à titre de moyen de défense, des règles tirées du droit des procédures collectives ; qu'au cas présent, pour retenir la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel a estimé que le litige, qui aurait pu naître si Monsieur F... avait été in bonis, se présentait néanmoins d'une manière particulière du fait de la procédure collective, dans la mesure où Monsieur F... faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, ce qui pourrait avoir une incidence sur l'efficacité de la convention ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'action, qui n'était pas fondée sur les règles de la procédure collective, était une action contractuelle de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 174 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (codifié à l'article R. 662-3 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-10469
Date de la décision : 03/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Tribunal - Compétence matérielle - Exclusion - Actions ne concernant pas la procédure collective - Cas - Action en remboursement d'un prêt consenti au débiteur après l'ouverture de sa procédure collective

TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Redressement ou liquidation judiciaire - Contestation née de la procédure collective - Exclusion - Cas - Action en remboursement d'un prêt consenti au débiteur après l'ouverture de sa procédure collective

L'action d'une banque, tendant au remboursement d'un prêt consenti à un débiteur après l'ouverture de sa procédure collective, n'est pas née de cette procédure et la circonstance que le juge soit amené, pour trancher la contestation, à faire application des règles du droit des procédures collectives pour déterminer les conséquences à tirer du dessaisissement du débiteur ne suffit pas à la soumettre à l'influence juridique de la procédure collective et dès lors à faire échapper à la compétence du juge du droit commun une action qui, en dehors de toute procédure collective, relève de sa compétence


Références :

article 174 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, applicable en la cause

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2019, pourvoi n°18-10469, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10469
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