LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. O... a été embauché par la société La Locomotive en qualité de caviste, à compter du 1er août 2006 ; que le 20 octobre 2009, le salarié a été désigné en qualité de délégué syndical par le syndicat SECI-CFTC ; que la société La Locomotive ayant été placée en redressement judiciaire, le tribunal de commerce a, par décision du 22 octobre 2009, arrêté le plan de cession de l'entreprise au profit de la société Bal du Moulin Rouge et a autorisé le licenciement d'un caviste ; que l'inspecteur du travail ayant refusé l'autorisation de licencier M. O..., la société Blanche 1, filiale à 100 % de la société Bal du Moulin Rouge, par lettre du 30 mars 2010, a indiqué au salarié qu'elle avait pris note du transfert de son contrat de travail et lui a demandé de se présenter ; que le tribunal d'instance ayant, par jugement du 4 novembre 2011, annulé la désignation de M. O... en qualité de délégué syndical, la société Blanche 1 a le même jour écrit au salarié pour l'informer de ce qu'elle « actait la disparition de leurs relations contractuelles » ; que M. O... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de réintégration et de rappel de salaires ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident des sociétés Bal du Moulin Rouge et Blanche 1 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 2411-3 du code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'autorisation de l'inspecteur du travail est requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an ;
Attendu que pour rejeter la demande de réintégration du salarié, l'arrêt retient que M. O... n'avait plus la qualité de salarié protégé depuis l'annulation de sa désignation par le jugement du tribunal d'instance du 4 novembre 2011, date à laquelle lui a été notifiée la rupture des relations contractuelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à la date du jugement d'annulation que le mandat du salarié cessait et que la protection due au titre de ce mandat continuait à courir pendant une durée de douze mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi du salarié :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. O... de ses demandes de réintégration et de rappels de salaires pour la période de juin 2013 à août 2017, l'arrêt rendu le 31 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Bal du Moulin Rouge et Blanche 1 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Bal du Moulin Rouge et Blanche 1 à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. O....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. O... de sa demande de réintégration et d'avoir, en conséquence, débouté le salarié de ses demandes consécutives de rappels de salaires, notamment de ses demandes de rappels de salaires pour la période juin 2013 à août 2017, et condamné solidairement les sociétés Blanche 1 et Bal du Moulin Rouge à lui payer seulement les sommes de 27.968,50 euros à titre de rappel de salaires du 1er novembre 2009 au 4 novembre 2011 et 2.796,85 euros pour les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes de condamnations solidaires des sociétés Blanche 1 et Bal du Moulin Rouge ; Sur la demande de réintégration ; que Monsieur D... O... n'avait plus la qualité de salarié protégé depuis l'annulation de sa désignation par le jugement du tribunal d'instance du 4 novembre 2011, date à laquelle lui a été notifiée la rupture des relations contractuelles ; qu'il ne faisait plus partie des effectifs de la société Blanche 1 lorsqu'il a présenté sa candidature aux élections professionnelles, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de réintégration ; que ses demandes de rappel de salaires et délivrance de bulletins de paie consécutives à cette demande de réintégration doivent également être rejetées ;
AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE sur les demandes de rappels de salaires pour la période novembre 2009 à mai 2013 ; que suite au refus d'autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail lors de la cession de la société La Locomotive à la société Bal du Moulin Rouge, le contrat de Monsieur D... O... a été transféré à cette société de plein droit en application des dispositions de l'article L. 1224-1 d code du travail ; que l'annulation ultérieure de cette désignation par le tribunal d'instance n'a pas d'effet rétroactif sur le statut protecteur, si bien qu'à compter du mois de novembre 2009, Monsieur D... O... était devenu salarié de la société Blanche 1, filiale de la société Bal du Moulin Rouge, non pas à titre provisoire, comme celle-ci le soutient, mais à titre permanent ; que par lettre du 4 novembre 2011, la société Blanche 1 a écrit à Monsieur O... que leurs relations contractuelles prenaient fin, courrier qui s'analyse en une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ; qu'en conséquence de ce qui précède, la société Blanche 1 est redevable des salaires du 1er novembre 2009 au 4 novembre 2011 soit un montant de 27.968,50 euros et les congés payés afférents ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'à titre liminaire, sur les différents employeurs de Monsieur D... O... et son éventuel statut protecteur ; qu'il apparaît, tant au vu des pièces produites par les parties qu'aux multiples décisions de justice étant intervenues dans ce dossier que les employeurs de Monsieur D... O... ont été : - d'août 2006 à octobre 2009 : la S.A.R.L. La Locomotive ; - du 29 octobre 2009 au mois de mai 2013 : la S.A.S.U. Blanche 1 ; qu'également, eu égard aux multiples contestations devant les tribunaux, que jamais l'intéressé n'a bénéficié d'un quelconque statut protecteur, que ce soit au titre d'un mandat de délégué syndical ou d'un mandat de délégué du personnel ; qu'en conséquence de ce dernier point, qu'il ne sera pas fait droit à sa demande de réintégration ;
