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03/04/2019 | FRANCE | N°17-27109

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2019, 17-27109


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 6 septembre 2017) que M. P..., engagé par La Poste d'abord selon contrat d'apprentissage à compter du 3 octobre 1994 puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 6 septembre 1996, a, suite à la fin de son service national, signé le 30 avril 1997 un nouveau contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller financier, grade ACC II 3 et, par des avenants successifs, a pris les fonctions de brigadier à compter du 27 mars 2000 puis de management opératio

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 6 septembre 2017) que M. P..., engagé par La Poste d'abord selon contrat d'apprentissage à compter du 3 octobre 1994 puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 6 septembre 1996, a, suite à la fin de son service national, signé le 30 avril 1997 un nouveau contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller financier, grade ACC II 3 et, par des avenants successifs, a pris les fonctions de brigadier à compter du 27 mars 2000 puis de management opérationnel RGP, au grade ACC III 1, à compter du 26 juillet 2006 ; que le premier avenant signé le 8 mai 2000 a fait suite à sa demande de détachement syndical ; que le 28 juin 2012, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement de diverses sommes au titre d'une part, de l'égalité de traitement, d'autre part, du défaut de visite médicale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour défaut de visite médicale et de ses demandes concernant l'égalité de traitement, alors selon le moyen, que le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ; qu'en refusant d'écarter des débats les conclusions de l'employeur, déposées le 15 mai 2017, soit postérieurement au délai imparti par le calendrier de procédure pour conclure (15 novembre 2016) et à la date de clôture (2 mars 2017), sans expliquer, même sommairement, pourquoi elle n'entendait pas mettre en oeuvre le pouvoir de sanction prévu par l'article 442-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, ainsi que l'y invitait le salarié qui invoquait une atteinte à ses droits de la défense, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il a demandé à la juridiction d'écarter les conclusions et pièces déposées tardivement par La Poste ; qu'il résulte au contraire des énonciations de l'arrêt que les conclusions du 15 mai 2017 déposées au greffe par La Poste ont été soutenues oralement par l'avocat représentant l'employeur lors de l'audience des débats où le salarié était représenté par son conseil, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur une demande dont elle n'était pas saisie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes concernant l'égalité de traitement, alors selon le moyen :

1°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en se fondant sur des motifs généraux, ne reposant pas sur des constatations de fait concrètes, pour affirmer que « au vu du nombre de salariés au sein de la SA La Poste, M. E... P... pouvait très bien trouver des éléments de comparaison réels venant asseoir l'exposé de son cas fictif », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé ;

2°/ en déboutant le salarié de ses demandes concernant une inégalité de rémunération au titre du complément poste, appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la spécificité de la situation de M. P..., titulaire d'un mandat syndical à titre permanent, et qui partant n'exerçait pas effectivement au quotidien les fonctions correspondant à sa classification et n'avait aucune notation annuelle, lui permettait effectivement une comparaison avec un fonctionnaire référent réel, afin de caractériser une inégalité de rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste et la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste ainsi que l'article L. 2141-5 du code du travail ;

Mais attendu que, si l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés, en application du principe d'égalité de traitement, pour percevoir un « complément poste » du même montant, un salarié doit justifier exercer au même niveau des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se compare ; que dans cette hypothèse, l'employeur, pour justifier la différence de traitement, doit démontrer que le fonctionnaire avait occupé des fonctions qui, par leur diversité et leur nature, lui conféraient une meilleure maîtrise de son poste ;

Et attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la fonctionnaire avec laquelle le salarié se comparait était entrée à La Poste en 1982 et avait eu un parcours professionnel différent par l'exercice de fonctions distinctes, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande au titre de la discrimination syndicale, a, par une décision motivée, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. P....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. P... de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale et de ses demandes concernant l'inégalité de traitement ;

