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03/04/2019 | FRANCE | N°18-10435

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2019, 18-10435


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Helios fermetures du désistement de son pourvoi ;

Donne acte à la société Fadisferm du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Allianz IARD, Allianz eurocourtage et SMA ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer p

ar une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fadisferm aux d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Helios fermetures du désistement de son pourvoi ;

Donne acte à la société Fadisferm du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Allianz IARD, Allianz eurocourtage et SMA ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fadisferm aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCI Le Belvédère du Haras la somme de 3 000 euros, à la société SPTMI phocéenne de travaux la somme de 3 000 euros et aux sociétés ICA ingénierie et SMABTP la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Fadisferm

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Fadisferm avait commis une faute contractuelle ayant contribué à la réalisation de l'entier dommage causé aux propriétaires des villas et à la SCI Belvédère du Haras et de l'avoir condamnée, in solidum avec la SMABTP, à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des deux rapports d'expertise judiciaire et des pièces produites, les éléments suivants : - que le CCTP du lot n°4 prévoyait que les fermetures type persiennes devaient être des volets bois à 1 ou 2 vantaux, à lames bois à peindre, montées par emboîtement, bois en Pin des Landes ou Pin d'Orégon, qualité à vernir, constituées d'un tablier à lames verticales de 14 mm d'épaisseur, maintenues entre elles par doubles tiges en acier rivées à chaque élément de paumelles ; - que les volets posés sont en sapin blanc à lames américaines, deux vantaux, de 1 m de largeur, il n'y a pas de recoupements verticaux et les lames font toute la largeur du vantail, l'épaisseur mesurée des lames est de 7 mm, les assemblages traverses/montants sont réalisés par enfourchement et l'équerrage est repris par les pentures en équerre qui de ce fait participent au maintien des vantaux ; - que les travaux relevaient du DTU 34.4 P1-1 qui renvoie au DTU 34.4 P1-2 concernant les exigences en matière d'exposition, du DTU 34.4 P2 et des normes NF EN 335, NF EN 460 et NF EN 350-2, dont il résulte que le choix de l'essence sapin Nord blanc imposait de prévoir obligatoirement un traitement IFH (insecticide, fongicide, hydrofuge), traitement qui se pratique généralement par trempage dans un bain en sortie d'atelier ; qu'en revanche, les textes susvisés et les autres DTU relatifs aux ouvrages de fermeture ne spécifient pas d'épaisseur minimale des lames, ni de longueur maximale en fonction de l'épaisseur ; que si l'épaisseur habituelle des lames est plutôt de 10/12 mm, l'épaisseur des lames des volets litigieux mesurée à 7 mm se retrouve aussi sur de nombreux ouvrages ; - que le CCTP du lot peinture prévoyait : application de 2 couches de peinture microporeuse satinée ou mate sur bois : après travaux préparatoires et 2ème ponçage, teinte au choix de l'architecte/localisation : totalité des ouvrages bois intérieurs et extérieurs (huisseries et portes, volets extérieurs) ; qu'un traitement IFH des bois n'y était pas prévu ; qu'au vu des procès-verbaux de chantier produits, les impressions et mise en peinture ont été réalisées en suivant, au fur et à mesure que les volets étaient posés ; - que le devis établi par la société Fadisferm ne mentionne aucune spécificité sur le traitement ou non traitement du bois, alors qu'elle propose une essence sapin Nord blanc qui implique impérativement un traitement IFH, compte tenu de la durabilité naturelle insuffisante de cette essence, ce traitement ne pouvant faire l'objet d'une simple option ; - que le bon de commande de la société SPTMI Phocéenne de Travaux à la société Fadisferm, passé sur la base de ce devis, mentionne un simple quantitatif des volets, sans mention de la qualité du bois et d'un traitement ; - que seule la fiche technique volets persiennes, fiche commerciale établie par la société Fadisferm, mentionne la possibilité en option d'un traitement IFH et propose trois types d'essences, sapin du Nord blanc, sapin du Nord rouge, bois exotique ; - que le bon de commande de la société SPTMI Phocéenne de Travaux à la société Hélios Fermetures mentionne un simple quantitatif des volets à poser ; - que les désordres sont consécutifs à l'absence de traitement IFH pour des volets fabriqués dans une essence de bois dont la durabilité naturelle est insuffisante au regard de la classe d'exposition des ouvrages (exposés à l'attaque d'agents biologiques), cette absence de traitement ayant participé dans un premier temps au vrillage des lames par reprise d'humidité et ayant entraîné à terme le pourrissement des bois ; que l'épaisseur des lames de volets ne peut être retenue comme ayant participé à la survenance des désordres (arrêt pp. 17-18) ; qu'il se déduit des éléments tirés des rapports d'expertise judiciaire et des pièces produites que la société SPTMI Phocéenne de Travaux a commis une faute en lien de causalité avec la survenance des désordres, en modifiant l'essence de bois qui était prévue au CCTP et en optant pour du sapin Nord blanc sans s'interroger sur l'incidence de ce choix sur la durabilité du bois et sur l'éventuelle nécessité de prévoir un traitement particulier et du moment auquel ce traitement devait intervenir (arrêt p. 19, § 1) ; que la SCI Belvédère du Haras et les propriétaires des 13 villas recherchent la responsabilité de la société Fadisferm sur le fondement de la garantie des vices cachés, et subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle pour faute ; que les appelants sont fondés à soutenir que la société Fadisferm, chargée uniquement de fournir des volets ne comportant aucune particularité ou indication spécifique, sans intervention sur le chantier, était liée avec la société SPTMI Phocéenne de Travaux par un contrat de vente ; que les appelants fondent à juste titre leurs demandes sur la faute contractuelle commise par la société Fadisferm : que si celle-ci a livré des volets conformes à la commande, il lui appartenait toutefois de mettre en garde son cocontractant, même si celui ci était un professionnel de la menuiserie, sur les conséquences du choix d'une essence de sapin blanc en terme de durabilité et de mentionner sur le devis adressé, le caractère impératif d'un traitement IFH des volets vendus, la simple présence éventuelle sur les volets livrés d'une étiquette mentionnant l'absence de traitement, dont la réalité n'est au surplus pas établie, étant en tout état de cause insuffisante, alors que le traitement devait être préalable et que sa nature n'était pas précisée sur ladite étiquette ; que le défaut d'information et de conseil à l'égard de la société SPTMI Phocéenne de Travaux est constitutif d'une faute dont les appelants peuvent se prévaloir et qui a contribué à la réalisation de l'entier dommage à la réparation duquel la société Fadisferm sera condamnée (arrêt pp. 19-20) ;