1°) ALORS QUE doit être donné effet à une demande de réintégration postérieurement à l'annulation d'une désignation en qualité de délégué syndical dès lors que le salarié bénéficiait à cette date du statut protecteur au titre d'une autre qualité ; qu'en l'espèce il est constant que le 28 octobre 2011, M. O... avait été désigné délégué syndical de l'UES du Moulin rouge, comprenant les sociétés Athys, Blanche 1, Bal du Moulin Rouge et Stentor, désignation notifiée le même jour à l'employeur par courrier réceptionné par ce dernier le 2 novembre 2011, et annulée par jugement du tribunal d'instance le 8 octobre 2012 à défaut d'existence d'une UES (arrêt, p. 3) ; qu'il en résultait qu'à compter du 2 novembre 2011, date à laquelle l'employeur avait eu une connaissance certaine de cette nouvelle désignation, M. O... bénéficiait d'un statut protecteur à raison de sa qualité de délégué syndical de l'UES du Moulin rouge et ce jusqu'au jugement d'annulation du 8 octobre 2012 ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de réintégration, motif pris que « Monsieur D... O... n'avait plus la qualité de salarié protégé depuis l'annulation de sa désignation par le jugement du tribunal d'instance du 4 novembre 2011 » (arrêt, p. 6), quand l'exposant avait seulement perdu à cette date la protection tirée de son mandat de délégué syndical de la société Blanche 1 mais bénéficiait encore de la qualité de salarié protégé à raison de son mandat de délégué syndical de l'UES du Moulin rouge si bien que sa demande de réintégration était fondée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 2411-3 du code du travail ;
2°) ALORS en tout état de cause QU'en application de l'article L. 2411-3, alinéa 2, du code du travail, l'ancien délégué syndical bénéficie de la même protection que le délégué syndical titulaire du mandat durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions ; que par ailleurs, l'annulation de la désignation d'un délégué syndical, quel qu'en soit le motif, n'a pas d'effet rétroactif sur le statut protecteur ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt que M. O... avait été désigné délégué syndical le 20 octobre 2009 par le syndicat SECI-CFTC avant que cette désignation ne soit annulée par un jugement du tribunal d'instance du 4 novembre 2011 ; qu'à supposer que M. O... ne bénéficiait plus au 4 novembre 2011 d'aucun mandat protecteur, il bénéficiait néanmoins à cette date d'une protection post-mandat, en sa qualité d'ancien délégué syndical de la société Blanche 1 ; qu'en le déboutant de sa demande de réintégration, motifs pris qu'il « n'avait plus la qualité de salarié protégé depuis l'annulation de sa désignation par le jugement du tribunal d'instance du 4 novembre 2011 » (arrêt, p. 6), cependant que l'annulation de sa désignation en qualité de délégué syndical de la société Blanche par le tribunal d'instance ne pouvait avoir d'effet rétroactif sur son statut protecteur de sorte que l'intéressé bénéficiait à compter du 4 novembre 2011, d'une protection postmandat sur une période de douze mois, soit jusqu'au 4 novembre 2012, rendant sa demande de réintégration légitime, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 2411-3, alinéa 2, du code du travail ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE l'annulation de la décision nommant un délégué syndical fait seulement perdre à ce dernier, à partir de la date de son prononcé, le bénéfice du statut protecteur, de sorte que l'employeur désireux de se séparer de lui doit néanmoins procéder à son licenciement selon la procédure de droit commun ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt que le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris avait, par jugement du 4 novembre 2011, annulé la désignation de M. O... en qualité de délégué syndical et que « par courrier du même jour, la société Blanche 1 a écrit à M. D... O... qu'elle actait la disparition de leurs relations contractuelles » (arrêt, p. 3) ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de réintégration motif pris que « Monsieur D... O... n'avait plus la qualité de salarié protégé depuis l'annulation de sa désignation par le jugement du tribunal d'instance du 4 novembre 2011, date à laquelle lui a été notifiée la rupture des relations contractuelles » de sorte qu'« il ne faisait plus partie des effectifs de la société