APRES AVOIR CONSTATE QUE par déclaration en date du 20 novembre 2015, M. E... P... a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutés ; que la SA La Poste a formé appel incident ; qu'aux termes de ses dernières écritures en date du 23 mai 2016 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du 15 mai 2017 M. E... P... sollicite : - qu'il soit jugé qu'il a subi une inégalité de traitement, en violation du principe « à travail égal, salaire égal » ; - que l'employeur soit condamné à lui verser la somme de 1 769,90 euros au titre du rappel de salaire, 176,99 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la violation du principe susvisé ; - que le jugement du conseil de prud'hommes soit confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 2 000 euros pour défaut de visite médicale ; - qu'il lui soit alloué la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article du code de procédure civile ; - que l'employeur lui remette les bulletins de salaires rectifiés correspondant aux condamnations prononcées ; qu'aux termes de ses dernières écritures en date du 15 mai 2017 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du même jour la SA La Poste sollicite que M. E... P... soit débouté de l'ensemble de ses demandes et qu'il lui soit alloué la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QUE le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ; qu'en refusant d'écarter des débats les conclusions de l'employeur, déposées le 15 mai 2017, soit postérieurement au délai imparti par le calendrier de procédure pour conclure (15 novembre 2016) et à la date de clôture (2 mars 2017), sans expliquer, même sommairement, pourquoi elle n'entendait pas mettre en oeuvre le pouvoir de sanction prévu par l'article 442-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, ainsi que l'y invitait le salarié qui invoquait une atteinte à ses droits de la défense, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. P... de ses demandes concernant l'inégalité de traitement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les demandes au titre du principe « à travail égal, salaire égal », il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9 , L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; que les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé complément poste constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel ; que selon le second, la rémunération des agents de La Poste se compose désormais de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le complément poste perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; que M. E... P... fait valoir que si l'écart de rémunération entre les salariés et les fonctionnaires occupant les mêmes fonctions peut être comblé pour certains grades par le complément poste, une différence de traitement subsiste pour des salariés placés dans une situation identique aux fonctionnaires et ayant une même maîtrise de leur poste, ce qui correspond à son cas d'espèce ; qu'il fait état qu'il a fait l'objet d'une inégalité de traitement quant au versement du complément poste comparativement à un fonctionnaire de même niveau ayant la même maîtrise de son poste ; que M. E... P..., qui exerce un mandat syndical à titre permanent, produit au dossier un exemple de fonctionnaire « miroir », c'est à dire un cas fictif dont le recrutement, la carrière et la maîtrise du poste seraient analogues au sien ; qu'il fait également référence au cas de Mme C... pour étayer sa demande sans pour autant produire de pièces sur ce point ni développer d'éléments de comparaison chiffrés ; qu'au vu du nombre de salariés au sein de la SA La Poste, M. E... P... pouvait très bien trouver des éléments de comparaison réels venant asseoir l'exposé de son cas fictif ; qu'en effet, si l'inégalité de traitement liée à l'ancienneté et l'expérience peut possiblement être étayée par un cas fictif, celle liée au complément poste, tenant compte du niveau de fonction et de la maîtrise du poste doit s'appuyer sur des cas réels de comparaison ; qu'au surplus le tableau figurant en pièce 14 du dossier ne peut aucunement permettre d'étayer des éléments de faits tangibles susceptibles de caractériser son inégalité de traitement dans le versement du complément poste ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait caractérisant une inégalité de traitement au sens des textes ci-dessus n'est pas démontrée ; que les demandes formulées de ce chef doivent par conséquent être rejetées, le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 21 octobre 2015 étant confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Selon l'article 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que l'article L. 1142-1 du code du travail dispose que « Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut : [
] 3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation » ; que l'article L. 3221-2 du code du travail dispose que « Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » ; que selon l'article L. 1144-1 du code du travail, « Lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » ; que l'article L. 3221-8 du code du travail dispose que « Lorsque survient un litige relatif à l'application du présent chapitre, les règles de preuve énoncées à l'article L. 1144-1 s'appliquent. » ; qu'il ressort d'une jurisprudence constante (Cass. Soc. 28 sept. 2004 not.) que « s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence » ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments du dossier que selon l'Accord du 5 février 2015 instituant un Complément de rémunération à La Poste, est prévue la mise en place d'un complément de rémunération pour tous les personnels occupant un grade ou un niveau de contrat de niveau 1.1 au niveau III-3, il sera égal pour tous et la création d'une « indemnité de carrière antérieure personnelle » : « Les agents dont le