1°) ALORS QUE l'obligation d'information et de conseil du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où les connaissances, compétences et aptitudes de celui-ci ne lui donnent pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques et des conditions d'utilisation et de conservation des biens qui lui sont livrés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société SPTMI Phocéenne de Travaux était un professionnel de la menuiserie (arrêt, p. 20 § 2) ; qu'en retenant que la société Fadisferm avait manqué à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde envers la société SPTMI Phocéenne de Travaux (arrêt p. 20), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions pp. 14-18), si, compte-tenu de sa qualité de professionnelle de la menuiserie et des commandes antérieures passées auprès de la société Fadisferm, la société SPTMI n'était pas en mesure d'apprécier elle-même la nécessité d'un traitement IFH (insecticide, fongicide, hydrofuge) des volets achetés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147, anciens, 1602 et 1615 du code civil ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, la société Fadisferm soutenait qu'il était précisé, sur ses correspondances faites au moyen de son papier à en-tête, que « Nos produits en bois doivent impérativement subir un traitement de finition approprié avant la pose » (conclusions p. 17, § 2 ; prod.) ; qu'en ne recherchant pas si cette mise en garde claire et précise n'était pas de nature à caractériser la bonne exécution, par la société Fadisferm, de son obligation de renseignement, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des mêmes dispositions ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, le seul manquement à une obligation contractuelle de renseignement ne constitue pas nécessairement une faute délictuelle à l'égard des tiers ; que la cour d'appel, à supposer qu'elle ait estimé que le manquement qu'elle retenait de la société Fadisferm à son obligation contractuelle d'information, de conseil et de mise en garde constituait, à l'égard de la SCI Belvédère du Haras et des propriétaires des villas, tiers au contrat, une faute délictuelle dont ils pouvaient se prévaloir, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les appels en garantie formés par la société Fadisferm à l'encontre de la société SPTMI Phocéenne de Travaux et de la société ICA Ingénierie ;