Blanche 1 lorsqu'il a présenté sa candidature aux élections professionnelles » (arrêt, p. 6), quand le courrier adressé le 4 novembre 2011 par la société à l'exposant ne pouvait dispenser l'employeur de respecter la procédure légale de licenciement, sauf à admettre que la perte du mandat puisse entraîner la perte de la qualité de salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement les sociétés Blanche 1 et Bal du Moulin Rouge à payer à M. O... les seules sommes de 27.968,50 euros à titre de rappel de salaires du 1er novembre 2009 au 4 novembre 2011 et de 2.796,85 euros pour les congés payés afférents, et d'avoir débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaires pour la période juin 2013 à août 2017 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes de rappels de salaires pour la période novembre 2009 à mai 2013 ; que suite au refus d'autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail lors de la cession de la société La Locomotive à la société Bal du Moulin Rouge, le contrat de Monsieur D... O... a été transféré à cette société de plein droit en application des dispositions de l'article L. 1224-1 d code du travail ; que l'annulation ultérieure de cette désignation par le tribunal d'instance n'a pas d'effet rétroactif sur le statut protecteur, si bien qu'à compter du mois de novembre 2009, Monsieur D... O... était devenu salarié de la société Blanche 1, filiale de la société Bal du Moulin Rouge, non pas à titre provisoire, comme celle-ci le soutient, mais à titre permanent ; que par lettre du 4 novembre 2011, la société Blanche 1 a écrit à Monsieur O... que leurs relations contractuelles prenaient fin, courrier qui s'analyse en une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ; qu'en conséquence de ce qui précède, la société Blanche 1 est redevable des salaires du 1er novembre 2009 au 4 novembre 2011 soit un montant de 27.968,50 euros et les congés payés afférents ;
ET AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE sur les demandes de condamnations solidaires des sociétés Blanche 1 et Bal du Moulin Rouge ; Sur la demande de réintégration ; que Monsieur D... O... n'avait plus la qualité de salarié protégé depuis l'annulation de sa désignation par le jugement du tribunal d'instance du 4 novembre 2011, date à laquelle lui a été notifiée la rupture des relations contractuelles ; qu'il ne faisait plus partie des effectifs de la société Blanche 1 lorsqu'il a présenté sa candidature aux élections professionnelles, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de réintégration ; que ses demandes de rappel de salaires et délivrance de bulletins de paie consécutives à cette demande de réintégration doivent également être rejetées ;
1°) ALORS QU'en l'espèce, M. O... soutenait que la société Blanche 1 n'ayant diligenté aucune procédure de licenciement à son encontre, il en était toujours salarié, si bien qu'il était fondé à voir son employeur condamné à lui verser les salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'en août 2017 ; que la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a débouté M. O... de sa demande de réintégration entraînera automatiquement en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande de rappel de salaires consécutive ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE la prise d'acte est prohibée pour l'employeur ; que partant, l'employeur qui entend prendre l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait, en son temps, alloué à M. O... un rappel de salaire à hauteur de 50 802,66 euros pour la période allant du 29 octobre 2009 au mois de mai 2013 ; qu'en retenant, pour sa part, que la société Blanche 1 était seulement « redevable des salaires du 1er novembre 2009 au 4 novembre 2011 soit un montant de 27.968,50 euros et les congés payés afférents », aux motifs que « par lettre du 4 novembre 2011, la société Blanche 1 a écrit à Monsieur O... que leurs relations contractuelles prenaient fin, courrier qui s'analyse en une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur » (arrêt, p. 5) et considéré que dans le cadre de ce courrier la société « actait la disparition de leurs relations contractuelles » (arrêt, p. 3), quand la société l'employeur ne pouvait prendre acte de la rupture du contrat de travail de son salarié et qu'il lui appartenait de respecter la procédure légale de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les sociétés Blanche 1 et Bal du Moulin Rouge.