montant de complément annuel est supérieur au montant annuel de Complément de rémunération se verront attribuer une indemnité de Carrière Antérieure Personnelle. Celle-ci permet le maintien à titre personnel du montant du complément Poste acquis avant la date de mise en oeuvre du présent accord. Cette partie indemnitaire est héritée notamment de la perte antérieure de dispositifs de primes et indemnités » ; qu'il existe donc un principe de compensation et de maintien des primes acquises avant 1995 pour les fonctionnaires et/ou contractuels de droit privé qui avaient pu en acquérir de par leur carrière avant 1995 ; que M. P... perçoit ainsi un Complément Poste conforme à son niveau de fonction, revalorisé chaque année conformément aux accords salariaux en tenant compte des classifications ; qu'il évalue en fonction des accords postérieurs à l'accord de 2001, lequel est donc appliqué, les accords subséquents faisant référence à l'accord de 2001, chaque accord salarial se substituant au précédent ; que le 5 février 2015 a été signé un accord majoritaire portant suppression du régime du Complément Poste et création d'un « Complément de rémunération à la Poste » ; que s'agissant de la comparaison avec Mme C..., force est de constater que la situation n'est pas comparable puisqu'il existe une différence d'expérience tenant à un écart d'ancienneté de plusieurs années, et une différence de situation tenant à la présence de Mme C... bien avant 1995 alors que M. P... a été réembauché en CDI le 21 avril 1997 et n'a pas exercé les mêmes fonctions ; que Mme C..., entrée à La Poste le 18/05/1982, de grade CAPRO (équivalent classe niveau 3.1), a ainsi occupé entre 1982 et 1995, c'est-à-dire durant 13 années, des fonctions en bureaux mixtes et en qualité de guichetier avec des primes et des indemnités spécifiques afférentes aux dites fonctions, des fonctions qui permettent de lui reconnaitre une expérience spécifique ; que le Complément Poste de M. P... intègre nécessairement des primes perçues un temps par ce dernier et intégrées dans son Complément Poste ; qu'il ne justifie pas avoir été privé de primes à l'issue du processus de constitution du Complément Poste ; qu'il lui appartient de justifier qu'il se trouve dans une situation effectivement comparable à celle du fonctionnaire qui est dans la même situation ce qui n'est donc pas le cas ; qu'à titre subsidiaire, M. P... considère qu'il doit bénéficier d'un Complément Poste se situant dans la fourchette haute du secteur haut des champs de normalité auquel serait rattaché un fonctionnaire non identifié et indéterminable ; qu'il ne fournit ni la fonction, ni l'historique de carrière de ce fonctionnaire ; qu'or, il ne démontre pas que le montant de Complément Poste réclamé bénéficie à l'un outre des fonctionnaires ayant le même historique de carrière que lui ; qu'il existe entre le demandeur et le fonctionnaire indéterminé auquel il se compare à titre subsidiaire une différence d'ancienneté de plusieurs années, ce fonctionnaire indéterminé étant entré à La Poste avant le 1er janvier 1995 et ayant eu un parcours professionnel sans comparaison possible avec celui du demandeur ; qu'un fonctionnaire indéterminé de grade ATGS ou CAPRO (soit équivalent fonction 2.3 ou 3.1), qui percevait un montant mensuel de Complément Poste correspondant au secteur haut du champ de normalité, a occupé avant 1995, c'est-à-dire pendant plusieurs années, des fonctions avec des primes et indemnités spécifiques afférentes aux fonctions, c'est-à-dire des fonctions qui permettent de lui reconnaitre une expérience spécifique dont M. P..., classé 2.3 entre avril 1997 et le 25/07/2006 puis classé 3.1 depuis le 26/07/2006, ne peut se prévaloir ; que La Poste a recherché un référent le plus proche possible de la situation du demandeur ; qu'or, le montant annuel 2012-2013 du Complément Poste dont bénéfice ce fonctionnaire est semblable au montant annuel 2012-2013 du Complément Poste perçu par le demandeur ; que La Poste produit la situation d'un fonctionnaire référent placé dans une position identique à celle de M. P... en termes de niveau de classification et d'historique de carrière permettant de procéder à une comparaison significative des montants de Complément Poste, dont il ressort l'absence de différence de traitement en l'espèce, M. P... échouant dans ses demandes ; que M. P... sera donc débouté de cette demande et des demandes subséquentes ;

1°) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en se fondant sur des motifs généraux, ne reposant pas sur des constatations de fait concrètes, pour affirmer que « au vu du nombre de salariés au sein de la SA La Poste, M. E... P... pouvait très bien trouver des éléments de comparaison réels venant asseoir l'exposé de son cas fictif », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé ;

2°) ALORS QU'en déboutant le salarié de ses demandes concernant une inégalité de rémunération au titre du complément poste, appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la spécificité de la situation de M. P..., titulaire d'un mandat syndical à titre permanent, et qui partant n'exerçait pas effectivement au quotidien les fonctions correspondant à sa classification et n'avait aucune notation annuelle, lui permettait effectivement une comparaison avec un fonctionnaire référent réel, afin de caractériser une inégalité de rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble la délibération du janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste et la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste ainsi que l'article L. 2141-5 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-27109
Date de la décision : 03/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2019, pourvoi n°17-27109


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27109
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