AUX MOTIFS QUE par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 28 octobre 2015, Me RO... JI... a été nommé en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société ICA Ingénierie (arrêt p. 4) ; que la société SPTMI Phocéenne de Travaux a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 16 janvier 2012, la SCP RT... JP... étant désignée comme administrateur judiciaire avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion et Maître GZ... en tant que mandataire judiciaire ; que, par jugement en date du 16 juillet 2012, le tribunal a autorisé la poursuite de l'activité pour une période se terminant le 16 janvier 2013 pour permettre le dépôt d'un plan de redressement ; que, par jugement en date du 14 janvier 2013, le tribunal a notamment arrêté un plan de sauvegarde de l'entreprise, a mis fin à la période d'observation, a fixé à 9 ans la durée du plan de sauvegarde et a déterminé les modalités de règlement du passif ; que ce plan a été modifié par jugement du 13 février 2017 ; que par application des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 631-14 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure collective entraîne : d'une part, l'interdiction de toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent de la part de créanciers dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L. 622-17, I, dudit code, d'autre part, l'interruption d'une instance en cours jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; que la reprise de l'instance après mise en cause des organes de la procédure collective ne peut ensuite tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant (arrêt pp. 15-16) ; que les appels en garantie à l'encontre de la société SPTMI Phocéenne de Travaux, formés par la SMABTP et par la société Fadisferm doivent être déclarés irrecevables, s'agissant de créances nées de l'activité de la dite société antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et aucune déclaration de créance n'ayant été faite à la procédure collective ; que la demande de la société Fadisferm à l'encontre de la société Sud Travaux Peinture est par ailleurs irrecevable, cette dernière n'étant plus à la procédure ; que la société Fadisferm est également irrecevable à exercer un appel en garantie à l'égard de la société ICA Ingénierie, pour les mêmes motifs qu'à l'égard de la société SPTMI Phocéenne de Travaux (arrêt p. 22) ;

1°) ALORS QUE les instances en cours à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'elles sont alors reprises de plein droit ; qu'en l'absence de déclaration de créance, les conditions de la reprise régulière de l'instance en cours ne sont pas réunies, et l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la procédure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les créances de la société Fadisferm étaient nées antérieurement à l'ouverture des procédures collectives ayant frappé la société SPTMI Phocéenne de Travaux et la société ICA Ingénierie et qu'aucune déclaration n'avait été effectuée (arrêt, p. 22) ; qu'en déclarant irrecevables les appels en garantie formés par la société Fadisferm à l'encontre de la société SPTMI Phocéenne de Travaux et de la société ICA Ingénierie pour procéder de l'activité de ces deux sociétés antérieure à l'ouverture de leurs procédures collectives respectives et pour ne pas avoir fait l'objet d'une déclaration de créance, sans vérifier, au besoin d'office, si les procédures collectives dont faisaient l'objet ces deux sociétés avaient été clôturées, de sorte que les actions en garantie de la société Fadisferm, loin d'être irrecevables, n'auraient été qu'interrompues, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 621-34 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, les créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration ne sont pas éteintes mais seulement inopposables au débiteur ; que la cour d'appel, à supposer qu'elle ait considéré que les demandes de la société Fadisferm contre la société SPTMI Phocéenne de Travaux et la société ICA Ingénierie étaient irrecevables dans la mesure où ces créances seraient éteintes faute de déclaration, cependant que ces créances n'étaient qu'inopposables aux débiteurs, aurait violé l'article L. 622-26 du code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la SMABTP sera relevée par la société Fadisferm des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 40 % et dit que la société Fadisferm sera relevée par la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 20 % ;

AUX MOTIFS QUE la société Fadisferm et la SMABTP seront condamnées in solidum au paiement des sommes correspondant aux préjudices subis par la SCI Belvédère du Haras et les propriétaires des villas ; qu'eu égard aux fautes respectives retenues à l'encontre du maître d'oeuvre, de la société SPTMI Phocéenne de Travaux et de la société Fadisferm, la SMABTP sera relevée par cette dernière des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40 % et la société Fadisferm sera relevée par la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 % (arrêt p. 22) ;

ALORS QU'en retenant tout à la fois, d'une part, que « la SMABTP sera relevée par [la société Fadisferm] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40 % » et d'autre part, que « la société Fadisferm sera relevée par la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 % », la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires sur la mesure de la contribution de la société Fadisferm à la dette, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-10435
Date de la décision : 03/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2019, pourvoi n°18-10435


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10435
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