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement les sociétés Blanche 1 et Bal du Moulin Rouge à payer au salarié les sommes de 27.968,50 € de rappel de salaires du 1er novembre 2009 au 4 novembre 2011, outre 2.796,85 € de congés payés y afférents, 3.307,50 € de rappel de prime de nuit, outre 330,75 € de congés payés y afférents, et 1.920 € à titre de rappel de prime de panier, outre 192 € de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes de rappels de salaires pour la période novembre 2009 à mai 2013 : suite au refus d'autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail lors de la cession de la société La Locomotive à la société Bal du Moulin Rouge, le contrat de M. D... O... a été transféré à cette société de plein droit en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que l'annulation ultérieure de cette désignation par le tribunal d'instance n'a pas d'effet rétroactif sur le statut protecteur, si bien qu'à compter du mois de novembre 2009, M. D... O... était devenu salarié de la société Blanche 1, filiale de la société Bal du Moulin Rouge, non pas à titre provisoire, comme celle-ci le soutient, mais à titre permanent ; que par lettre du 4 novembre 2011, la société Blanche 1 a écrit à M. O... que leurs relations contractuelles prenaient fin, courrier qui s'analyse en une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ; qu'en conséquence de ce qui précède, la société Blanche 1 est redevable des salaires du ler novembre 2009 au 4 novembre 2011 soit un montant de 27.968,50 euros et les congés payés afférents ; que sur les demandes de condamnations solidaires des sociétés Blanche 1 et Bal du Moulin Rouge : sur la demande de réintégration ; que M. D... O... n'avait plus la qualité de salarié protégé depuis l'annulation de sa désignation par le jugement du tribunal d'instance du 4 novembre 2011, date à laquelle lui a été notifiée la rupture des relations contractuelles ; qu'il ne faisait plus partie des effectifs de la société Blanche 1 lorsqu'il a présenté sa candidature aux élections professionnelles, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de réintégration ; que ses demandes de rappel de salaires et délivrance de bulletins de paie consécutives à cette demande de réintégration doivent également être rejetées ;
1°) ALORS QUE la condition résolutoire, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation et remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé ; que la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté ; qu'en l'espèce, l'acte de cession d'entreprise signé le 23 février 2010 entre Me Q..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société La Locomotive, et la société Blanche 1 stipulait explicitement que « conformément au jugement du 22 octobre 2009, le cessionnaire fera son affaire personnelle de la reprise de tout salarié régulièrement protégé et non repris par le cessionnaire, dont l'inspection du travail refuserait le licenciement. Il est toutefois rappelé que la désignation de M. D... O... - non repris par le cessionnaire - en qualité de délégué syndical, a été contestée par le cessionnaire devant le Tribunal d'instance compétent. Dès lors, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la requête du cessionnaire par le Tribunal, M. D... O... perdrait automatiquement le statut de salarié protégé dont il bénéficie aujourd'hui nonobstant la contestation émise à l'encontre de sa désignation et son licenciement serait alors ors mis en oeuvre par le cédant dans les conditions de droit commun » ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants que « suite au refus d'autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail lors de la cession de la société La Locomotive à la société Bal du Moulin Rouge, le contrat de M. D... O... a été transféré à cette société de plein droit en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail » et que « l'annulation ultérieure de cette désignation par le tribunal d'instance n'a pas d'effet rétroactif sur le statut protecteur, si bien qu'à compter du mois de novembre 2009, M. D... O... était devenu salarié de la société Blanche 1, filiale de la société Bal du Moulin Rouge, non pas à titre provisoire, comme celle-ci le soutient, mais à titre permanent », cependant qu'une reprise du contrat de travail de M. O... par la société Blanche 1 était expressément subordonnée à la condition résolutoire tirée de la remise en cause de la régularité de sa désignation en qualité de délégué syndical de la société Blanche 1 dans le cadre de l'action judiciaire engagée à cet effet par cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1179 et 1183 du code civil en leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°) ET ALORS QUE lorsqu'à la suite d'un jugement arrêtant le plan de cession d'une entreprise et autorisant des licenciements, le licenciement d'un salarié protégé non-repris a été refusé par une décision de l'inspecteur du travail, le cessionnaire, tenu en application du plan de cession de maintenir provisoirement le contrat de travail dans l'attente de la décision à intervenir statuant sur la validité de la désignation en qualité de délégué syndical de l'intéressé, peut tirer les conséquences qui s'en évincent ; qu'en l'espèce, conformément à l'acte de cession d'entreprise signé le 23 février 2010 entre Me Q..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société La Locomotive, et la société Blanche 1, l'annulation de la désignation de M. O... en qualité de délégué syndical de la société Blanche 1 avait fait perdre à celui-ci sa qualité de salarié de cette dernière, en sorte que le cédant, la société Locomotive, était de nouveau son seul employeur ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail.